ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-18

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-18

  Ottawa, le 22 décembre 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4

  Référence : 8665-C12-200601626 et 4754-269

1.

Dans une lettre du 26 juin 2006, l'Union des consommateurs (l'Union) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4, 20 février 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-4).

2.

Dans une lettre du 17 juillet 2006, Bell Canada a déposé des observations pour le compte de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; NorthernTel, Limited Partnership; Norouestel Inc.; Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies). Rogers Communications Inc. (Rogers), TELUS Communications Company (TCC), Shaw Communications Inc. (Shaw), l'Association canadienne du marketing (l'ACM) et l'Association canadienne des journaux (l'ACJ) ont déposé des observations dans des lettres datées respectivement du 24 juillet 2006, du 26 juillet 2006, du 8 août 2006, du 24 octobre 2006 et du 7 novembre 2006.

3.

L'Union n'a déposé aucune observation en réplique concernant sa demande d'adjudication de frais.
 

La demande

4.

L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elle représente un groupe d'abonnés qui sont touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-4, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance amorcée par cet avis et qu'elle a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

5.

Dans le mémoire de frais qu'elle a joint à sa demande, l'Union a réclamé un montant total de 9 523,60 $ en honoraires d'avocat. La réclamation de l'Union incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires, moins le rabais auquel l'Union a droit à l'égard de la TPS. L'Union n'a désigné aucune intimée et n'a pris aucune position quant à la répartition de ses frais.
 

Réponses

6.

Les Compagnies ont indiqué qu'elles ne s'opposaient ni au droit de l'Union de se faire rembourser ni au montant réclamé. Les Compagnies ont fait valoir que la répartition des frais devrait refléter l'importance des activités de télémarketing pour les affaires des intimées et non leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET).

7.

TCC a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'adjudication de frais de l'Union ni au montant réclamé. Elle a fait valoir que même si, en principe, tous les télévendeurs devraient être responsables du paiement des frais des organisations représentant l'opinion des consommateurs, il n'était ni raisonnable ni pratique d'alourdir le fardeau administratif de l'Union, en l'occurrence de percevoir ses frais auprès des nombreuses parties qui ont participé à l'instance. Donc, TCC a estimé que les frais devraient être partagés équitablement entre les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les compagnies de câblodistribution, et que la part des ESLT devrait être répartie selon leurs RET.

8.

Rogers a déclaré qu'elle ne contestait pas la demande d'adjudication de frais de l'Union ni le montant réclamé. Selon Rogers, les intimées appropriées étaient les participants à l'instance qui représentaient des intérêts commerciaux, dont les télévendeurs et les exploitants éventuels de la liste de numéros de téléphone exclus (LNTE). Rogers a noté que conformément au paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil a attribué la responsabilité du paiement des frais à des entités non réglementées, comme ce fut le cas auparavant pour l'ACM, notamment dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et le Centre pour la défense de l'intérêt public - Avis public CRTC 2001-34, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-10, 13 septembre 2002 (l'ordonnance de frais 2002-10). Cependant, Rogers a reconnu que cette approche alourdirait le fardeau administratif de l'Union puisqu'elle percevrait de faibles montants de nombreuses parties de télémarketing. À la lumière de ce qui précède, Rogers a suggéré, comme étant la meilleure solution pour alléger ce fardeau administratif, de recouvrer les frais auprès de l'exploitant de la LNTE qui, de son côté, pourrait percevoir les montants en les incluant dans les coûts globaux qu'il doit récupérer auprès des télévendeurs intimés. Par conséquent, Rogers a proposé que le recouvrement des frais soit retardé jusqu'à ce que l'exploitant de la LNTE ait obtenu un contrat.

9.

Shaw a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'adjudication de frais de l'Union ni au montant réclamé et qu'elle soutenait la proposition de Rogers.

10.

L'ACM a soutenu qu'elle ne devrait pas être désignée comme intimée et qu'il ne serait pas judicieux d'assigner des frais aux parties intéressées qui ne jouissent pas des avantages d'un marché réglementé, en particulier les organismes sans but lucratif comme elle. Selon l'ACM, le Conseil n'est pas autorisé à la désigner comme intimée puisqu'elle n'est pas visée par le cadre défini d'une compagnie réglementée tel qu'énoncé au paragraphe 44(1) des Règles. L'ACM a estimé que si le Conseil souhaite imputer des frais aux intervenants non réglementés, il devrait, au début de chaque instance, aviser toutes les intimées ayant des intérêts commerciaux de son intention.

11.

L'ACJ a suggéré de ne pas nommer d'organismes sans but lucratif au titre d'intimées.
 

Analyse et conclusion du Conseil

12.

Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'Union a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui sont touchés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

13.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par l'Union est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

14.

Quant à la question des intimées appropriées, le Conseil note qu'il y a de nombreuses intimées possibles, dont les ESLT, les compagnies de câblodistribution et les télévendeurs, qui ont participé activement à l'instance et qui seront touchés par son issue.

15.

Le Conseil note la suggestion de Rogers selon laquelle, une fois sélectionné, l'exploitant de la LNTE devra payer à l'Union le montant des frais adjugés et recouvrer ces frais auprès des télévendeurs en les incluant dans ses coûts globaux. Le Conseil estime que ceci causerait un retard non justifié et des problèmes à l'Union.

16.

Le Conseil note que l'ACM a participé activement à l'instance au nom de plusieurs télévendeurs et que ses membres seront touchés par l'issue de celle-ci. Le Conseil estime que le paragraphe 56(2) de la Loi confère au Conseil un large pouvoir discrétionnaire pour identifier les intimées appropriées. Le Conseil note qu'il a nommé l'ACM au titre d'intimée dans l'ordonnance de frais 2002-10, concernant une instance de télémarketing antérieure, et estime qu'il est autorisé à faire de même dans la présente instance.

17.

Le Conseil considère que si l'on demandait à l'Union de recouvrer de faibles montants auprès de nombreuses intimées, son fardeau administratif s'en trouverait indûment alourdi. Par conséquent, selon le Conseil, il est juste de limiter les intimées aux Compagnies, TCC et MTS Allstream Inc. (les ESLT), Rogers etShaw (les compagnies de câblodistribution) et l'ACM. Le Conseil conclut que le paiement des frais soit partagé comme suit :
    Les ESLT 60 %
    Les compagnies de câblodistribution 30 %
    L'ACM 10 %

18.

Le Conseil est d'avis que, conformément à leurs RET actuels reposant sur la déclaration de leurs états financiers vérifiés les plus récents, la part des ESLT devrait être répartie comme suit: les Compagnies 66 p. 100, TCC 24 p. 100 et MTS Allstream Inc. 10 p. 100. Le Conseil ordonne que la part des compagnies de câblodistribution soit payée de la façon suivante : 50 p. 100 par Shaw et 50 p. 100 par Rogers.

19.

Conformément à l'approche générale détaillée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, laissant aux membres des Compagnies le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

20.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'Union pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-4.

21.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 9 523,60 $ le montant des frais à verser à l'Union.

22.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement, au nom des Compagnies, TCC, MTS Allstream Inc., Shaw, Rogers et l'ACM, le montant des frais adjugés à l'Union, conformément à la répartition énoncée dans le paragraphe 17.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-12-22

Date de modification :