ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-242

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-242

  Ottawa, le 13 juin 2006
  CKMO Radio Society
Victoria (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-1515-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-31
15 mars 2006
 

CKMO Victoria - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM de campus d'enseignement de langue anglaise CKMO Victoria, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

2.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.

3.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000 ainsi qu'à la condition suivante :
 
  • La titulaire est relevée de l'exigence que lui fait l'article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio de posséder et d'exploiter son émetteur.

4.

Le Conseil s'attend que la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et doit s'assurer que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil encourage la titulaire à fixer à plus d'un an le mandat des membres de son conseil d'administration. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le premier dirigeant et au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens qui résident habituellement au Canada.

5.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio de campus devraient être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-06-13

Date de modification :