ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-104

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-104

  Ottawa, le 29 mars 2006
  Société Radio-Canada
Gander et Glovertown (Terre-Neuve-et-Labrador)
  Demande 2005-1346-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-7
19 janvier 2006
 

CBG Gander - nouvel émetteur à Glovertown

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio, CBG Gander, afin d'exploiter un émetteur FM à Glovertown pour retransmettre le service du réseau national de langue anglaise Radio One, et de supprimer l'actuel émetteur AM, CBNG.

2.

Le nouvel émetteur sera exploité à 101,5 MHz (canal 268A) avec une puissance apparente rayonnée de 1 276 watts.

3.

Selon la SRC, le nouvel émetteur FM remplacera l'émetteur AM de faible puissance CBNG Glovertown et permettra d'améliorer la qualité du service Radio One dans la région.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément sur l'émetteur CBNG la programmation de CBG Gander pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation du nouvel émetteur FM. À la fin de cette période, la titulaire doit cesser d'exploiter son émetteur AM, CBNG Glovertown.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

7.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-03-29

Date de modification :