ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-250

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-250

  Ottawa, le 22 juin 2006
  Toronto Raptors Network Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0011-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-18
16 février 2006
 

Raptors NBA TV - modification de licence

  Le Conseil approuve en partie une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, connue sous le nom de Raptors NBA TV et de sa version haute définition appelée Raptors NBA TV HD, et autorise la titulaire à faire passer de 5 % à 10 % de sa programmation annuelle la diffusion en direct de matchs de basketball.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Toronto Raptors Network Ltd en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, Raptors NBA TV afin d'augmenter la proportion de sa programmation annuelle consacrée à la diffusion en direct de matchs de basketball.

2.

La condition de licence c) qui détermine la nature du service Raptors NBA TV se lit actuellement comme suit :
 

c) la titulaire peut diffuser des matchs de basketball en direct jusqu'à concurrence de 5 % de sa grille horaire.

3.

La titulaire propose de modifier la condition de licence c) pour qu'elle se lise comme suit :
 

c) la titulaire peut diffuser des matchs de basketball en direct jusqu'à concurrence de 15 % de sa grille horaire.

4.

La titulaire a demandé à ce que la condition de licence proposée s'applique aussi bien à la version de son service en définition standard appelée Raptors NBA TV qu'à celle en haute définition (HD) appelée Raptors NBA TV HD1.
 

Historique

5.

Raptors NBA TV (appelé au début Raptors Basketball Channel et ensuite Raptor TV) est autorisé à offrir un service consacré aux Raptors de Toronto et au basketball de la NBA. Le Conseil a à l'origine autorisé l'exploitation du service dans Raptors Basketball Channel, décision CRTC 2000-627, 14 décembre 2000 (la décision 2000-627). Une des conditions de licence déterminant la nature du service mentionnait que la titulaire ne devait pas diffuser en direct de matchs de basketball professionnel.

6.

Par la suite, dans Modification de la condition de licence de Raptors Basketball Channel concernant la nature du service, décision CRTC 2001-540, 31 août 2001 (la décision 2001-540), le Conseil a approuvé en partie une demande en vue de modifier les conditions de licence relatives à la nature du service. La titulaire demandait de pouvoir diffuser en direct des matchs de basketball représentant un maximum de 10 % de sa grille horaire. Dans la décision prise à l'égard de cette demande, le Conseil a déclaré que : « Dans les circonstances, la requérante n'a pas prouvé à la satisfaction du Conseil qu'il devrait lui permettre d'offrir une plus grande couverture en direct que d'autres services spécialisés de catégorie 2 axés sur les sports ». Le Conseil a décidé d'approuver en partie la demande de la titulaire en l'autorisant à consacrer jusqu'à concurrence de 5 % de sa grille horaire à la diffusion en direct des matchs de basketball.
 

Justification de la titulaire pour la présente demande

7.

A l'appui de la présente demande, la titulaire a déclaré que, même si les matchs de basketball en direct constituent seulement 5 % de la grille horaire de Raptors NBA TV diffusée au cours de la saison 2004-2005 de la NBA, ils représentent 35 % de son écoute au cours de cette période. Elle ajoute que 30 % du courrier provenant des téléspectateurs sont des demandes pour recevoir plus de matchs de basketball en direct. En outre, la titulaire maintient qu'il y a un « stock important de matchs de basketball » qui n'est diffusé par aucun radiodiffuseur canadien, étant donné le manque de capacité de la grille horaire. Selon la titulaire, sur les 1 280 matchs de la NBA pouvant être diffusés par les radiodiffuseurs canadiens au cours de la saison 2005-2006 de la NBA, seulement 480 matchs ont été autorisés à être diffusés, laissant 800 matchs de côté. Selon la titulaire, en permettant à Raptors NBA TV de diffuser en direct plus de matchs de basketball, elle pourrait encore mieux remplir son mandat.

8.

La titulaire fait valoir que les trois services analogiques spécialisés en sport, The Sports Network (TSN), exploité par The Sports Network Inc., SportsNet, exploité par Rogers SportsNet Inc. (Rogers), et The Score, exploité par The Score Television Network Ltd. (Score Network), sont des services d'intérêt général qui diffusent une variété d'émissions tous sports confondus et qui par conséquent ont un nombre limité d'heures consacrées aux émissions de basketball. À titre d'exemple, la titulaire indique qu'au cours de la saison 2005-2006 de la NBA, TSN a diffusé quinze matchs des Raptors et trois matchs de la NBA mettant au prise des équipes américaines alors que SportsNet a diffusé cinq matchs des Raptors et cinquante-deux matchs de la NBA mettant au prise des équipes américaines. Selon ces chiffres, la titulaire allègue que les émissions en direct de basketball représentent, en moyenne, environ 2 % des émissions offertes respectivement par TSN et SportsNet. Alors que The Score couvre parfois les sports en direct, il se consacre principalement à la diffusion des résultats et des informations sportives. Selon la titulaire, étant donné le nombre limité de matchs de basketball diffusés en direct par TSN, SportsNet et The Score ajouté au nombre important de matchs de la NBA pouvant être diffusés, l'approbation de cette demande ne mettrait pas Raptors NBA TV en concurrence avec TSN, SportsNet ou The Score.

9.

La titulaire fait valoir de plus que le monde de la radiodiffusion spécialisé dans le sport a fondamentalement changé depuis 2001, lorsque le Conseil, dans la décision 2001-540, a autorisé Raptors NBA TV à consacrer 5 % de sa grille horaire aux matchs de basketball en direct. En particulier, la titulaire cite les services de catégorie 2 suivants :
 
  • GoL TV(appelé à l'origine The Soccer Net)2, consacré au soccer, n'a aucune restriction quant au nombre d'émissions d'évènements sportifs en direct qu'il peut diffuser.
 
  • À la suite de la modification de licence approuvée en 2005, Fox Sports World Canada3, consacré au cricket, au rugby et au soccer, n'a aucune restriction quant au nombre d'émissions de cricket, de rugby et de soccer diffusées en direct.
 
  • Stampede (appelée au départ Lonestar II)4, un service non lancé qui sera consacré exclusivement aux émissions à thème country ou western, peut offrir jusqu'à 15 % de ses émissions au cours de chaque année de radiodiffusion aux sports professionnels et amateurs sans restriction aucune quant au nombre d'événements sportifs diffusés en direct.
 
  • ZTV5, un service non lancé qui sera consacré aux émissions destinées aux Canadiens âgés de 18 à 29 ans, peut offrir jusqu'à 15 % de ses émissions au cours de chaque année de radiodiffusion aux sports professionnels et amateurs sans restriction aucune quant au nombre d'événements sportifs retransmis en direct.

10.

Enfin, selon la titulaire, la plupart des matchs de basketball diffusés en direct par Raptors NBA TV seraient des matchs de la NBA diffusés en HD. La titulaire fait valoir qu'étant donné l'intérêt manifesté par l'auditoire pour les matchs de basketball présentés en HD, l'approbation de cette demande encouragerait les abonnés à passer à la HD et appuierait le Conseil dans sa démarche qui vise à augmenter le contenu HD.
 

Interventions

11.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande de Canada Basketball ainsi que de Messieurs Simon Fund et Allan Wexler. De plus, Rogers et Score Network ont déposé des interventions s'opposant à la demande.

12.

Canada Basketball a déclaré avoir conclu une entente avec Maple Leafs Sports & Entertainment Ltd., la société mère de Raptors NBA TV, pour stimuler l'intérêt envers le basketball au niveau local dans l'ensemble du Canada. Selon Canada Basketball, l'approbation de cette demande renforcera l'intérêt pour le basketball.

13.

Selon Messieurs Fund et Wexler, le basketball n'est pas adéquatement couvert par la télévision au Canada. Ils ont souligné que l'approbation de la demande soutiendrait le nombre croissant des fans de basketball et le sport lui-même.

14.

Dans leur intervention en opposition, Rogers et Score Network craignent que l'approbation de cette demande permette à Raptors NBA TV de devenir directement concurrentiel avec les services spécialisés analogiques de chacun des intervenants, contrairement à la politique établie par le Conseil dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), selon laquelle un service de catégorie 2 ne doit pas faire concurrence directement aux services spécialisés ou payants de télévision existants, dont les services de catégorie 1. Toujours selon les intervenants en opposition, en approuvant cette demande, le Conseil irait à l'encontre de sa pratique voulant que les titulaires de catégorie 2 ne consacrent pas plus de 5 % de leur programmation annuelle aux principaux sports nord-américains.

15.

Quant à Score Network, il serait favorable à une condition de licence révisée qui permette à la titulaire de diffuser en direct des matchs de basketball jusqu'à concurrence de 10 % de sa grille horaire, pourvu qu'il n'y ait pas plus de 5 % de la grille horaire qui soit consacrée à la diffusion des matchs de basketball de la NBA et de la NCAA masculine.
 

Réponses de la titulaire

16.

En réponse, la titulaire a maintenu que l'approbation de cette demande ne mettra pas directement en concurrence Raptors NBA TV avec un service payant ou spécialisé existant, dont les services de catégorie 1. La titulaire a souligné le fait que Raptors NBA TV est consacré uniquement au basketball et réitère que les trois services spécialisés analogiques de sport sont des services d'intérêt général qui diffusent une grande variété d'émissions de sport et que le basketball n'occupe qu'une petite place dans leurs grilles horaires respectives. La titulaire fait valoir que les matchs de basketball diffusés en direct par les services spécialisés analogiques de sport sont des événements sportifs majeurs alors que Raptors NBA TV demande l'autorisation de diffuser en direct plus d'émissions de basketball afin de [traduction] « satisfaire les intérêts des fans avides de basketball qui désirent des émissions offrant un plus large éventail de basketball » que ce qui est actuellement offert.

17.

De plus, selon la titulaire, le Conseil n'a établi aucune politique limitant la diffusion d'événements en direct par les services spécialisés en sport de catégorie 2 et chaque demande doit être évaluée selon sa propre valeur et selon les circonstances particulières de l'environnement dans lequel le service est exploité. A cet égard, la titulaire fait valoir qu'alors que les téléspectateurs canadiens bénéficient d'une large couverture des sports de ligue majeure nord-américaine, comme le hockey, la diffusion en direct des matchs de basketball est limitée même s'il y a un grand nombre de matchs qui peuvent être diffusés en direct à l'échelle nationale et ne sont pas mis en ondes. Selon la titulaire, ces circonstances démontrent que Raptors NBA TV devrait pouvoir diffuser en direct un plus grand nombre d'émissions de basketball.
 

Analyse et décision du Conseil

18.

Dans l'avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte des conséquences de la mise en place d'un service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche à faire en sorte que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne soient pas en concurrence directe avec un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1.

19.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

20.

Dans le cas présent, le Conseil note que le mandat de Raptors NBA TV consiste à offrir des émissions axées sur le basketball. De plus, le Conseil note qu'il semble y avoir un grand nombre d'émissions de basketball non encore diffusées et que la titulaire a démontré qu'il y avait une demande pour recevoir un plus grand nombre d'émissions en direct de basketball de la part de son auditoire cible. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il est tout à fait judicieux d'accorder à Raptors NBA TV une plus grande flexibilité pour diffuser en direct plus d'émissions de basketball et répondre ainsi aux besoins de son auditoire cible. Le Conseil convient de plus que l'approbation de la demande ne mettra pas Raptors NBA TV directement en concurrence avec les services spécialisés analogiques ou de catégorie 1 de sport existants puisque ces services sont des services de sport d'intérêt général et que Raptors NBA TV continuera d'être axée sur le basketball et sur les émissions concernant le basketball. Le Conseil estime qu'une augmentation à 10 % de l'année de radiodiffusion satisferait de façon raisonnable les besoins de plus grande flexibilité de la titulaire tout en répondant aux préoccupations des services spécialisés analogiques ou de catégorie 1 en ce qui a trait à la concurrence directe des services de catégorie 2.

21.

A la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande de Toronto Raptors Network Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Raptors NBA TV et sa version haute définition appelée Raptors NBA TV HD. Le Conseil remplace la condition de licence actuelle c) par la condition de licence suivante :
 

c) la titulaire peut diffuser des matchs de basketball en direct jusqu'à concurrence de 10 % de sa grille horaire.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:
1 Dans Raptors TV - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-486, 12 octobre 2005, le Conseil a autorisé la titulaire, par condition de licence, à offrir pour distribution, pendant au moins trois ans à compter de la date de cette décision, une version du service en format haute définition.

2 The Soccer Net - service spécialisé de catégorie 2,décision de radiodiffusion CRTC 2005-380, 3 août 2005

3 Fox Sports World Canada - Modification de la licence,décision de radiodiffusion CRTC 2005-4, 12 janvier 2005

4 Lonestar II - service spécialisé de catégorie 2,décision de radiodiffusion CRTC 2005‑85, 1er mars 2005

5 ZTV - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2005-518, 21 octobre 2005

Mise à jour : 2006-06-22

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