ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-121

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-121

  Ottawa, le 4 avril 2006
  Asian Television Network International Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0732-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
 

ATN - Cricket Channel I - service de télévision payante de catégorie 2

 

Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Asian Television Network International Limited (ATN) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler ATN - Cricket Channel I.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré à la couverture des matchs de cricket à travers le monde ainsi que des matchs de cricket locaux. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs et 13 Messages d'intérêt public.
 

Intervention

3.

Le Conseil a reçu une intervention de NB Spring and Manufacturing Ltd. (NB Spring) s'opposant à la demande. À titre de petit diffuseur autorisé à exploiter un service régional spécialisé de catégorie 2 à caractère ethnique dans Caribbean Circuit Television - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2005-102, 10 mars 2005, NB Spring demande au Conseil d'étudier attentivement les retombées de l'approbation de la demande de ATN. Selon NB Spring, ATN monopolise le marché en déposant de nombreuses demandes de services de catégorie 2.

4.

ATN n'a pas répondu à l'intervention.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

En ce qui a trait aux préoccupations soulevées par NB Spring, le Conseil note que, dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte des conséquences de la mise en place d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche à faire en sorte que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne soient pas en concurrence directe avec un service existant de télévision spécialisée ou payante, y compris tout service de catégorie 1.

6.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Asian Television Network International Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise, ATN - Cricket Channel I.

7.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

8.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 

la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;

 

la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-121

 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
  2. La titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision payante de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à la couverture des matchs de cricket à travers le monde ainsi que des matchs de cricket locaux.
  3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives:
 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
13 Messages d'intérêt public

  4. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % de la journée de radiodiffusion et au moins 15 % de la période de radiodiffusion en soirée.
  5. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives :
 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 20 % des recettes d'abonnement provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, lorsque la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-04-04

Date de modification :