ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-116

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-116

  Ottawa, le 2 décembre 2005
 

Application des nouvelles règles de distribution et d'assemblage aux services non canadiens en langues tierces dont la distribution a été autorisée avant le 16 décembre 2004

  Dans cet avis, le Conseil annonce sa décision de ne pas appliquer aux services non canadiens en langues tierces dont la distribution a été autorisée avant le 16 décembre 2004, les nouvelles règles de distribution et d'assemblage énoncées dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004.
 

Introduction

1.

Dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l'avis public 2004-96), le Conseil énonce une approche révisée de l'évaluation des demandes d'inscription des services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes). Selon cette approche révisée, le Conseil approuvera généralement les demandes d'inscription sur les listes des services non canadiens d'intérêt général en langues tierces devant être distribués en mode numérique, sous réserve, le cas échéant, du respect de certaines exigences de distribution et d'assemblage.

2.

Plus précisément, le Conseil prévoit que lorsqu'un service non canadien parrainé d'intérêt général en langues tierces présente 40 % ou plus de ses émissions en cantonais, en mandarin, en italien, en espagnol, en grec ou en hindi, le Conseil en autorisera la distribution uniquement aux abonnés du service analogique exploité dans la même langue (c'est-à-dire l'exigence d'abonnement préalable). Cette exigence signifie qu'un abonné doit d'abord s'abonner au service canadien analogique s'il veut s'abonner au service non canadien, mais qu'en revanche, il est libre de se procurer le service canadien sans s'abonner au service non canadien.

3.

Le Conseil ajoute être prêt à autoriser la distribution de tout service parrainé non canadien d'intérêt général dont la programmation dans une langue tierce représente 40 % ou plus de sa grille de programmation (la langue principale du service). Cette autorisation est toutefois assujettie aux exigences suivantes : les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui voudront le distribuer devront aussi distribuer au moins un service de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langue tierce dans la même langue principale, dans la mesure où un tel service a été lancé; de plus, ces EDR devront également offrir un bloc de services facultatifs jumelant le service non canadien d'intérêt général en langue tierce à l'un des services de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces dans la même langue principale, dans la mesure aussi où un tel service a été lancé. Ces exigences s'ajoutent à la distribution de tout service analogique qui pourrait être requise en vertu de l'exigence d'abonnement préalable décrite ci-haut.

4.

Afin d'appliquer les nouvelles exigences établies dans l'avis public 2004-96, le Conseil a modifié les exigences de distribution et d'assemblage établies dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-98, 27 octobre 2005 (l'avis public 2005-98) et Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-46, 11 mai 2005 (l'avis public 2005-46).

5.

Dans Appel d'observations sur l'application des nouvelles règles de distribution et d'assemblage aux services non canadiens en langues tierces déjà inscrits sur les listes des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-16, 25 février 2005 (l'avis public 2005-16), conformément à l'opinion préliminaire qu'il a exprimée dans l'avis public 2004-96, le Conseil a lancé un appel aux observations sur l'opportunité d'appliquer les nouvelles exigences de distribution et d'assemblage aux services non canadiens en langues tierces déjà inscrits sur les listes avant la publication de l'avis public 2004-96 du 16 décembre 2004. Les services qui risquent d'être touchés par cette proposition sont les services non canadiens en langues tierces inscrits sur les listes publiées dans Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-88, 18 novembre 2004.
 

Positions des parties

6.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et Global Communications Limited1 (Global) appuient la proposition du Conseil d'appliquer les nouvelles règles de distribution et d'assemblage aux services non canadiens en langues tierces dont la distribution a été autorisée avant le 16 décembre 2004. Toutes deux sont d'avis que la proposition est conforme aux objectifs du Conseil énoncés dans l'avis public 2005-16 puisqu'elle « permettrait à tous ces services de bénéficier d'un traitement réglementaire plus logique et plus équitable ». Ethnic Channels Group Limited (ECGL) appuie aussi la proposition du Conseil qui, à son avis, offrira une certaine protection aux services canadiens de catégorie 2 nouvellement arrivés sur un marché en langue tierce pouvant être déjà desservi par un service en langue tierce non canadien. ECGL ajoute que des services non canadiens déjà inscrits sur les listes pourraient être exemptés de l'application des nouvelles règles de distribution et d'assemblage pour toute raison valable le justifiant.

7.

Deux particuliers appuient aussi l'application des nouvelles exigences aux services non canadiens en langues tierces dont la distribution a déjà été autorisée. L'une de ces personnes estime que cette mesure se traduirait par une plus grande disponibilité de services en langue espagnole au Canada, alors que l'autre fait valoir qu'une telle approche serait généralement bien accueillie par les communautés culturelles.

8.

Communications Rogers Câble inc. (Rogers), l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC) et Bell ExpressVu Limited Partnership2 s'opposent à l'application des règles révisées de distribution et d'assemblage aux services non canadiens en langues tierces dont la distribution a été autorisée avant le 16 décembre 2004. Rogers et l'ACTC font valoir que les nouvelles règles sont inutiles et inappropriées. Selon elles, les services autorisés en question ont passé le coûteux test de la concurrence (c'est-à-dire que leur évaluation a amené le Conseil à conclure qu'ils ne faisaient ni totalement ni partiellement concurrence à des services de télévision canadiens spécialisés ou payants). Selon ces parties, il est donc raisonnable de conclure que de tels services n'ont pas nui à la viabilité des services canadiens, pas plus qu'ils ne les ont empêchés de respecter leurs engagements et leurs obligations face à la Loi de la radiodiffusion (la Loi).

9.

De plus, l'ACTC et Rogers soulignent que les EDR et les fournisseurs de services non canadiens en langues tierces qui ont passé le test de la concurrence et dont la distribution a été autorisée avant le 16 décembre 2004 étaient en droit de penser que la distribution de tels services se poursuivrait au-delà de toute révision adoptée par le Conseil concernant les demandes parrainées en vue d'ajouter de nouveaux services aux listes. L'ACTC ajoute que si l'on a prévu une exigence d'abonnement préalable, c'est en prévision de la situation où un nouveau service non canadien se révèlerait en concurrence totale ou partielle avec au moins un service canadien payant ou spécialisé; par conséquent, cette exigence a bien été conçue dans le but d'éviter toute incidence négative éventuelle de l'ajout d'un service non canadien aux listes. Selon l'ACTC, les nouvelles règles de distribution et d'assemblage sont étroitement liées à l'évaluation des nouveaux services non canadiens dans le cadre de l'approche révisée et non pas aux services non canadiens qui sont déjà inscrits sur les listes.

10.

Rogers note également qu'elle distribue six des dix services non canadiens d'intérêt général en langues tierces inscrits sur les listes avant le 16 décembre 2004. Elle ajoute que, pour tout service de catégorie 2 en activité qui diffuse dans la même langue principale que l'un de ces six services non canadiens, elle offre déjà le service de catégorie 2, même sans y être obligée.

11.

Dans leur mémoire conjoint, Allstream Inc. (faisant affaires sous le nom de MTS TV), Saskatchewan Telecommunications (Sasktel) et TELUS Communications Inc. s'opposent également à l'application des nouvelles règles de distribution et d'assemblage aux services non canadiens dont la distribution a été autorisée avant le 16 décembre 2004. Ces sociétés se déclarent contre l'introduction de toute règle concernant les blocs et l'assemblage qui limiterait la flexibilité dont jouissent les EDR pour élaborer un éventail très varié de blocs de services de programmation numériques.
 

Analyse et décision du Conseil

12.

En date du 16 décembre 2004, le Conseil avait autorisé la distribution de plusieurs services non canadiens en langues tierces en les inscrivant sur les listes. Ces services ont été évalués à la lumière de la précédente politique du Conseil qui interdisait d'autoriser la distribution de services non canadiens en langues tierces jugés totalement ou partiellement en concurrence avec les services canadiens spécialisés ou payants. Plus de la moitié de ces services non canadiens autorisés sont des services d'intérêt général auxquels les nouvelles règles de distribution et d'assemblage s'appliqueraient si le Conseil décidait d'étendre la portée de la nouvelle approche adoptée dans l'avis public 2004-96.

13.

Comme il est indiqué dans l'avis public 2004-96, le Conseil utilisait une approche au cas par cas pour évaluer si un service non canadien proposé pour s'ajouter aux listes fait concurrence ou pas à un service canadien payant ou spécialisé. Les facteurs dont se servait notamment le Conseil pour évaluer le degré de concurrence sont, tant pour le service canadien que pour le service non canadien : la nature du service, le genre de programmation et la clientèle visée, compte tenu de la langue du service. Le Conseil croyait aussi pertinent de savoir dans quelle mesure le service non canadien fournit déjà de la programmation à un service canadien autorisé. À l'aide de ces facteurs, le Conseil comparait les services canadiens pertinents au service non canadien proposé en vue de déterminer dans quelle mesure ils se chevauchent et, par conséquent, jusqu'à quel point ils sont en concurrence. Plus le chevauchement était important au niveau de la nature du service, y compris le genre d'émissions, l'auditoire cible, la langue et les sources de programmation, plus le service non canadien risquait d'être jugé concurrentiel à l'égard du service canadien.

14.

Dans l'avis public 2004-96, le Conseil indique que son test de concurrence s'était avéré efficace pour ajouter des services non canadiens sans mettre en péril la viabilité des services canadiens ou leur capacité à remplir leurs obligations devant la Loi. Le Conseil a adopté les nouvelles règles de distribution et d'assemblage des services non canadiens en langues tierces ajoutés aux listes après le 16 décembre 2004, notamment dans les buts suivants : encourager une approche d'entrée libre pour l'inscription de services non canadiens d'intérêt général en langues tierces tout en continuant à favoriser les services canadiens en langues tierces payants ou spécialisés, y compris les services numériques de catégorie 2 en langues tierces.

15.

Les services non canadiens en langues tierces dont la distribution a été autorisée avant le 16 décembre 2004 ont été soumis au test de la concurrence qui a démontré au Conseil que ces services n'étaient ni totalement ni partiellement en concurrence avec des services canadiens payants ou spécialisés. Le Conseil a donc jugé que l'arrivée de ces services n'empêcherait pas les services canadiens en langues tierces de respecter leurs conditions de licence et autres obligations réglementaires. D'après le dossier de la présente instance, le Conseil conclut que puisque tous ces services ont passé avec succès le test de concurrence lors de leur inscription sur les listes, il n'est pas nécessaire de leur appliquer les nouvelles règles de distribution et d'assemblage.
 

Conclusion

16.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié d'appliquer les nouvelles règles de distribution et d'assemblage aux services non canadiens en langues tierces dont la distribution a été autorisée avant le 16 décembre 2004. Plus précisément, les nouvelles règles de distribution et d'assemblage ne s'appliqueront pas aux services en langues tierces inscrits sur les listes publiées dans Listes révisées de services par satellite admissibles,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-88, 18 novembre 2004.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] Le 1er septembre 2005, Réseau de télévision Global inc., Global Communications Limited, CanWest Media Inc. et d'autres sociétés de CanWest ont fusionné sous le nom de CanWest MediaWorks Inc.

 [2] Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership

Mise à jour : 2005-12-02

Date de modification :