ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-140

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-140

  Ottawa, le 13 avril 2006
  Cogeco Câble Canada inc. /Cogeco Cable Canada Inc.
Belleville, Brockville, Chatham, Cobourg, Cornwall, Grimsby, Hamilton(4), Kemptville*, Kingston, Leamington, Lindsay, Niagara Falls, North Bay, Pembroke, Perth, Peterborough, Sarnia, Smithville*, St. Catharines et Windsor (Ontario) (*entreprises de classe 3)

Cogeco Cable Halton Inc.
Georgetown (Ontario)
  Demande 2006-0165-0
 

Suspension de la disposition énoncée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-300 relative aux obligations à l'égard de la suspension des émissions non simultanées

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Cogeco Câble Canada inc., en son nom et au nom de ses affiliées (Cogeco), afin de suspendre la disposition énoncée dans Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-300, 10 octobre 2002 (décision 2002-300), relative aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées.
2. Dans la décision 2002-300, le Conseil a approuvé la demande de Cogeco en vue d'exploiter, sur une base facultative au service numérique, une deuxième série de signaux américains 4+1 de tous les signaux canadiens éloignés inscrits sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 établie par le Conseil dans Listes révisées des services par satellite admissibles, sous réserve que Cogeco respecte les exigences relatives aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées énoncées dans l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
3. Plus précisément, la décision renferme la disposition suivante destinée à protéger les droits d'émissions acquis par les télédiffuseurs locaux :
 

La distribution, sur une base facultative et au service numérique de la titulaire, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 (c.-à-d., une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que le système distribue déjà) et des signaux canadiens éloignés, est assujettie à une disposition suivant laquelle pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions concernant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés distribués uniquement au service numérique de la requérante, tel qu'approuvé dans la présente décision.

4. Dans sa demande actuelle, Cogeco a indiqué qu'elle avait conclu une entente détaillée avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et elle a fourni une copie de cette entente.
5. L'entente est pour une période se terminant le 12 août 2006.
6. Compte tenu de cette entente entre les deux parties, le Conseil suspend l'application de la disposition énoncée dans la décision 2002-300 selon laquelle la titulaire doit se conformer à la disposition de respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées qui font l'objet de l'entente entre Cogeco et l'ACR.
7. Le Conseil note que dans le cas où l'entente entre Cogeco et l'ACR ne serait plus valable ou si elle n'était pas renouvelée à la date de son expiration, la disposition ne serait plus suspendue et Cogeco serait de nouveau contrainte, pour se conformer à la disposition, de respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées qui sont énoncées à l'article 43 du Règlement.
8. Le Conseil note également que depuis la publication de la décision 2002-300, les systèmes de Cogeco desservant Arnprior, Bracebridge, Fergus, Gravenhurst, Hawkesbury, Huntsville, Napanee, Parry Sound, Renfrew, Smiths Falls et Wallaceburg ont été exemptées conformément à Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004. Les licences pour ces entreprises ont été révoquées dans Révocation de licences - entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant jusqu'à 6 000 abonnés et qui sont exemptées, décision de radiodiffusion CRTC 2004-382, 30 août 2004.
9. La demande de Cogeco et l'entente conclue entre Cogeco et l'ACR seront mises à la disposition du public.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-04-13

Date de modification :