ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-14

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-14

  Ottawa, le 2 novembre 2006
 

Les Groupes de défense des consommateurs - Demande d'adjudication de frais - Examen du cadre de réglementation applicable à Norouestel Inc., Avis public de télécom CRTC 2006-1

  Référence : 8663-C12-200600066 et 4754-277

1.

Dans une lettre du 23 juillet 2006, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a présenté une demande d'adjudication de frais au nom des Groupes de défense des consommateurs pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis Examen du cadre de réglementation applicable à Norouestel Inc., Avis public de télécom CRTC 2006-1, 17 janvier 2006.

2.

Dans une lettre du 6 septembre 2006, Norouestel Inc. (Norouestel) a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à soumettre concernant cette demande.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car ils ont représenté un groupe d'abonnés concernés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à ladite instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

Le PIAC a soumis avec sa demande un mémoire de frais, réclamant la somme totale de 45 853,53 $. Ce montant représente les sommes de 37 671,71 $ en frais d'avocats et de consultants et de 8 181,82 $ en débours. La demande du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) applicables aux frais et aux débours, moins le rabais auquel le PIAC a droit à l'égard de la TPS.
 

Analyse et conclusion du Conseil

5.

Le Conseil conclut que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que les Groupes de défense des consommateurs représentent un groupe ou une catégorie d'abonnés qui sont touchés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

6.

Le Conseil estime que les taux réclamés à l'égard des frais et des débours sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998.

7.

Le Conseil conclut également que le montant total réclamé correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

8.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

9.

Le Conseil désigne Norouestel comme l'intimée dans le cadre de la présente demande.
 

Adjudication des frais

10.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais du PIAC formulée au nom des Groupes de défense des consommateurs pour leur participation à l'instance.

11.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 45 853,53 $ les frais devant être versés au PIAC au nom des Groupes de défense des consommateurs.

12.

Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement les frais adjugés au PIAC.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-11-02

Date de modification :