ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-299

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-299

  Ottawa, le 17 juillet 2006
  Radio CHNC ltée
New Carlisle et Gaspé (Québec)
  Demande 2005-0171-9
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
 

CHNC New Carlisle et son émetteur CHGM Gaspé - renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHNC New Carlisle et son émetteur CHGM Gaspé, du 1er septembre 2006 au 31 août 2008. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'examiner à brève échéance la conformité de la titulaire à sa condition de licence relative à la soumission des rubans-témoins.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio CHNC ltée (Radio CHNC) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHNC New Carlisle et son émetteur CHGM Gaspé, qui expire le 31 août 2006.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Historique

3.

Dans Renouvellement de la licence de CHNC et son émetteur CHGM, décision CRTC  2001-416, 19 juillet 2001, le Conseil a renouvelé la licence de CHNC New Carlisle pour une période de 4 ans allant du 1er septembre 2001 au 31 août 20051 alors que la titulaire se trouvait en situation de non-conformité quant à la diffusion de pièces musicales vocales de langue française de la catégorie 2 (musique populaire). Dans cette décision, le Conseil notait les mesures correctives prises par la titulaire.

4.

Le 10 juin 2003, le Conseil a demandé à CHNC New Carlisle de lui fournir les rubans-témoins pour la semaine du 1er juin au 7 juin 2003. Par lettre datée du 27 juin 2003, la titulaire a avisé le Conseil qu'il manquait environ 15 heures d'enregistrement pour les 4 et 5 juin et a attribué ce manque à une erreur de la nouvelle animatrice opératrice. Le 17 mars 2004, la titulaire a été avisée, par écrit, de son état de non-conformité apparente aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et plus particulièrement aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement qui se lisent comme suit :
 

8(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

 

a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;

 

b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

 

8(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

 

Avis d'audience publique

5.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-2 , 19 janvier 2006 (l'avis d'audience publique 2006-2), le Conseil a indiqué qu'il étudierait la demande de renouvellement de la licence de CHNC lors de l'audience publique du 20 mars 2006 dans la région de Québec. L'avis d'audience publique 2006-2 faisait état de la situation de non-conformité apparente aux dispositions du Règlement concernant la soumission des rubans-témoins et signalait à la titulaire que le Conseil s'attendait à ce qu'elle lui démontre les raisons pour lesquelles une ordonnance pour l'obliger à se conformer aux dispositions du Règlement concernant la soumission des rubans-témoins ne devrait pas être émise.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil souligne qu'en raison de la non-conformité de la titulaire concernant la soumission de rubans-témoins, il ne peut réaliser une étude de rendement adéquate de la programmation de CHNC New Carlisle. Par conséquent, le Conseil n'est pas en mesure de vérifier si la titulaire s'est conformée aux exigences réglementaires en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française.

7.

Le Conseil note l'intention de la titulaire d'équiper son système d'enregistrement d'un mécanisme qui permettrait de signaler tout manquement de sorte que l'animateur en devoir puisse remédier à la situation sans délai advenant une panne. Le Conseil estime que la titulaire a démontré son intention de se conformer à l'avenir à ses obligations relatives aux rubans-témoins et juge donc qu'il n'est pas nécessaire d'émettre une ordonnance à cet égard à ce moment-ci. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit être en mesure de se conformer en tout temps aux exigences de l'article 8 du Règlement portant sur la tenue de registres et d'enregistrements des émissions.

8.

Toutefois, compte tenu de la non-conformité de la titulaire, le Conseil estime que la licence de CHNC devrait être renouvelée pour une courte durée afin de pouvoir continuer à surveiller le rendement de la station et de s'assurer que les problèmes de conformité ont été résolus en permanence. Cela permettra aussi au Conseil de vérifier si Radio CHNC respecte toutes ses obligations réglementaires. Le Conseil estime qu'une période de 24 mois est raisonnable.

9.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de langue française CHNC New Carlisle et son émetteur CHGM Gaspé, du 1er septembre 2006 au 31 août 2008, aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
 

Équité en matière d'emploi

10.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1 La période de cette licence a été prolongée par la suite pour des raisons d'ordre administratif. Dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-322, 8 juillet 2005, le Conseil prolongeait la période de cette licence au 31 août 2006.

Mise à jour : 2006-07-17

Date de modification :