ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-21

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-21

  Ottawa, le 22 décembre 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique, au nom de la BC Old Age Pensioners' Organization, de la BC Coalition of People with Disabilities, du Council of Senior Citizens' Organizations of BC, du End Legislated Poverty, des federated anti-poverty groups of BC, de la Tenants' Rights Action Coalition, du West End Seniors' Network et du Active Support Against Poverty - Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4

  Référence : 8665-C12-200601626 et 4754-279

1.

Dans une lettre du 17 juillet 2006, le Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique (le BCPIAC), au nom de la BC Old Age Pensioners' Organization, de la BC Coalition of People with Disabilities, du Council of Senior Citizens' Organizations of BC, du End Legislated Poverty, des federated anti-poverty groups of BC, de la Tenants' Rights Action Coalition, du West End Seniors' Network et du Active Support Against Poverty (la BCOAPO et autres), a présenté une demande d'adjudication de frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4, 20 février 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-4).

2.

Dans une lettre du 18 septembre 2006, Rogers Communications Inc. (Rogers) a déposé des observations en réponse à la demande. Dans une lettre du 21 septembre 2006, Bell Canada a déposé des observations au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; NorthernTel, Limited Partnership; Norouestel Inc.; Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies). TELUS Communications Company (TCC), l'Association canadienne du marketing (l'ACM) et l'Association canadienne des journaux (ACJ) ont déposé des observations en réponse à la demande dans des lettres datées respectivement du 25 septembre 2006, du 24 octobre 2006 et du 7 novembre 2006.

3.

La BCOAPO et autres n'ont déposé aucune observation en réplique concernant leur demande d'adjudication de frais.
 

La demande

4.

La BCOAPO et autres ont fait valoir qu'elles avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elles représentent un groupe d'abonnés qui sont touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-4, qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance amorcée par cet avis et qu'elles ont aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

5.

Dans le mémoire de frais qu'elles ont joint à leur demande, la BCOAPO et autres ont réclamé un montant total de 4 736,50 $, dont 4 587,63 $ en honoraires d'avocat et 148,87 $ en débours. La réclamation de la BCOAPO et autres incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS).
 

Réponses

6.

En réponse à la demande, Rogers a déclaré qu'elle ne s'opposait ni au droit de la BCOAPO et autres de se faire rembourser des frais ni au montant réclamé. Elle a proposé que tous les participants à l'instance qui représentaient des intérêts commerciaux, dont les télévendeurs et les exploitants éventuels de la liste, soient désignés comme intimées.

7.

Les Compagnies ont fait valoir qu'elles ne s'opposaient ni au droit de la BCOAPO et autres de se faire rembourser des frais ni au montant réclamé. Les Compagnies ont convenu que même si tous les télévendeurs devraient être désignés comme intimées, il serait judicieux, pour des questions pratiques, de les limiter aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), aux compagnies de câblodistribution et à l'ACM, chaque groupe étant responsable du paiement d'un tiers des frais. Les Compagnies ont recommandé que le tiers incombant aux ESLT soit réparti entre les ESLT en fonction de leurs revenus respectifs d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET). Elles n'ont fait aucune suggestion quant à la formule de répartition de la part incombant aux compagnies de câblodistribution.

8.

TCC ne contestait pas la demande d'adjudication de frais de la BCOAPO et autres ni le montant réclamé. Selon TCC, même si tous les télévendeurs devraient être désignés comme intimées, il serait judicieux, pour des questions pratiques, de les limiter aux ESLT (dont MTS Allstream Inc.), aux compagnies de câblodistribution et à l'ACM. Elle a proposé que les frais soient divisés équitablement entre ces trois groupes.

9.

L'ACM a soutenu qu'elle ne devrait pas être désignée comme intimée dans la présente instance et qu'il ne serait pas judicieux d'assigner des frais aux parties intéressées qui ne jouissent pas des avantages d'un marché réglementé, en particulier les organismes sans but lucratif comme elle. De plus, selon l'ACM, le Conseil n'est pas autorisé à la désigner comme intimée puisqu'elle n'est pas visée par le cadre défini d'une compagnie réglementée tel qu'énoncé au paragraphe 44(1) des Règles. Enfin, l'ACM a estimé que si le Conseil souhaite imputer des frais aux intervenants non réglementés, il devrait, au début de chaque instance, aviser toutes les intimées ayant des intérêts commerciaux de son intention.

10.

L'ACJ a suggéré de ne pas nommer d'organismes sans but lucratif au titre d'intimée.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11.

Le Conseil conclut que la BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil estime que la BCOAPO et autres ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui sont touchés par l'issue de l'instance, qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elles ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

12.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Sous réserve des observations figurant ci-après concernant la TPS, le Conseil conclut que le montant total réclamé par la BCOAPO et autres est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

13.

Le Conseil note l'écart relevé sur le montant de la TPS réclamé par la BCOAPO et autres. Le montant approprié devrait être de 257,25 $ au lieu de 300,13 $, comme le réclament la BCOAPO et autres.

14.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

15.

Le Conseil note qu'il y a de nombreuses intimées possibles, dont les ESLT, les compagnies de câblodistribution et les personnes représentant les intérêts de télémarketing, qui ont participé activement à l'instance et qui sont touchés par son issue.

16.

Le Conseil note que l'ACM a participé activement à l'instance au nom de plusieurs télévendeurs et que ses membres seront touchés par l'issue de celle-ci. Le Conseil estime que le paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) confère au Conseil un large pouvoir discrétionnaire pour identifier les intimées appropriées. Le Conseil s'est prévalu de ce pouvoir pour nommer l'ACM au titre d'intimée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et le Centre pour la défense de l'intérêt public - Avis public CRTC 2001-34, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-10, 13 septembre 2002, pour une instance de télémarketing antérieure, et estime qu'il est autorisé à faire de même à l'égard de l'instance amorcée par l'avis public 2006-4.

17.

Le Conseil considère que si l'on demandait au BCOAPO et autres de réclamer de faibles montants auprès de nombreuses intimées, son fardeau administratif s'en trouverait indûment alourdi. Par conséquent, selon le Conseil, il est juste de limiter les intimées aux Compagnies, TCC et MTS Allstream Inc. (les ESLT), Shaw et Rogers (les compagnies de câblodistribution) et l'ACM. Le Conseil conclut que le paiement des frais soit partagé comme suit :
    Les ESLT 60 %
    Les compagnies de câblodistribution 30 %
    L'ACM 10 %

18.

Le Conseil est d'avis que, conformément à leurs RET actuels reposant sur la déclaration de leurs états financiers vérifiés les plus récents, la part des ESLT devrait être répartie comme suit: les Compagnies 66 p. 100, TCC 24 p. 100 et MTS Allstream Inc. 10 p. 100. Le Conseil ordonne que la part des compagnies de câblodistribution soit payée de la façon suivante : 50 p. 100 par Shaw et 50 p. 100 par Rogers.

19.

Conformément à l'approche générale détaillée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, laissant aux membres des Compagnies le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

20.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le BCPIAC, au nom de la BCOAPO et autres, pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-4.

21.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 4 693,62 $ le montant des frais à verser au BCPIAC, au nom de la BCOAPO et autres.

22.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement, au nom des Compagnies, TCC, MTS Allstream Inc., Rogers, Shaw et l'ACM, le montant des frais adjugés au BCPIAC, au nom de la BCOAPO et autres, conformément à la répartition énoncée dans le paragraphe 17.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-12-22

Date de modification :