ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-34

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Ottawa, le 18 avril 2005

Vérification comptable par les services de programmation des renseignements sur les abonnés détenus par le distributeur

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a demandé que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) soit modifié afin d'y intégrer des modalités et conditions générales de vérification comptable des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) afin de vérifier l'exactitude des paiements d'affiliation faits par les EDR aux services de programmation. Par la suite, dans Appel d'observations sur une demande de modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en vue d'ajouter des dispositions régissant la vérification comptable des paiements d'affiliation, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-20, 31 mars 2004 (l'avis public 2004-20), le Conseil a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur la demande de l'ACR.

Après avoir étudié la demande de l'ACR ainsi que les commentaires déposés en réponse à l'avis public 2004-20, le Conseil ne croit pas qu'il soit opportun pour l'instant d'ajouter au Règlement des dispositions précises sur la vérification comptable. Cependant, afin de garantir que les services de programmation aient un accès raisonnable aux renseignements détenus par les EDR concernant les abonnés à leurs services, le Conseil établit dans le présent avis un ensemble de lignes directrices relatives à la vérification comptable de ces renseignements. Ces lignes directrices guideront le Conseil lors des procédures de règlement des différends et serviront à l'élaboration de clauses de vérification appropriées à inclure dans de futures ententes d'affiliation entre les services de programmation et les distributeurs. Par contre, si les lignes directrices ne parviennent pas à réduire le nombre de différends sur les vérifications comptables qu'il est appelé à trancher, le Conseil est prêt à éventuellement modifier le Règlement pour y inclure ces dispositions ou d'autres semblables.

Introduction

1. Les fournisseurs de services canadiens de programmation payants et spécialisés reçoivent une rémunération des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui distribuent leurs services. La rémunération totale payée par une EDR à un service de programmation se base généralement sur le nombre d'abonnés de l'EDR qui reçoivent le service de programmation. Si un fournisseur de service de programmation veut vérifier l'exactitude des paiements reçus de l'EDR, il doit faire faire une vérification comptable des renseignements sur les abonnés de l'EDR. Lorsque les relations commerciales entre le fournisseur de service et l'EDR sont encadrées par une entente d'affiliation, cette entente peut prévoir les droits du service de programmation relatifs à la vérification comptable et les conditions dans lesquelles celle-ci doit se dérouler.

2. Les services de programmation ont fait part de leurs préoccupations au sujet de la vérification comptable des renseignements sur les abonnés détenus par les EDR dans différentes instances du Conseil1 au cours des dernières années. Dans son Rapport de surveillance de la politique sur la radiodiffusion 2003, le Conseil a également noté que plusieurs différends en matière de concurrence soumis au Conseil portent, du moins en partie, sur des questions relatives à ces vérifications.

3. La politique actuelle du Conseil à l'égard des vérifications comptables des renseignements sur les abonnés des EDR effectuées à la demande des services de programmation est établie dans Propriété de services facultatifs analogiques par les entreprises de câblodistribution,avis public CRTC 2001-66, 7 juin 2001 (l'avis public 2001-66), et dans Réseau de télévision Star Choice Incorporée - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-124, 25 avril 2003 (la décision 2003-124). Dans l'avis public 2001-66, le Conseil a déclaré ce qui suit :

Chaque service de programmation est autorisé à obtenir, à ses frais et sur une base annuelle, des statistiques d'abonnement relatives au service, vérifiées par une firme indépendante, afin de valider la base de rémunération du programmateur.

4. Dans la décision 2003-124, on peut lire le passage suivant :

[Le Conseil] est convaincu que les balises réglementaires en place, y compris les articles 9 et 12 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, suffisent à assurer aux services de programmation un traitement juste et raisonnable en matière de paiements et de droits de vérification.

5. Lors de l'audience publique tenue à Gatineau le 20 octobre 2003, le Conseil a étudié les demandes de renouvellement de licences du Réseau de Télévision Star Choice Incorporée (Star Choice) et de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu)2. Au cours de l'audience, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) de même que nombre de fournisseurs de services de programmation ont fait remarquer la difficulté d'effectuer une vérification comptable des renseignements sur les abonnés détenus par les EDR. L'ACR a présenté un cadre de vérification comptable en dix points développé par ses membres et a proposé que les conditions de licence de Star Choice et de ExpressVu prévoient l'obligation de s'y conformer.

6. Dans une lettre du 12 décembre 2003 adressée au Conseil, l'ACR a proposé que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) soit modifié afin d'y ajouter l'obligation pour toutes les EDR de permettre aux services de programmation de faire une vérification comptable en vue de vérifier l'exactitude des paiements d'affiliation reçus des EDR. L'ACR a suggéré que le cadre de vérification comptable proposé à l'audience publique du 20 octobre 2003 serve de référence au Conseil afin de formuler les modifications au Règlement.

7. Le 31 mars 2004, le Conseil a publié Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-129 et CRTC 2004-130 qui renouvellent les licences des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star Choice, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-19, 31 mars 2004, dans lequel il refuse d'ajouter aux conditions de licence des dispositions sur la vérification comptable et annonce son intention d'aborder ces questions de vérification dans une instance distincte faisant appel à l'ensemble de l'industrie. Le même jour, le Conseil a publié Appel d'observations sur une demande de modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en vue d'ajouter des dispositions régissant la vérification comptable des paiements d'affiliation, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-20 (l'avis public 2004-20).

Résumé des commentaires

8. En réponse à l'avis public 2004-20, le Conseil a reçu des commentaires de l'ACR, de CTV Inc. (CTV), de Pelmorex Inc. (Pelmorex) et de la Community Media Education Society (CMES). Également, le Conseil a reçu des commentaires des EDR et des organismes suivants qui les représentent : la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA); l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC); Cogeco inc. (Cogeco); Manitoba Telecom Services Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc.; ExpressVu; et Star Choice.

9. De façon générale, l'ACR, CTV, Pelmorex et CMES sont favorables à l'ajout de nouvelles dispositions dans le Règlement afin de préciser les conditions et modalités selon lesquelles une EDR serait tenue de permettre une vérification comptable. Ces parties allèguent que les énoncés précédents du Conseil dans l'avis public 2001-66 et dans la décision 2003-124 sont insuffisants pour garantir que les EDR collaborent en temps utile ou même, dans certains cas, permettent l'accès proprement dit aux renseignements en vue d'une vérification comptable. Selon CTV et l'ACR, ces énoncés de politique sont trop généraux et limitatifs pour fournir aux services de programmation les outils nécessaires à l'obtention ou à l'exercice du droit à la vérification comptable. Plus particulièrement, ces parties estiment que le Conseil a omis d'aborder un certain nombre de questions exigeant, à leur avis, de définir plus clairement ce qui constitue un accès raisonnable à la vérification comptable, y compris :

10. Les fournisseurs de services de programmation font généralement valoir que les parties devraient respecter tous les principes de vérification comptable établis par le Conseil à titre d'exigences minimales et que ces exigences devraient compléter ou remplacer les contrats existants et futurs qui ne comportent pas de clauses relatives à la vérification comptable ou dont les clauses relatives à cette vérification sont moins contraignantes que les exigences réglementaires.

11. Les EDR et leurs représentants dans l'industrie allèguent, pour leur part, qu'ils respectent et entendent continuer à respecter l'ensemble des conditions prévues dans les ententes d'affiliation, y compris les droits relatifs à la vérification comptable. La plupart ont indiqué que seul un petit nombre d'EDR ont adopté des pratiques commerciales discutables à l'égard de la négociation ou de l'application de ces ententes et qu'il serait injuste que le Conseil impose des exigences générales relatives à la vérification comptable à toutes les EDR, alors que le problème ne concerne que peu d'entre elles.

12. Les EDR notent qu'elles ont toujours reconnu le droit des fournisseurs de services de programmation de vérifier le nombre d'abonnés à leurs services, lorsque cela est prévu au contrat. Les EDR expriment leur volonté de permettre aux services de programmation l'accès aux dossiers nécessaires à la vérification de ces renseignements. Cependant, elles indiquent que les différentes relations commerciales entre certains services de programmation et les EDR, de même que les différents systèmes de tenue de dossiers d'une EDR à l'autre, feraient en sorte que l'ajout dans le Règlement d'exigences s'appliquant indifféremment à tous serait inefficace ou constituerait une intrusion indue. De manière générale, les EDR souhaitent que les droits de vérification comptable continuent à être négociés dans les ententes d'affiliation et ne soient pas imposés par règlement.

Établissement de conditions appropriées relatives à la vérification comptable - l'approche générale du Conseil

13. Les revenus des services de programmation proviennent principalement de deux sources : les abonnements et la publicité. Comme on l'a noté ci-dessus, les revenus d'abonnements proviennent des EDR et se basent généralement sur le nombre et le type d'abonnés des EDR qui reçoivent le service de programmation. On tient aussi compte de ces renseignements sur les abonnés pour établir les tarifs publicitaires exigés par les services de programmation.

14. Ce sont les EDR qui compilent et conservent les renseignements sur les abonnés à partir desquels on calcule les paiements à effectuer au service de programmation et dont ce dernier se sert, du moins en partie, pour établir les tarifs publicitaires. L'exactitude des renseignements sur les abonnés des EDR relatifs à un service de programmation donné est par conséquent essentielle à la santé financière de ce service. De l'avis du Conseil, le pouvoir d'un service payant ou spécialisé de demander une vérification comptable, lorsqu'il s'avère nécessaire de vérifier l'exactitude de ces renseignements, est primordial à la conduite de ses affaires et constitue par conséquent un élément clé de sa contribution à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil estime de plus que le droit de vérification comptable est l'une « des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services » que les EDR doivent offrir aux services de programmation en vertu de l'article 3(1)t)(iii) de la Loi.

15. En se fondant sur le dossier constitué au cours de la présente instance et à la lumière du nombre et de la nature des différends relatifs à la vérification comptable, le Conseil estime que ses précédents énoncés de politique n'ont pas suffi à régler les questions de vérification comptable. Selon le Conseil, on doit agir afin de garantir que les services de programmation puissent surmonter les difficultés éprouvées lorsqu'ils veulent procéder à une vérification comptable des renseignements sur les abonnés d'une EDR en ce qui concerne leurs services.

16. Par ailleurs, le Conseil s'inquiète du fait que l'ajout au Règlement de dispositions relatives à la vérification comptable puisse constituer un fardeau inutilement complexe et une approche trop rigide pour résoudre les problèmes soulevés dans la présente instance. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'est pas opportun pour l'instant d'ajouter au Règlement des dispositions relatives à la vérification comptable.

17. Le Conseil conclut plutôt que la meilleure approche est pour l'instant d'énoncer son point de vue sur ce qui constitue des conditions raisonnables de vérification comptable des renseignements sur les abonnés au bénéfice d'un service de programmation. Selon le Conseil, des lignes directrices claires sur la vérification comptable des renseignements sur les abonnés aideront grandement les parties à négocier les clauses contractuelles liées à cette question. De telles clauses, à leur tour, réduiront vraisemblablement les cas où les parties jugent nécessaire de recourir au Conseil pour régler des questions de vérification comptable.

18. Cependant, si ces lignes directrices s'avéraient inefficaces pour réduire le nombre de différends relatifs à la vérification comptable qu'il est appelé à trancher, le Conseil est prêt à éventuellement modifier le Règlement pour y inclure ces dispositions ou d'autres semblables.

19. Les sections suivantes du présent avis étudient les différents points de vue des parties intéressées sur ce qui constitue des conditions raisonnables de vérification comptable des renseignements sur les abonnés détenus par les EDR et énoncent l'analyse et les conclusions du Conseil à l'égard de chacune de ces conditions. Le Conseil croit que le moment d'une vérification comptable et l'étendue des renseignements qui doivent en faire l'objet doivent tenir compte de l'équilibre à respecter entre d'une part le besoin du service de programmation de vérifier l'exactitude des renseignements sur les abonnés et les revenus correspondants et, d'autre part, le besoin de l'EDR de ne pas être forcée de supporter un fardeau indu en raison de cette vérification.

Conditions de vérification comptable

Le vérificateur

Points de vue des parties

20. Les services de programmation allèguent généralement que le choix du vérificateur devrait appartenir exclusivement au service de programmation qui demande la vérification comptable. La majorité des services de programmation indiquent aussi qu'ils accepteraient de payer le coût de la vérification comptable, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Certains fournisseurs de service de programmation préféreraient pouvoir choisir un vérificateur indépendant du service de programmation alors que d'autres choisiraient plutôt un vérificateur parmi leur personnel.

21. Invoquant des questions de confidentialité, les EDR s'opposent à ce qu'un employé d'un fournisseur de service de programmation effectue la vérification comptable des renseignements sur les abonnés. Selon elles, les vérificateurs devraient être des professionnels indépendants payés par le service de programmation. Les EDR suggèrent de plus que le choix du vérificateur devrait être approuvé tant par le fournisseur de service de programmation que par l'EDR.

Analyse et décision du Conseil

22. De l'avis du Conseil, l'indépendance du vérificateur est essentielle afin de garantir l'exactitude et la légitimité d'une vérification comptable des renseignements sur les abonnés des EDR effectuée par un service de programmation. Le Conseil croit qu'un employé du service de programmation, ou toute autre personne liée au service, serait perçu comme partiale; de plus, une vérification effectuée par une telle personne pourrait faire en sorte que le service de programmation ait inopportunément accès à des renseignements confidentiels.

23. Le Conseil estime que toutes les vérifications comptables devraient être effectuées par des vérificateurs externes qui sont des experts-comptables reconnus et autorisés à exercer dans une ou plusieurs juridictions au Canada, parce que ces personnes possèdent l'expertise nécessaire et sont assujetties à des normes professionnelles relativement à leur indépendance et leur objectivité.

24. Le service de programmation devrait généralement payer le vérificateur, bien que les parties à une entente d'affiliation puissent prévoir des circonstances dans lesquelles une EDR assumerait tout ou partie de ces frais, par exemple dans un cas où la vérification révélerait des écarts importants par rapport aux renseignements sur les abonnés fournis initialement au service de programmation, ou dans un cas où l'EDR aurait indûment retarder ou prolonger la vérification comptable.

25. Le Conseil note que les EDR s'inquiètent qu'on permette au service de programmation de choisir le vérificateur. Cependant, selon le Conseil, le service de programmation devrait pouvoir choisir le vérificateur, puisqu'en général, c'est lui qui en assume le coût. Par ailleurs, le Conseil reconnaît qu'il pourrait y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'EDR aurait des motifs raisonnables de s'opposer au choix du service de programmation. Dans ces cas, si les parties sont incapables de s'entendre sur le choix du vérificateur, chacune d'elles pourrait soumettre le différend à la procédure de règlement.

Étendue des renseignements devant faire l'objet d'une vérification comptable

Points de vue des parties

26. Les services de programmation proposent que les vérificateurs aient accès à tout système ou document tenu ou possédé par l'EDR et qui contient des renseignements sur la distribution du service de programmation qui demande la vérification comptable.

27. Les EDR proposent plutôt que les vérificateurs n'aient accès qu'aux renseignements nécessaires à la vérification du nombre d'abonnés qui reçoivent le service de programmation pendant la période en question. ExpressVu exprime une préoccupation précise sur le fait que les vérificateurs aient un accès direct à sa base de données maîtresse de clients et fait remarquer que son système est déjà l'objet d'une vérification comptable rigoureuse chaque année.

Analyse et décision du Conseil

28. Compte tenu de l'étendue et de la variété des dossiers et des systèmes des différentes EDR, le Conseil croit qu'il serait impossible de circonscrire les dossiers ou les renseignements détenus par les EDR qu'on doit ou non fournir au vérificateur. Selon le Conseil, c'est le rôle du vérificateur de déterminer, dans chaque cas, quels renseignements sont nécessaires à la tenue de la vérification comptable.

29. Le Conseil note également qu'une partie qui croit que la vérification comptable n'a pas été effectuée selon les normes peut porter plainte ou avoir recours à des mécanismes d'arbitrage, par exemple ceux mis en place par les ordres professionnels en vue d'appliquer les normes professionnelles relatives aux vérificateurs et aux vérifications comptables.

30. Pour ce qui est de la préoccupation exprimée par ExpressVu selon qui certaines vérifications comptables pourraient chevaucher le travail déjà accompli par d'autres vérificateurs indépendants, le Conseil est d'avis qu'il peut être nécessaire qu'un vérificateur réexamine, du moins en partie, des renseignements déjà vérifiés. Par exemple, il peut arriver que les méthodes d'échantillonnage ou les échantillons retenus lors d'une précédente vérification effectuée à la demande du distributeur ne conviennent pas aux fins de vérification comptable effectuée à la demande du service de programmation.

31. Il y a généralement consensus entre les parties sur le fait qu'une vérification comptable devrait couvrir une période maximale d'un an et qu'une période antérieure ayant déjà fait l'objet d'une vérification par un service en particulier ne devrait pas être vérifiée à nouveau. Certains services de programmation suggèrent cependant des périodes de vérification plus longues, notamment dans les cas où il s'agit d'une première vérification de l'EDR par le service de programmation. Le Conseil croit que, dans la majorité des cas, une vérification comptable qui couvre une période maximale d'un an ne constitue pas un fardeau indu pour les EDR.

Délais relatifs à la tenue d'une vérification comptable

Points de vue des parties

32. Les services de programmation proposent de fixer des délais précis pour entreprendre une vérification comptable à la suite d'une demande, obtenir la réponse de l'EDR au rapport de vérification et régler toute divergence constatée dans le rapport.

33. Les EDR se préoccupent surtout que l'accès donné aux fins de la vérification comptable ne soit pas un fardeau trop lourd. Elles demandent que le nombre de vérifications auxquelles elles auront l'obligation de collaborer demeure gérable, que les vérifications se déroulent à des périodes de l'année convenables eu égard à leurs calendriers de travail et que la période visée par la vérification soit raisonnable.

34. Le Conseil note que l'ACR ainsi que certains services de programmation proposent qu'une EDR doive, dans les 60 jours d'une demande de vérification comptable, convenir à l'amiable d'une date à laquelle la vérification pourra commencer. L'ACTC et certaines EDR ont exprimé leur accord à respecter ce délai.

Analyse et décision du Conseil

35. Selon le Conseil, l'application générale de délais fixes pour chaque étape d'une vérification comptable, par exemple un premier délai pour la vérification elle-même, un deuxième pour la remise du rapport et un troisième pour l'analyse du rapport et le règlement des divergences, ne serait pas raisonnable compte tenu du nombre et de la diversité des ententes d'affiliation conclues entre les programmeurs et les distributeurs.

36. Le Conseil estime cependant qu'il est raisonnable d'établir un délai convenable à l'intérieur duquel les services de programmation et les EDR devraient s'entendre sur la date du début de la vérification comptable. Le Conseil croit que le délai de 60 jours proposé par l'ACR et accepté par l'ACTC garantirait que les services de programmation puissent commencer une vérification comptable dans un délai raisonnable. Ce délai permettrait aussi aux EDR de négocier avec une certaine latitude des dates compatibles avec leurs propres calendriers et avec toute demande de vérification comptable reçue d'autres services de programmation. Il y aurait également lieu que, pendant ce délai de 60 jours, les parties s'entendent sur la période précise qui fera l'objet de la vérification.

37. Les EDR et les services de programmation s'entendent généralement sur le fait qu'une vérification comptable ne devrait pas être effectuée plus d'une fois par année et que les services de programmation qui font partie d'un même groupe de propriété devraient, dans la mesure du possible, coordonner leurs demandes de vérifications de sorte que celles-ci aient lieu en même temps. Les EDR insistent sur l'importance de ces vérifications conjointes en vue de réduire le fardeau qu'elles doivent supporter à l'égard des demandes.

38. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que les exploitants d'un ou de plusieurs services de programmation appartenant au même groupe de propriété coordonnent, dans la mesure du possible, toutes les demandes de vérification comptable des renseignements sur les abonnés détenus par les EDR afin de réduire le fardeau de ces dernières qui doivent satisfaire à toutes les demandes de vérification. Les services de programmation devraient aussi coordonner leurs demandes de vérification comptable des renseignements sur les abonnés détenus par les EDR qui appartiennent au même groupe.

Confidentialité des renseignements

Points de vue des parties

39. Les services de programmation proposent que les vérificateurs signent des ententes garantissant la confidentialité des renseignements qu'ils détiennent. Ils demandent aussi qu'on permette aux vérificateurs de retenir les renseignements nécessaires à la justification des conclusions de leurs rapports.

40. Les EDR proposent qu'à l'occasion de toute vérification comptable des renseignements sur leurs abonnés, les vérificateurs soient tenus de signer des ententes de confidentialité à l'égard de ces renseignements. Les EDR font aussi valoir qu'on ne devrait pas permettre aux vérificateurs de retenir des renseignements à la suite d'une vérification comptable et qu'on devrait exiger qu'ils remettent ou détruisent ces renseignements à la fin de la vérification ou lors du règlement de toute divergence.

Analyse et décision du Conseil

41. Le Conseil estime que le recours à des vérificateurs externes garantit, selon les normes professionnelles, le respect de la confidentialité des informations recueillies lors de la vérification comptable. Il note cependant que les ordres professionnels de comptables pourraient exiger que les vérificateurs retiennent certains renseignements en vue de vérifier s'ils ont respecté les normes applicables. Selon le Conseil, lorsque les vérificateurs sont tenus de retenir les renseignements nécessaires afin de démontrer qu'ils ont respecté les normes professionnelles, on ne peut considérer la rétention de ces renseignements confidentiels comme une violation de la confidentialité des renseignements détenus par l'EDR ou par le service de programmation.

42. Le Conseil se préoccupe surtout que les renseignements confidentiels fournis au vérificateur par l'EDR au cours d'une vérification comptable ne soient pas transmis au service de programmation qui a demandé la vérification ou à toute autre partie. Le service de programmation n'a le droit d'obtenir de l'EDR que le nombre et le type (direct ou indirect, ou selon un bloc précis ou accord de distribution particulier précisé dans les modalités d'une entente d'affiliation) d'abonnés de l'EDR qui reçoivent son service de programmation et les revenus correspondants qui lui sont payables au cours de la période visée par la vérification comptable. Le Conseil croit que l'EDR, avant le début de la vérification, devrait pouvoir exiger que le vérificateur signe une entente de confidentialité à l'égard de tout autre renseignement examiné au cours de l'exécution de son mandat. De même, dans certaines circonstances, les services de programmation qui participent à une vérification comptable conjointe pourraient vouloir que le vérificateur signe une entente de confidentialité relativement à leurs renseignements.

Règlement des divergences découvertes lors d'une vérification comptable

Points de vue des parties

43. De façon générale, les services de programmation font valoir que les divergences découvertes lors d'une vérification comptable devraient être réglées dans des délais prévus par la réglementation. Ils croient aussi que les EDR devraient être tenues de leur payer un taux d'intérêt fixe sur toute somme due.

44. Les EDR, quant à elles, suggèrent plutôt que le règlement des divergences soit généralement laissé aux parties. En ce qui concerne l'intérêt payable sur les sommes dues à la suite de divergences découvertes lors d'une vérification comptable, les EDR proposent que, si elles doivent payer des intérêts aux services de programmation sur des sommes dues, elles puissent aussi percevoir des intérêts lorsque la vérification révèle un trop-payé.

Analyse et décision du Conseil

45. Le Conseil est d'avis qu'en cas de découverte de divergences lors d'une vérification comptable, le recours approprié tant pour le service de programmation que pour l'EDR est celui prévu dans le contrat liant les parties. Là où c'est nécessaire, on peut envisager d'autres solutions comme la négociation, l'arbitrage ou les recours judiciaires. En se fondant sur le dossier constitué au cours de la présente instance, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas opportun d'établir un processus relatif aux réclamations pécuniaires liées aux vérifications comptables, ou de déterminer un taux d'intérêt ou encore des délais fixes pour le règlement de ces questions.

Résumé des conditions de vérification comptable

46. Le point de vue du Conseil sur ce qui constitue en général des conditions raisonnables se résume comme suit.

Le vérificateur
Étendue de la vérification comptable
Délai dans lequel la vérification comptable doit commencer
Confidentialité des renseignements

Mise en place des principes relatifs à la vérification comptable

Incidences sur les ententes d'affiliation

47. Comme on l'a mentionné précédemment, le Conseil ne propose pas pour l'instant d'implanter les conditions de vérification comptable énoncées ci-dessus par voie de modification réglementaire. Les conditions de vérification comptable serviront plutôt de lignes directrices; à ce titre, on ne doit pas considérer qu'elles remplacent les conditions prévues dans les ententes d'affiliation existantes.

48. Le Conseil s'attend cependant à ce que les ententes qui seront dorénavant négociées entre les services de programmation et les EDR incluent les conditions de vérification comptable énoncées ci-dessus ou que celles-ci négocient des modalités mutuellement acceptables concernant les divers points évoqués dans le présent avis. De l'avis du Conseil, les conditions et les principes établis dans le présent avis constituent de façon générale des normes minimales appropriées de vérification comptable des renseignements sur les abonnés d'une EDR effectuée à la demande d'un service de programmation; ces conditions et ces principes serviront d'ailleurs de référence au Conseil lorsqu'il sera saisi de différends relatifs à des questions de vérification comptable.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Notes de bas de page

[1] Voir Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000; Principes relatifs au lancement de services numériques de catégorie 1 et de catégorie 2, avis public CRTC 2001-57, 25 mai 2001; Propriété de services facultatifs analogiques par les entreprises de câblodistribution, avis public CRTC 2001-66, 7 juin 2001; Modifications aux conditions de licence relatives à une séparation structurelle pour Cancom et Star Choice, décision de radiodiffusion CRTC 2002-84, 12 avril 2002; Réseau de télévision Star Choice Incorporée - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-124, 25 avril 2003 (la décision 2003-124); et Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-129 et CRTC 2004-130 qui renouvellent les licences des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star Choice, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-19, 31 mars 2004.

[2] Bell ExpressVu Inc., (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership.

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