ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-4

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-4

  Ottawa, le 8 mars 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom de l'Union des consommateurs - Examen du cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Avis public de télécom CRTC 2005-10

  Référence : 8663-C12-200509846 et 4754-260

1.

Dans une lettre du 16 décembre 2005, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC), au nom de l'Union des consommateurs (l'UC), a réclamé des frais pour leur intervention conjointe dans l'instance amorcée par l'avis Examen du cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Avis public de télécom CRTC 2005-10, 19 août 2005 (l'instance amorcée par l'avis 2005-10).

2.

Dans des lettres du 21 décembre 2005, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) ont chacune présenté des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du PIAC. Le PIAC n'a pas déposé d'observations en réplique.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir que l'UC avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elle représentait un groupe d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2005-10, qu'elle avait participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2005-10.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 832,76 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d'avocat. La réclamation du PIAC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires, moins le rabais auquel le PIAC a droit à l'égard de la TPS. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.

Le PIAC n'a donné aucune indication quant aux intimées dans le cas présent.
 

Réponse

6.

En réponse à la demande, Bell Canada et SaskTel ont déclaré qu'elles ne s'opposaient ni au droit du PIAC de se faire rembourser des frais ni au montant réclamé.

7.

Bell Canada a fait valoir que les petites entreprises de services locaux titulaires (les petites ESLT) devraient assumer tous les frais puisqu'elles étaient les plus directement touchées par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2005-10 et qu'elles avaient participé le plus activement à l'instance. Bell Canada a indiqué que si cette option n'était pas retenue, les petites ESLT devraient assumer 75 % des frais, et qu'elle et Shaw Communications Inc. devraient se répartir également le paiement des autres 25 %.

8.

Pour sa part, SaskTel a également fait valoir que les petites ESLT devraient assumer les frais puisqu'elles étaient le plus directement touchées par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2005-10. La compagnie a ajouté qu'autrement, il serait approprié de faire rembourser un certain montant des frais aux autres parties qui, comme les petites ESLT, ont participé activement à l'instance amorcée par l'avis 2005-10.
 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'UC a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

10.

Le Conseil fait remarquer que, bien que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat externe soient conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais (les Lignes directrices) du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998, les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat interne ne le sont pas. En effet, le PIAC a réclamé dix heures d'honoraires pour les services de deux avocats internes, au taux horaire de 85,71 $, au lieu du taux quotidien de 600 $ (ou des tranches d'un quart de jour), tel qu'il est prévu dans les Lignes directrices. Par contre, le Conseil fait remarquer que ces honoraires d'avocat interne auraient sûrement été plus élevés si le PIAC avait appliqué le taux quotidien prévu. Le Conseil juge donc qu'il n'y a pas lieu de rajuster le montant des honoraires pour les avocats internes. Il conclut également que le montant total réclamé par le PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

11.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

12.

Afin de déterminer les intimées pertinentes dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil a généralement tenu compte des parties qui étaient visées par les questions en cause et qui avaient participé activement à l'instance. Toutefois, il a également tenu compte du fardeau administratif qui serait imposé aux requérantes si elles devaient récupérer de petits montants auprès d'un grand nombre d'intimées. Le Conseil fait remarquer que dans l'instance amorcée par l'avis 2005-10, l'Association des compagnies de téléphone du Québec (l'ACTQ), la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems (la CAPTS), l'Ontario Telecommunications Association (l'OTA), la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (la SATAT) et NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) ont présenté leurs observations conjointement, au nom des petites ESLT. Or, compte tenu du faible montant des frais adjugés dans le cas présent, le Conseil juge qu'il imposerait un fardeau administratif indu au PIAC s'il l'obligeait à percevoir de petites sommes auprès de nombreuses intimées. Le Conseil établit donc que dans le cas de la demande d'adjudication de frais du PIAC, les intimées sont l'ACTQ, la CAPTS, l'OTA et la SATAT, au nom de leurs membres respectifs, ainsi que NorthernTel.

13.

Quant à la méthode adéquate pour répartir les frais adjugés entre les intimées, le Conseil fait remarquer qu'il a souvent réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), tels que déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Cependant, le Conseil fait également remarquer qu'il a dérogé à cette pratique dans le but de faciliter la perception, par les requérantes, des montants adjugés ou pour tenir compte des cas où des questions pouvaient avoir une plus grande importance pour certaines intimées. Dans le cas de la présente demande, le Conseil conclut que l'approche qui consiste à répartir la responsabilité du paiement des frais en fonction des RET obligerait le PIAC à percevoir des montants négligeables auprès de certaines intimées. Par conséquent, il conclut que l'ACTQ, la CAPTS, l'OTA, la SATAT et NorthernTel devraient assumer chacune 20 % des frais. Le Conseil laisse aux membres de l'ACTQ, de la CAPTS, de l'OTA et de la SATAT le soin de déterminer entre eux comment ils se répartiront les frais.
 

Adjudication des frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2005-10.

15.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 832,76 $ les frais devant être versés au PIAC.

16.

Le Conseil ordonne à l'ACTQ, à la CAPTS, à l'OTA et à la SATAT, au nom de leurs membres respectifs, ainsi qu'à NorthernTel de payer immédiatement les frais adjugés au PIAC, dans les proportions indiquées au paragraphe 13.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-03-08

Date de modification :