ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2005-2

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Avis public de télécom CRTC 2005-2

  Ottawa, le 28 avril 2005
 

Abstention de la réglementation des services locaux

  Référence : 8640-C12-200505076 et 8640-A53-200403329
  Dans le présent avis, le Conseil amorce une instance et sollicite des observations relativement à un cadre pour l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence et d'affaires. Le Conseil sollicite également des observations sur la pertinence de mettre en place un régime de transition qui donnerait aux entreprises de services locaux titulaires plus de souplesse sur le plan réglementaire durant la période précédant l'abstention : (1) en assouplissant ou en supprimant les garanties en matière de concurrence dans le cas des promotions et la restriction relative à l'absence de contact prévue dans les règles de reconquête; (2) en autorisant le dépôt ex parte des demandes tarifaires à l'égard des promotions; et (3) en n'appliquant pas les frais de service associés aux reconquêtes visant les services locaux de résidence. De plus, le Conseil invite les parties à se prononcer sur la demande qu'Aliant Telecom Inc. a présentée en vertu de la partie VII le 7 avril 2004, et visant à obtenir une abstention de la réglementation des services filaires locaux de résidence.
 

Historique

1.

Le Conseil a graduellement et méthodiquement ouvert à la concurrence les marchés des télécommunications qui étaient autrefois fondés sur le monopole. Après l'introduction de la concurrence, le Conseil s'est abstenu de réglementer les marchés ou les services où il jugeait que la concurrence était assez robuste, et plus particulièrement : l'équipement terminal,1 les services sans fil mobiles,2 les services interurbains,3 les services de liaison spécialisée intercirconscriptions,4 les services Internet de détail,5 les services de réseau étendu6 et certains services de données.7

2.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a estimé qu'une intensification de la concurrence dans le marché local des télécommunications servirait l'intérêt public et il a conclu qu'il fallait supprimer certaines restrictions à l'entrée en concurrence dans ce marché. Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a reconnu que la concurrence naissante commençait déjà à stimuler l'innovation en matière de services et de prix, ainsi qu'à accroître les revenus du marché, à l'avantage non seulement des consommateurs mais aussi de l'industrie des télécommunications. Dans cette décision, le Conseil a établi le cadre régissant la concurrence dans le marché des services locaux.

3.

Dans la décision 97-8. le Conseil a en outre reconnu que c'est grâce aux fournisseurs de services concurrents dotés d'installations qu'il serait possible de réaliser une concurrence efficiente et efficace.

4.

Dans le cadre de la surveillance de l'industrie canadienne des télécommunications, le Conseil a pu constater, comme le décrit le rapport annuel intitulé Rapport à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada - Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe, que depuis la publication de la décision 97-8, les concurrents n'ont pas réussi à obtenir une part de marché substantielle dans la téléphonie locale. Des concurrents locaux ont toutefois fait des percées, notamment dans le cas des services locaux d'affaires dans les marchés urbains et, dans une certaine mesure, dans le cas des services locaux de résidence dans les marchés urbains de certaines régions du pays.

5.

Le 7 avril 2004, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a présenté au Conseil, en vertu de la partie VII, une demande d'abstention (la demande d'abstention d'Aliant Telecom), dans laquelle elle lui a demandé de s'abstenir de réglementer certains services filaires locaux de résidence désignés dans 32 circonscriptions, invoquant la vive concurrence que lui livrait dans son territoire Bragg Communications Inc., exploitant sous le nom de marque d'EastLink.

6.

Aliant Telecom a en outre demandé au Conseil d'autoriser un redressement rapide à l'égard de certaines garanties en matière de concurrence, et ce, jusqu'à ce qu'il ait fini d'examiner sa demande d'abstention. Elle lui a demandé de retirer la restriction relative à l'absence de contact pendant 12 mois prévue dans les règles de reconquête,8 de suspendre le moratoire sur les promotions des services filaires locaux9 de rétablir le dépôt ex parte des demandes tarifaires à l'égard des promotions et de ne pas appliquer, dans les 32 circonscriptions, les frais de service associés aux reconquêtes visant des services locaux de résidence.

7.

Après avoir examiné les observations présentées par les parties intéressées, le Conseil, dans une lettre datée du 16 août 2004, a refusé la requête d'Aliant Telecom voulant qu'il amorce une instance accélérée distincte pour étudier le redressement qu'elle réclamait à l'égard de certaines garanties en matière de concurrence. Le Conseil a conclu qu'il examinerait sa requête en même temps que la demande d'abstention de la réglementation des services locaux qu'elle lui avait présentée. Le Conseil a fait remarquer qu'Aliant Telecom avait fondé ses deux requêtes sur l'opinion selon laquelle dans les décisions du Conseil de s'abstenir de réglementer les services locaux et de supprimer des garanties en matière de concurrence, la circonscription constituait l'unité géographique appropriée. Par conséquent, le Conseil a conclu qu'il ne pouvait pas, comme la compagnie le lui demandait, étudier sa requête visant l'assouplissement de ces garanties dans le cadre d'une instance accélérée.

8.

Par la suite, dans la décision Promotions des services filaires locaux, Décision de télécom CRTC 2005-25, 27 avril 2005 (la décision 2005-25), le Conseil a conclu que les promotions des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) visant des services filaires locaux sont permises sous réserve de certaines garanties en matière de concurrence. Dans cette décision, le Conseil a en outre affirmé que les critères régissant l'assouplissement ou la suppression des garanties en matière de concurrence dans le cas de promotions devraient faire l'objet d'un examen dans le cadre de cette instance.

9.

En ce qui concerne l'abstention de la réglementation des services locaux, le Conseil estime qu'il devrait établir un cadre comportant des critères précis sur lesquels il pourrait s'appuyer pour décider s'il doit ou non s'abstenir de réglementer ces services. Le Conseil est d'avis également qu'il doit se prononcer sur la pertinence d'un régime transitoire dans le cadre duquel la réglementation des ESLT pourrait être assouplie pendant la période précédant l'abstention, et, le cas échéant, sur les critères sur lesquels se baser pour : (1) assouplir ou supprimer les garanties en matière de concurrence précisées dans la décision 2005-25 et s'appliquant aux promotions, ainsi que la restriction relative à l'absence de contact prévue dans les règles de reconquête; (2) autoriser le dépôt ex parte des demandes tarifaires à l'égard des promotions; et (3) ne pas appliquer les frais de services associés aux reconquêtes visant les services locaux de résidence.

10.

Le Conseil entend utiliser ces critères d'abord dans cette instance, afin de pouvoir se prononcer sur la demande d'abstention d'Aliant Telecom, et par la suite, dans le cadre des autres instances portant sur les demandes d'abstention de la réglementation des services locaux.
 

Cadre d'analyse s'appliquant à une abstention de la réglementation des services de télécommunication

11.

L'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) prévoit que :
 

(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

12.

L'article 47 de la Loi prévoit que le Conseil doit exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la Loi de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication, établis à l'article 7 de la Loi, et à assurer la conformité des services et des tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l'article 27 de la Loi. Dans la poursuite des objectifs de la politique canadienne de télécommunication, le Conseil doit considérer et chercher à concilier les intérêts des clients, des ESLT et des concurrents.

13.

Dans la décision 94-19, le Conseil a adopté le concept du pouvoir de marché, couramment utilisé en économie et en droit de la concurrence, comme norme pour déterminer si un marché est concurrentiel ou susceptible de le devenir. Suivant cette approche, la décision de s'abstenir ou non de réglementer un service ou une catégorie de services repose sur l'établissement du marché pertinent dans lequel les services sont offerts et sur la présence, dans ce marché, d'une entreprise qui détient un pouvoir de marché.

14.

Le Conseil estime qu'un marché n'est pas suffisamment concurrentiel lorsqu'une entreprise détient un pouvoir de marché important. En fait, trois facteurs permettent d'évaluer le pouvoir de marché : les parts de marché, les conditions de la demande qui influent sur la réaction des clients à une modification du prix d'un produit ou d'un service, de même que les conditions de l'offre qui affectent la capacité des concurrents dans le marché de réagir à un changement du prix d'un produit ou d'un service. Certes, une part de marché importante est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante; d'autres facteurs doivent intervenir pour permettre à une entreprise qui détient une emprise sur le marché d'agir de manière anticoncurrentielle.

15.

Pour déterminer si un marché est suffisamment concurrentiel, d'autres indicateurs peuvent également être utilisés : une preuve de l'existence d'une rivalité, comme l'effondrement des prix, des activités de mise en marché vigoureuses et agressives; ou une expansion des activités des concurrents en termes de produits, de services et de limites géographiques.

16.

Le processus que le Conseil a établi relativement à l'évaluation de la concurrence dans les marchés des services de télécommunication est énoncé dans la décision 94-19.

17.

La première étape consiste à identifier le marché pertinent. Le marché pertinent est essentiellement celui du plus petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui détient un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse de prix durable. La définition du marché pertinent repose sur la substituabilité des services en cause.

18.

L'étape suivante de l'analyse consiste à déterminer si une entreprise a un pouvoir de marché à l'égard du marché pertinent. Tel que précisé dans la décision 94-19, il ne peut y avoir de concurrence durable dans un marché dans lequel une entreprise détient un pouvoir de marché important. Le pouvoir de marché s'entend de la capacité d'une entreprise d'augmenter ou de maintenir les prix au-dessus de ceux qui prévaudraient dans un marché concurrentiel.

19.

Enfin, à la dernière étape, le Conseil détermine s'il doit s'abstenir de réglementer ou non et, le cas échéant, dans quelle mesure.
 

Portée de l'instance

20.

Dans cette instance, le Conseil établira le cadre et les critères associés à une abstention de la réglementation des services locaux de résidence et d'affaires. Il examinera également la pertinence de mettre en place un régime transitoire pour donner plus de souplesse aux ESLT sur le plan réglementaire pendant la période qui précède l'abstention et, le cas échéant, les critères sur lesquels se baser pour : (1) assouplir ou supprimer les garanties en matière de concurrence à l'égard des promotions, qui sont précisées dans la décision 2005-25 de même que la restriction relative à l'absence de contact prévue dans les règles de reconquête; (2) autoriser le dépôt ex parte des demandes tarifaires à l'égard de promotions; et (3) ne pas appliquer les frais de service associés aux reconquêtes visant des services locaux de résidence. Dans cette instance, le Conseil s'appuiera sur ce cadre et ces critères pour se prononcer sur la demande d'abstention d'Aliant Telecom.
 

Cadre de l'abstention

21.

Cette instance portera sur l'établissement d'un cadre à l'égard de l'abstention de la réglementation des services locaux. Plus précisément, le Conseil invite les parties à se prononcer sur les questions suivantes : (1) les services locaux qui sont visés par l'instance; (2) le(s) marché(s) pertinent(s) en vue d'une abstention de la réglementation des services locaux, en tenant compte à la fois des services et des régions géographiques; (3) les critères permettant de déterminer si le marché pertinent est suffisamment concurrentiel pour faire l'objet d'une abstention; (4) les pouvoirs et les fonctions que le Conseil devrait s'abstenir d'exercer; (5) les critères et les conditions qui doivent s'appliquer dans un régime d'après-abstention; et (6) le processus de traitement des demandes futures d'abstention de la réglementation des services locaux.
 

1. Quels services locaux sont visés par l'instance?

22.

Le Conseil estime que les services locaux que les abonnés des services de résidence et d'affaires utilisent pour accéder au réseau téléphonique public commuté (RTPC) sont visés par l'instance, tout comme le sont les frais de service et les fonctions liées à la prestation de ces services. Sont par ailleurs exclus de l'instance : les services de téléphones publics, les arrangements personnalisés (AP) et les groupes qui ne comprennent pas de services locaux, de services point à point, de services de téléphoniste, de services radiotéléphoniques mobiles et locaux, ou de services des concurrents.

23.

Le Conseil fait remarquer que certains services locaux qui sont visés par cette instance utilisent des services d'accès et de transport sous-jacents. Par exemple, le service Megalink, parfois appelé RNIS-IDP, est un service local qui requiert des composantes du service d'accès au réseau numérique (ARN). Le Conseil estime que la question des dépendances entre ces services d'accès et de transport sous-jacents et les services locaux s'inscrit dans le cadre de l'instance.

24.

Aux fins d'établissement de la liste définitive des services locaux qui seront examinés dans le cadre de l'instance, les ESLT que le Conseil a désignées parties à l'instance sont tenues d'indiquer, avec justifications, chacun des services locaux tarifés qu'elles estiment visés par l'instance. De plus, à l'égard de chaque service identifié, chaque ESLT doit indiquer si le service dépend d'un service sous-jacent. Dans le contexte de l'instance toujours, les parties sont invitées à commenter les listes de services dressées par les autres ESLT. Par la suite, le Conseil arrêtera la liste définitive des services locaux qui seront considérés visés par l'instance.
 

2. Quels sont les marchés pertinents qui devraient faire l'objet d'une abstention de la réglementation des services locaux, en tenant compte à la fois des services et des régions géographiques?

25.

Le Conseil invite les parties à indiquer, avec justifications à l'appui, les services et les éléments géographiques qu'il faudrait associer à chaque marché pertinent.

26.

Dans sa demande d'abstention datée du 7 avril 2004, Aliant Telecom a proposé qu'aux fins de l'abstention, la circonscription soit utilisée comme région géographique pertinente. Sont également des régions possibles, mais sans s'y limiter, le territoire d'exploitation, la province ou la zone d'appel local.
 

3. Quels critères faudrait-il appliquer pour déterminer si un marché pertinent est suffisamment concurrentiel pour faire l'objet d'une abstention de la réglementation?

27.

Le Conseil invite les parties à préciser les critères permettant d'établir le pouvoir de marché défini dans la décision 94-19, et à en proposer d'autres qui pourraient permettre de conclure que les dispositions de l'article 34 de la Loi sont respectées.

28.

Dans la décision 94-19, le Conseil cherchait principalement à savoir si l'emprise qu'exerçait une entreprise donnée sur un marché pertinent de produit ou de service, dans une région géographique particulière, était suffisante pour empêcher qu'une concurrence durable ne s'y installe. Le Conseil invite les parties à soumettre des observations, avec justifications à l'appui, sur la question des critères quantitatifs et qualitatifs qu'il conviendrait d'appliquer pour conclure que la concurrence est ou sera suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, et qu'une abstention de la part du Conseil d'exercer les pouvoirs ou les fonctions que la Loi lui confère à l'égard d'un service de télécommunication ou d'une catégorie de services ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture d'un service ou d'une catégorie de services.
 

4. Quels pouvoirs et fonctions le Conseil devrait-il s'abstenir d'exercer?

29.

Conformément à l'article 34 de la Loi, le Conseil peut s'abstenir, en tout ou en partie, et aux conditions qu'il fixe, d'exercer tout pouvoir ou toute fonction que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31. Les parties sont invitées à formuler des observations, avec justifications à l'appui, sur les pouvoirs et fonctions qui devraient faire l'objet d'une abstention, et dans quelle mesure, et selon quelles conditions, le cas échéant. Les parties doivent également répondre à la question de savoir si la portée de l'abstention devrait dépendre de l'état du marché.

30.

Le Conseil a, en vertu des articles susmentionnés de la Loi, établi les conditions de service entre les ESLT, les entreprises de services locaux concurrentes, les revendeurs ainsi que les autres fournisseurs de services de télécommunication concurrents et leurs clients. Ces conditions définissent les droits et les obligations des diverses parties. À titre d'exemple, dans les Modalités de service des ESLT, les dépôts, la suspension ou la résiliation de services tarifés sont assortis de garanties. De plus, dans le cadre de la prestation de certains services tarifés aux concurrents et aux clients de détail, les ESLT sont assujetties à des normes de qualité du service. Signalons aussi la condition régissant l'accès aux immeubles à logements multiples et les conditions concernant la confidentialité des renseignements sur le client. Le Conseil invite les parties à se prononcer, avec justifications à l'appui, sur la question de savoir s'il faut maintenir ces droits et obligations assortis aux services locaux, de plusieurs fournisseurs de services et dans quelle mesure.
 

5. Quels critères et quelles conditions devraient s'appliquer dans le cadre d'un régime d'après-abstention, et pourquoi?

31.

Le Conseil invite les parties à formuler des observations, avec justifications à l'appui, sur les critères, les conditions et les garanties qu'il faudrait, le cas échéant, mettre en place au moment d'une abstention. Il pourrait s'agir de l'établissement des facteurs déclencheurs qui, s'ils étaient observés, pourraient entraîner soit le retour automatique à la non-abstention, soit l'examen de la pertinence d'une abstention permanente. L'exercice pourrait reposer sur les rapports tarifaires, les majorations de tarifs, les changements dans les parts de marché ou la fin d'une période prévue.
 

6. Quel processus permettrait de traiter les demandes futures d'abstention de la réglementation des services locaux?

32.

Le Conseil invite les parties à présenter des observations sur la façon de traiter à l'avenir les demandes d'abstention à l'égard des services locaux, en tenant compte de la nécessité d'expliquer comment les critères devant être établis dans la décision qui découle de cette instance ont été satisfaits. Les parties doivent indiquer comment les processus qu'elles proposent allégeront le fardeau réglementaire tout en faisant en sorte que la réglementation, lorsqu'elle est nécessaire, soit efficiente et efficace.
 

Faudrait-il établir un régime transitoire pour donner aux ESLT davantage de souplesse sur le plan réglementaire pendant la période précédant l'abstention?

33.

Le Conseil invite les parties à se prononcer, avec justifications à l'appui, sur la pertinence de mettre en place un régime transitoire offrant aux ESLT une plus grande souplesse sur le plan réglementaire pour la période qui précède l'abstention et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le Conseil devrait : (1) assouplir ou supprimer les garanties en matière de concurrence précisées dans la décision 2005-25 et la restriction relative à l'absence de contact prévue dans les règles de reconquête; (2) autoriser le dépôt ex parte des demandes tarifaires à l'égard des promotions; et (3) ne pas appliquer les frais de service associés à la reconquête visant les services locaux de résidence. Les parties sont invitées aussi à formuler des observations sur l'adoption d'un processus de traitement approprié pour les futures demandes d'assouplissement de la réglementation, en tenant compte de la nécessité d'expliquer comment les critères devant être établis dans la décision qui découle de cette instance ont été satisfaits. Les parties doivent indiquer comment les processus qu'elles proposent allégeront le fardeau réglementaire tout en faisant en sorte que la réglementation, lorsqu'elle est nécessaire, soit efficiente et efficace.
 

La demande d'abstention d'Aliant Telecom

34.

À la lumière des questions susmentionnées, les parties sont invitées à formuler des observations sur la demande d'abstention présentée par Aliant Telecom, y compris sa requête visant la suppression des garanties en matière de concurrence mentionnées dans sa demande. Il est possible qu'Aliant Telecom doive déposer des mises à jour de sa demande d'abstention.
 

Autres questions

35.

Le Conseil invite les parties à formuler des observations relativement à toute question qui sera traitée dans le cadre de l'instance.
 

Procédure

36.

Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications, la Société en commandite Télébec et TELUS Communications Inc., y compris l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (les compagnies de téléphone), sont désignées parties à l'instance.

37.

Les autres parties qui désirent participer à cette instance sont tenues d'en informer le Conseil au plus tard le 4 mai 2005 (la date d'inscription) et de lui fournir les coordonnées de leur personne-ressource. Elles doivent aviser le Secrétaire général, par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, par fax au (819) 994-0218, ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée.

38.

Le Conseil publiera dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties et de leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

39.

Les compagnies de téléphone doivent déposer auprès du Conseil, avec copie à toutes les parties, au plus tard le 13 mai 2005, la liste des services locaux tarifés qu'elles estiment être visés par l'instance. Les compagnies de téléphone sont tenues de fournir, à l'égard de chaque service, les précisions suivantes : le numéro du tarif, l'hyperlien vers le tarif, le numéro de l'article, le nom du service, la description du service et l'ensemble auquel le service est attribué. De plus, si le service dépend d'un autre service, les compagnies de téléphone doivent fournir une description de la nature de la dépendance et indiquer le service sous-jacent, y compris : le numéro du tarif et l'hyperlien vers le tarif, le numéro de l'article (si tarifé), le nom du service et la description du service. Les compagnies de téléphone sont priées de déposer ces renseignements dans des fichiers Excel de Microsoft (la version la plus récente), et de prévoir, pour chaque service, les colonnes suivantes :
 
  • Numéro du tarif et l'hyperlien vers le tarif;
 
  • Numéro de l'article;
 
  • Nom du service;
 
  • Description du service;
 
  • Ensemble auquel le service est attribué;
 
  • Dépendance à l'égard de services sous-jacents, le cas échéant, préciser pour chaque service :
 

- Numéro du tarif et hyperlien vers le tarif (si tarifé)

 

- Numéro de l'article (si tarifé)

 

- Nom du service

 

- Description du service

 

- Nature de la dépendance

  Les compagnies sont priées d'utiliser « Sans objet » (S/O) pour indiquer les points non pertinents.
  Les compagnies de téléphone ne sont pas tenues de déposer les renseignements ci-dessus concernant les AP et les groupes de services qui incluent des services locaux.

40.

Aliant Telecom doit déposer auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, toute mise à jour éventuelle de sa demande d'abstention, au plus tard le 18 mai 2005.

41.

Les parties sont invitées à formuler des observations, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, sur les listes de services locaux tarifés fournies par les compagnies de téléphone conformément au paragraphe 39, au plus tard le 20 mai 2005.

42.

Le Conseil publiera aussitôt que possible la liste définitive des services qui seront visés par cette instance.

43.

Les parties peuvent déposer des observations écrites auprès du Conseil relativement aux questions décrites dans le présent avis, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 22 juin 2005. Une table de matières doit figurer au début de chaque mémoire, et la partie du mémoire qui porte sur les questions 2 à 6 décrites au paragraphe 21 doit être structurée selon les directives contenues dans ce paragraphe. Les parties doivent joindre à leurs observations toute preuve qui, à leur avis, sert à appuyer leurs arguments. Il peut s'agir par exemple des études de recherche ou autres documents auxquels les parties voudraient faire référence au cours de l'instance.

44.

Les particuliers qui désirent déposer des observations écrites, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peuvent le faire en les adressant au Conseil, au plus tard le 22 juin 2005.

45.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.

46.

Les parties doivent signifier, au plus tard le 13 juillet 2005 leur intention de participer à la consultation de vive voix décrite ci-après.

47.

Le Conseil et les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone et à toute partie ayant déposé des observations conformément au paragraphe 43. Ces demandes de renseignements doivent être reçues par le Conseil et copie doit en être signifiée à la partie visée, au plus tard le 20 juillet 2005.

48.

Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 15 août 2005.

49.

Le Conseil publiera une lettre précisant le processus d'organisation et le déroulement de la consultation publique, au plus tard le 19 août 2005.

50.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 22 août 2005.

51.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus tard le 26 août 2005.

52.

Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 8 septembre 2005.

53.

Les parties peuvent déposer un plaidoyer écrit auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 15 septembre 2005. Les plaidoyers écrits ne doivent pas faire plus de 30 pages.

54.

Une consultation publique aura lieu du 26 au 29 septembre 2005 au 140, promenade du Portage, Niveau 0, Phase IV, Gatineau (Québec). Seules les parties qui ont déposé des observations, conformément au paragraphe 43 ci-dessus, pourront faire un exposé oral dans le cadre de la consultation publique.

55.

Au cours de la consultation publique, le Conseil se réserve le droit de regrouper les parties qui partagent des vues semblables.

56.

Les parties peuvent déposer des plaidoyers en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 7 octobre 2005. Les plaidoyers en réplique ne doivent pas faire plus de 10 pages.

57.

Une décision sera rendue dans les 150 jours qui suivent la fermeture du dossier.

58.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

59.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

60.

Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, veuillez inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Ceci permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission électronique.

61.

Veuillez noter que seuls les mémoires déposés par voie électronique seront affichés sur le site Web du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont présentés.

62.

Chaque paragraphe de chaque mémoire doit être numéroté.

63.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à surveiller le contenu du dossier public de cette instance (et du site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Important

64.

Toute information soumise, incluant votre nom, votre adresse de courriel, ainsi que tout autre renseignement non confidentiel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Web du Conseil. Les documents soumis par voie électronique seront affichés sur le site Web du Conseil tels quels et dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont soumis. Les documents qui ne sont pas soumis par voie électronique seront disponibles en format .pdf.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

65.

Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau :
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél.: (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax: (902) 426-2721
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Toronto (Ontario) M4T 1M2
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Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
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Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
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  Secrétaire général
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Notes :

1   Abstention - Vente d'équipements terminaux par des entreprises canadiennes, Décision Télécom CRTC 94-‑14, 4 août 1994.

2  Réglementation des services sans fil, Décision Télécom CRTC 94-‑15, 12 août 1994, Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles, Décision Télécom CRTC 96-‑14, 23 décembre 1996, et La NBTel Inc. - Abstention au titre de la réglementation des services cellulaires et de communications personnelles, Décision Télécom CRTC 98‑-18, 2 octobre 1998.

3  Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97‑-19, 18 décembre 1997.

4  Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-‑20, 18 décembre 1997.

5  Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail, Ordonnance Télécom CRTC 99-‑592, 25 juin 1999.

6  Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-‑553, 16 juin 2000.

7  Ordonnance Télécom CRTC 96‑-130, 19 février 1996, et Ordonnance Télécom CRTC 99‑-253, 19 mars 1999.

8  Dans la décision Demande présentée par Call‑Net en vertu de la partie VII ‑ Promotion de la concurrence dans les services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2004-‑4, 27 janvier 2004, le Conseil a prolongé de trois à 12 mois la période sans contact.

9  Dans l'avis Examen des promotions de reconquête, Avis public de télécom CRTC 2003‑-1, 15 janvier 2003, le Conseil a suspendu l'examen des demandes présentées par les entreprises de services locaux titulaires en vue de faire approuver les promotions de reconquête et autres promotions qui ciblent les clients des concurrents. Dans l'avis Examen des promotion, Avis public de télécom CRTC 2003‑-1-‑1, 13 mars 2003, le Conseil a suspendu l'examen de toute demande de la part des entreprises de services locaux titulaires visant à faire approuver des promotions.

Mise à jour : 2005-04-28

Date de modification :