ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-126

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-126

  Ottawa, le 5 avril 2006
  Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0771-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
 

The Horse Channel - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Horse Channel.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré aux courses de chevaux, aux événements hippiques et à la couverture du monde des chevaux et de l'industrie équestre. Les émissions apporteront une connaissance, de l'information et des opinions sur l'industrie des sports équestres et présenteront des commentaires, des analyses et des rubriques sur divers sujets touchant à l'industrie des courses de chevaux ainsi que des nouvelles sur les courses de chevaux.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général et 12 Interludes.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui s'appellera The Horse Channel.

6.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

7.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-126

 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
  2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise consacré aux courses de chevaux, aux événements hippiques et à la couverture du monde des chevaux et de l'industrie équestre. Les émissions apporteront une connaissance, de l'information et des opinions sur l'industrie des sports équestres et présenteront des commentaires, des analyses et des rubriques sur divers sujets touchant à l'industrie des courses de chevaux ainsi que des nouvelles sur les courses de chevaux.
  3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-04-05

Date de modification :