ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-207

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-207

  Ottawa, le 2 juin 2006
  Bragg Communications Incorporated
Bridgewater (Nouvelle-Écosse)
  Access Communications Incorporated
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
  Bay Communications Incorporated
St. Margaret's Bay et Kentville (Nouvelle-Écosse)
  Halifax Cablevision Limited
Halifax (Nouvelle-Écosse)
  K-Right Communications Limited
Bedford, Debert, Great Village, Masstown, Mount Uniacke, New Glasgow, Sydney et Truro (Nouvelle-Écosse); et Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).
  Demande 2005-1585-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-17
10 février 2006
 

Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens

1. Le Conseil a reçu une demande de Bragg Communications Incorporated, en son nom et pour le compte de quatre de ses filiales à part entière, soit Access Communications Incorporated, Bay Communications Incorporated, Halifax Cablevision Limited et K-Right Communications Limited, faisant toutes affaires sous le nom de Eastlink (collectivement, Eastlink), en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées. Eastlink a notamment demandé au Conseil de remplacer une condition de licence, applicable à la plupart de ces EDR, régissant l'utilisation des disponibilités locales. La condition de licence se lit comme suit :
 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.

2. Eastlink propose de faire modifier cette condition de licence pour que les EDR puissent utiliser les disponibilités locales des services par satellite non canadiens pour promouvoir des services hors programmation, dont le service téléphonique, Internet et les « forfaits » comprenant ces services hors programmation.
3. Les EDR desservant Bedford et Mount Uniacke (Nouvelle-Écosse) n'ont pas actuellement de condition de licence régissant l'utilisation des disponibilités locales. Étant donné que la demande en question porte sur ces systèmes, le Conseil l'a examinée comme une demande visant l'ajout d'une condition de licence régissant les disponibilités locales, compte tenu des modifications réclamées.
4. La demande de Eastlink est sensiblement identique aux deux autres demandes qui font l'objet de décisions publiées ce jour, à savoir les décisions de radiodiffusion CRTC 2006-205 et 2006-206 (la décision 2006-205 et la décision 2006-206), toutes deux également intitulées Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens. La décision 2006-205 porte sur une demande déposée par Communications Rogers Câble inc. concernant quelque 71 EDR en Ontario, au Nouveau Brunswick, et à Terre-Neuve-et--Labrador. La décision 2006-206 porte sur la demande déposée par Shaw Communications Inc. (Shaw), au nom de six filiales à part entière exploitant quelque 37 EDR en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Ontario.
5. Six parties ont déposé des interventions concernant deux des demandes et quatre parties sont intervenues à l'égard des trois demandes. Les intervenantes font partie de l'un ou l'autre de trois groupes. Deux câblodistributeurs titulaires et l'Association canadienne des télécommunications par câble sont favorables aux demandes, deux entreprises de programmation et l'Association canadienne des radiodiffuseurs sont également favorables aux demandes mais avec certaines restrictions. Enfin, l'Association canadienne des annonceurs et trois entreprises de services locaux titulaires (ESLT) se sont soit opposées aux demandes ou ont déposé des commentaires déclarant, entre autres, que si le Conseil devait approuver les demandes, il devrait aussi agir rapidement pour supprimer les restrictions relatives à la mise en marché qui s'appliquent à la promotion des services de télécommunications par les ESLT.
6. Les opinions des trois requérantes et des six intervenantes concernant l'utilisation proposée des disponibilités locales pour la promotion de services hors programmation, comme Internet et la téléphonie locale, sont traitées dans Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales, avis public de radidiffusion CRTC 2006-69 daté d'aujourd'hui (l'avis public 2006-69). Dans cet avis, le Conseil conclut, d'après l'analyse des arguments présentés dans ces demandes et interventions, qu'il est pertinent d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin que les EDR puissent y recourir pour promouvoir des services hors programmation, sous réserve de certaines conditions.
7. En particulier, le Conseil a conclu que les EDR qui demandent et obtiennent la modification de leurs conditions de licence afin d'utiliser les disponibilités locales dans ce but seront autorisées à utiliser au plus 25 % des disponibilités locales pour fournir des informations aux abonnés sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
8. Dans l'avis public 2006-69, le Conseil a ajouté que la promotion des services hors programmation dans les disponibilités locales devrait en général être limitée aux services hors programmation offerts parallèlement aux services de programmation, qu'ils soient offerts par l'EDR, par une affiliée ou par une tierce partie dans le cadre d'un accord de marketing conjoint conclu avec l'EDR. Le Conseil a noté que, si des plaintes étaient déposées, il appartiendrait à l'EDR de fournir, à la demande du Conseil, un rapport sur l'utilisation des disponibilités locales. En ce qui a trait aux coûts de diffusion des messages promotionnels dans les disponibilités locales, le Conseil a réitéré que les EDR ne peuvent facturer aux services de programmation canadiens que leur part des coûts directs associés à l'insertion de leur matériel publicitaire dans les disponibilités locales.
9. En accord avec la mise à jour de sa politique concernant l'utilisation des disponibilités locales, le Conseil approuve la demande présentée par Eastlink et modifie les licences des EDR par câble desservant les localités susmentionnées en supprimant, au besoin, la condition de licence existante concernant l'utilisation des disponibilités locales et en ajoutant, dans chaque cas, la condition de licence suivante :
 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir des informations aux abonnés sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-06-02

Date de modification :