ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-106

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-106

  Ottawa, le 29 mars 2006
  Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0772-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
 

The Gaming TV Network - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Gaming TV Network.

2.

Le service proposé sera consacré aux activités et événements du monde des jeux et des paris, en direct ou enregistrés, au Canada et à travers le monde. La programmation comprendra des longs et des courts métrages, des documentaires, des émissions canadiennes originales sur les jeux et les paris. Ces émissions seront divertissantes et instructives, et elles apporteront un éclairage unique sur les événements et les participants qui, au quotidien, caractérisent le monde des jeux et des paris.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante propose de ne pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories combinées 7a) et 7b). La requérante s'engage également à ce que tous les longs métrages diffusés par le service soient protégés par des droits d'auteur obtenus au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion. De plus, la requérante propose de ne pas diffuser plus de six longs métrages par semaine de radiodiffusion, dont au plus quatre longs métrages durant la période de radiodiffusion en soirée.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Gaming TV Network.

7.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

8.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 mars 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-106

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée aux activités et événements du monde des jeux et des paris, en direct ou enregistrés, au Canada et à travers le monde. La programmation comprendra des longs et des courts métrages, des documentaires, des émissions canadiennes originales sur les jeux et les paris. Ces émissions seront divertissantes et instructives, et elles apporteront un éclairage unique sur les événements et les participants qui, au quotidien, caractérisent le monde des jeux et des paris.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne consacrera pas plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 7a) et 7b).

 

5. Tous les longs métrages diffusés par le service auront été protégés par des droits d'auteur obtenus au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion.

 

6. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six longs métrages par semaine de radiodiffusion, dont au plus quatre longs métrages durant la période de radiodiffusion en soirée.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-03-29

Date de modification :