ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-112

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-112

  Ottawa, le 30 mars 2006
  Shaw Pay-Per-View Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1398-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-55
7 juin 2005
 

Service de télévision à la carte par SRD de Shaw - modifications à la licence

  Le Conseil approuve la demande présentée par Shaw Pay-Per-View Ltd. en vue de modifier la licence de son entreprise de programmation à la carte d'intérêt général distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Comme conséquence des modifications, ce service, autorisé à l'origine comme service régional pouvant être distribué par des entreprises autorisées de distribution de radiodiffusion par SRD dans l'ouest du Canada uniquement, devient un service national offrant une programmation en anglais et en français et pouvant être distribué par ce même type d'entreprise dans l'ensemble du Canada.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Shaw Pay-Per-View Ltd. (Shaw) en vue de modifier la licence de son entreprise régionale de programmation de télévision à la carte (TVC) distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Ses conditions actuelles de licence autorisent Shaw à diffuser uniquement en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon, dans les Territoires du nord-ouest et au Nunavut. La titulaire demande que sa licence soit modifiée afin que son service soit distribué par des entreprises autorisées de distribution de radiodiffusion (EDR) par SRD dans l'ensemble du Canada.

2.

Shaw est une filiale à part entière de Shaw Communications Inc. (SCI). SCI détient de nombreuses entreprises, aussi bien dans le secteur de la programmation que dans celui de la distribution, notamment la propriété indirecte de Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice), titulaire d'une EDR par SRD nationale.

3.

Shaw indique que le but principal de sa demande est d'étendre son service de TVC par SRD à l'auditoire national de Star Choice, son entreprise de distribution par SRD, afin que Star Choice puisse se mesurer équitablement à sa principale concurrente de distribution par SRD, Bell ExpressVu1. À propos de cette dernière, Shaw note qu'elle est [traduction] « déjà desservie par un service de TVC par SRD intégré verticalement ».

4.

Shaw a laissé savoir que, si sa demande pour obtenir une distribution nationale est approuvée, elle est disposée à offrir des émissions de TVC en langue française, et à se conformer aux conditions de licence suivantes :
 
  • La titulaire doit maintenir le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d'autopublicité de langue française.
 
  • Pour ce qui est des émissions de langue française, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, veiller à ce qu'à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir :
 
  • au moins 20 longs métrages canadiens dans leur version française originale, ou doublés en français, diffusés dans des salles de cinéma de marchés francophones, y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la télévision à la carte et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;
 
  • au moins 12 événements de langue française destinés au marché francophone;
 
  • les pourcentages annuels minimums d'émissions canadiennes suivants : 8 % de longs métrages et 20 % d'émissions autres que des longs métrages.
 
  • Pour ce qui est des longs métrages de langue française, la titulaire doit verser aux distributeurs et aux fournisseurs la totalité des revenus bruts que la diffusion de ces films lui a permis de réaliser, dont au moins 60 % aux fournisseurs d'émissions.
 
  • Au cours de la période entre le début de ses activités à titre de service national et le 31 août de la même année de radiodiffusion, les résultats des engagements de la titulaire en matière de contenu canadien de langue française dans les longs métrages et les événements seront évalués au prorata.

5.

La demande de Shaw pour faire modifier sa licence de TVC par SRD a été publiée dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-55 du 7 juin 2005. Dans ce même avis, le Conseil annonce qu'il a reçu une autre demande de Shaw, celle-là pour renouveler et modifier la licence de son entreprise terrestre de TVC qui dessert l'ouest du Canada. Dans cette demande, tout comme dans la demande relative au service de TVC par SRD, Shaw propose une modification à sa licence qui permette la distribution nationale de son service et des conditions de licence portant sur l'offre d'émissions de langue française aux abonnés de TVC. La demande de l'entreprise terrestre de TVC propose également une modification des exigences relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes.

6.

Le Conseil a fait connaître sa décision concernant le renouvellement de la licence du service terrestre de TVC de Shaw dans Service terrestre de télévision à la carte - renouvellement de licence,décision de radiodiffusion CRTC 2006-23, 31 janvier 2006 (la décision 2006-23).
 

Interventions

7.

La demande de Shaw concernant son service de TVC par SRD a donné lieu à des interventions de la part d'Astral Media inc. (Astral) et de Bell ExpressVu. Ces parties sont aussi intervenues dans la demande de Shaw pour renouveler et modifier la licence de son entreprise terrestre de TVC dont il est question ci-dessus.

8.

Astral détient une participation dans les services de TVC par SRD et terrestres appelés Viewers' Choice et Canal Indigo. Astral affirme que l'approbation de la demande de Shaw pour distribuer son service de TVC par SRD dans l'ensemble du Canada aurait des répercussions financières néfastes sur Canal Indigo et Viewer's Choice.

9.

Astral fait aussi valoir que la condition de licence que propose Shaw à l'égard de la programmation de langue française n'est conforme ni aux conditions de licence ni aux diverses obligations imposées aux autres services de TVC d'intérêt général. En termes plus précis, Astral fait valoir que l'engagement de Shaw portant sur un minimum de 20 % de contenu canadien sur l'ensemble des émissions à l'exception des longs métrages est une exigence beaucoup moins astreignante que le ratio de 12 événements de langue française d'origine canadienne à 20 événements de langue française d'origine non canadienne qui est imposée au Canal Indigo et aux entreprises de TVC par SRD et terrestres de Bell ExpressVu, et que Shaw devrait être obligée de respecter elle aussi le ratio de 12 à 20 pour les événements en langue française.

10.

Sans s'opposer en principe à la demande de Shaw, Bell ExpressVu, dans son intervention, s'inquiète au sujet de la règle du 5 pour 1 énoncée à l'article 18(14) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Selon cette règle, les titulaires d'EDR de classe 1, de classe 2 et par SRD doivent distribuer au moins cinq services de catégorie 2 d'entreprises non liées, pour chaque service de catégorie 2 d'une entreprise liée. Aux fins de cette règle, un service de catégorie 2 comprend tout service de TVC distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure. Or, le service de TVC par SRD de Shaw étant antérieur au 1er février 2001, Bell ExpressVu constate que Shaw ne sera pas assujettie à cette règle. D'après Bell ExpressVu, cela donne au service de TVC par SRD de Shaw un avantage concurrentiel sur les autres services de TVC assujettis à la règle du 5 pour 1.
 

Réplique de la titulaire

11.

En réponse à Astral concernant les répercussions que pourrait avoir la demande de Shaw sur Canal Indigo et Viewer's Choice, Shaw fait remarquer qu'Astral est la seule intervenante à vouloir limiter la concurrence dans les services de TVC par SRD. Astral reconnaît elle-même, note la requérante, que si le Conseil a introduit de la concurrence dans l'industrie de la TVC, c'est pour se conformer aux instructions spécifiques du Décret d'instructions de 1995 du gouvernement concernant les services de TVC par SRD2. D'après Shaw, refuser la présente demande, comme le réclame Astral, serait inéquitable puisque la licence que détient Bell ExpressVu porte sur une entreprise de TVC par SRD pour l'ensemble du Canada. Shaw ajoute qu'un refus irait à l'encontre du Décret, et [traduction] « à l'encontre de la tendance actuelle et croissante dans le système canadien de radiodiffusion de considérer la concurrence comme un moyen de donner plus de choix et de valeur aux Canadiens ».

12.

Shaw réfute aussi l'argument d'Astral selon lequel la condition de licence proposée portant sur la distribution d'événements de langue française ne correspond pas aux conditions s'appliquant actuellement au Canal Indigo et aux entreprises de TVC par SRD et terrestres de Bell ExpressVu. Shaw rappelle qu'en réponse au Conseil lors du processus de demandes de réponses complémentaires, elle s'est engagée à ce qu'un minimum de 20 % de toutes les émissions de langue française qu'elle propose dans l'année, en dehors des longs métrages, soient d'origine canadienne et que cet engagement est identique à la condition de licence de l'entreprise nationale de TVC terrestre de Bell ExpressVu.

13.

En réponse à Bell ExpressVu, Shaw fait valoir que l'argument de cette intervenante concerne, non pas la présente demande, mais plutôt l'application du Règlement. Shaw ne voit pas de raison d'appliquer la règle du 5 pour 1 à son service et croit que la présente demande n'est pas le processus approprié pour soulever la question.
 

Analyse et décision du Conseil

14.

Dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000, le Conseil réaffirme son objectif visant à encourager une juste concurrence et à miser davantage sur les forces du marché. Le Conseil estime qu'autoriser Shaw à offrir son service de TVC par SRD dans l'ensemble du Canada va permettre à la titulaire de faire pleinement concurrence à d'autres services de TVC autorisés à être exploités à l'échelle nationale. Le Conseil estime en outre que, grâce à une distribution nationale, le service de TVC par SRD de Shaw pourrait générer des revenus bruts plus importants et, par conséquent, permettre à la titulaire d'augmenter ses contributions à la production d'émissions canadiennes. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Shaw de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de TVC par SRD de manière à autoriser la distribution de son service dans l'ensemble du Canada.

15.

Dans l'annexe à cette décision, le Conseil impose des conditions de licence qui reflètent les engagements de Shaw concernant les émissions de langue française. Les conditions de licence prévoient des minimums pour le nombre d'émissions de langue française, pour le pourcentage d'émissions canadiennes de langue française, pour le ratio de canaux de langue française et de langue anglaise, et l'obligation de verser 60 % des revenus bruts tirés de la diffusion de films canadiens de langue française aux fournisseurs d'émissions. Le Conseil estime que ces conditions sont suffisantes, et ne voit pas la nécessité d'imposer le ratio de 12 à 20 sur les événements de langue française canadiens et non canadiens diffusés par le service de TVC par SRD de Shaw. Le Conseil note également que les obligations en matière d'émissions de langue française imposées au service de TVC par SRD de Shaw en vertu de ces nouvelles conditions de licence correspondent à celles qui ont été imposées récemment à l'entreprise de programmation de TVC par SRD de Bell ExpressVu dans Service de télévision à la carte par SRD - renouvellement de licence,décision de radiodiffusion CRTC 2006-22, 31 janvier 2006.

16.

En ce qui concerne l'intervention de Bell ExpressVu, comme le Conseil l'a déjà fait observer dans la décision 2006-23, le Règlement - y compris la règle du 5 pour 1 - a été adopté à l'issue d'un long processus public. La règle du 5 pour 1 a pour but d'assurer que les nouveaux services non liés soient traités équitablement par les distributeurs. Comme le service de TVC par SRD de Shaw était déjà distribué avant le 1er février 2001, le Conseil estime qu'il n'est pas approprié de le soumettre à la règle du 5 pour 1. De plus, le Conseil n'est pas convaincu de la nécessité de remettre en question cette disposition du Règlement.

17.

Une troisième intervention, celle de l'Alberta Motion Picture Industry Association (AMPIA), avait été déposée à la fois en marge de la présente demande et de l'autre demande de Shaw concernant le renouvellement et les modifications à la licence de son service terrestre de TVC. Comme Shaw l'a fait remarquer dans sa réplique à l'AMPIA, les craintes soulevées par l'intervenante ne s'appliquent qu'à la demande de Shaw concernant son service terrestre de TVC, à propos de la modification des exigences relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes. L'intervention de l'AMPIA et les décisions du Conseil à l'égard de cette modification en particulier sont traitées dans la décision 2006-23.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-112

 

Service national de télévision à la carte d'intérêt général distribué par SRD, communément appelé service de télévision à la carte par SRD de Shaw

 

Conditions de licence s'appliquant aux émissions de langue française

  1. La titulaire doit maintenir le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d'autopublicité de langue française.
  2. Pour ce qui est des émissions de langue française, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, veiller à ce qu'à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir :
 

a) au moins 20 longs métrages canadiens dans leur version française originale, ou doublés en français, diffusés dans des salles de cinéma de marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la télévision à la carte et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);

 

b) au moins 12 événements de langue française;

 

c) les pourcentages minimaux d'émissions canadiennes suivants : 8 % de longs métrages et 20 % d'émissions autres que des longs métrages.

  3. La titulaire doit verser aux distributeurs et aux fournisseurs la totalité des revenus bruts que la diffusion de longs métrages canadiens de langue française lui a permis de réaliser, dont au moins 60 % aux fournisseurs d'émissions.
  4. Au cours de la période entre le début de ses activités à titre de service national et le 31 août de la même année de radiodiffusion, les résultats des engagements de la titulaire en matière de contenu canadien de langue française dans les longs métrages et les événements seront évalués au prorata.
  Notes de bas de page :

[1] L'EDR par SRD nationale qui fait concurrence à Star Choice est exploitée par Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu). Bell ExpressVu détient également les licences pour exploiter des entreprises nationales de TVC distribuées par SRD et par voie terrestre qui offrent de la programmation en anglais et en français. La société-mère de Bell ExpressVu, BCE Inc., détient également des intérêts minoritaire dans les services nationaux de TVC en langue française distribués par SRD et par voie terrestre, désignés dans les deux cas sous le nom de Canal Indigo, et dans les services régionaux (Est du Canada) de TVC en langue anglaise distribués par SRD et par voie terrestre, désignés dans les deux cas sous le nom de Viewer's Choice.

[2] Décret d'instructions au CRTC (entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD)), DORS/95-320, 6 juillet 1995.

Mise à jour : 2006-03-30

Date de modification :