ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-1

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-1

 

Voir auss :  2005-1-1

Ottawa, le 7 janvier 2005

 

Décisions relatives à l'établissement des règles devant régir la distribution des services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution entièrement numérisées; et appel aux propositions pour un cadre de réglementation de la migration à la distribution numérique des services payants et spécialisés distribués en mode analogique

  Le Conseil décide de ne pas établir de nouvelles règles pour régir la distribution des services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution entièrement numérisées pour le moment. Toutefois, il sollicite des propositions pour un cadre de réglementation qui régira la migration à la distribution numérique des services payants et spécialisés distribués en mode analogique. Le Conseil constate que les questions soulevées dans le présent appel aux observations sont liées à celles soulevées dans Appel d'observations sur une proposition de cadre d'attribution de licence et de distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-58, 6 août 2004 (l'avis public 2004-58). Par conséquent, les décisions du Conseil annoncées ici sont susceptibles d'être influencées par celles qui ont été prises dans l'instance amorcée par l'avis public 2004-58.
 

Introduction

1.

Dans Appel d'observations sur les règles devant régir la distribution de services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution entièrement numérisées, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-48, 16 août 2002 (l'avis public 2002-48), le Conseil sollicite des observations relativement aux règles susceptibles de régir la distribution des services spécialisés au service de base1 des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble (EDR par câble) qui offrent des émissions aux abonnés uniquement en mode numérique (EDR par câble entièrement numérisées).
 

Positions des parties

2.

Le Conseil a reçu 24 mémoires au cours de la première étape de l'instance et 9 au cours de la seconde. Dans l'ensemble, les distributeurs et leurs représentants, notamment l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC), la Canadian Cable Systems Alliance Inc., Quebecor Média inc., Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. (TELUS), appuient l'idée d'une approche davantage axée sur le marché qui permettrait d'ajuster le service de base à la demande des consommateurs par le biais de négociations. Ces parties recommandent que le Conseil abandonne les règles du double statut2 non seulement dans un environnement de distribution numérique, mais aussi de distribution analogique puisque les services spécialisés analogiques régis par ces règles sont maintenant bien établis et n'ont plus besoin de la protection fournie par le double statut. Les distributeurs ajoutent que l'assouplissement des conditions de la distribution analogique faciliterait le virage vers une distribution numérique.

3.

Dans l'ensemble, les EDR par câble et les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) utilisant la technologie de ligne d'abonné numérique (EDR utilisant la LAN) recommandent au Conseil de repenser les règles actuellement applicables à la distribution analogique à la lumière d'une juste concurrence avec les entreprises par satellite de radiodiffusion directe (EDR par SRD). Elles soutiennent que les règles asymétriques encadrant les EDR par SRD sont désormais inutiles ou inappropriées. De plus, SaskTel et TELUS maintiennent qu'elles devraient profiter de la latitude accordée aux EDR par SRD puisqu'elles sont elles-mêmes entièrement numérisées.

4.

Les radiodiffuseurs et leurs représentants, dont l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Astral Media inc. (Astral), CHUM Television Inc., CTV Inc. (CTV), Pelmorex Communications Inc. et Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien (VisionTV), s'opposent généralement à une approche axée sur le marché et appuient le maintien des règles du double statut dans un environnement de distribution numérique. Ces parties suggèrent que la démarche existante est le meilleur moyen de s'assurer que les avantages qui ont découlés du cadre actuel de réglementation continuent d'être réalisés pendant que l'industrie complète la transition à la distribution en mode numérique. Elles recommandent que tout changement aux règles de distribution devrait également tenir compte des mécanismes destinés à vérifier la capacité des services spécialisés à respecter leurs engagements, soit en réexaminant les obligations de ces derniers, soit en instaurant des mesures claires réglementant les prix, l'assemblage, la pénétration, les tarifs de gros et la promotion.

5.

S'exprimant au nom de l'Association de l'industrie du disque et du spectacle du Québec, de l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec, de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, de la Société professionnelle des auteurs compositeurs du Québec et de l'Union des artistes, le Regroupement francophone de créateurs de contenus (le Regroupement) signale que le marché francophone n'est pas assujetti aux mêmes critères que le marché anglophone et que le système de distribution devrait avant tout répondre aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), et non aux lois du marché. Il soulignait qu'en 1987, lorsque le Conseil a accordé les premières licences de services spécialisés afin d'encourager la diversité tout en freinant l'érosion de l'écoute francophone, le Conseil a conclu que les services spécialisés de langue française devaient bénéficier d'un environnement protégé.

6.

Astral, qui détient la majorité des services spécialisés de langue française, souligne que la Loi affirme clairement que le système canadien de radiodiffusion est un service public essentiel au maintien et au renforcement de l'identité nationale et de la souveraineté culturelle. Selon Astral, les activités du système canadien de radiodiffusion ne peuvent pas être laissées aux lois du marché, mais doivent plutôt être réglementées pour atteindre les objectifs de la Loi. Astral rappelle que, lors de l'introduction des services spécialisés au début des années 1980, deux types de services ont été autorisés : les services d'abonnements facultatifs (télévision payante) et les services offerts au volet de base de la câblodistribution. Ces deux types de services ont été assujettis à des tarifs très différents à cause de leurs différents modes de distribution. Dans les milieux de langue française, les tarifs mensuels des services facultatifs étaient beaucoup plus élevés que ceux des services offerts au volet de base. Ce n'est qu'à ces conditions que ces deux types de services canadiens ont pu se développer.

7.

Trois autres grandes questions se dégagent des mémoires, à savoir :
 
  • les critères de sélection des services devant être distribués au volet de base des EDR par câble entièrement numérisées;
 
  • la pertinence d'établir de nouvelles règles pour régir dès maintenant les EDR par câble entièrement numérisées;
 
  • le besoin croissant d'établir des lignes directrices pour encadrer la transition de la distribution analogique à un environnement de distribution numérique.
 

Critères de sélection des services à distribuer au volet de base

8.

Quelques parties seulement se sont prononcées sur les critères précis qui pourraient être adoptés pour définir les services devant obligatoirement être distribués au volet de base des EDR par câble entièrement numérisées. VisionTV estime que le Conseil devrait préserver un « espace vert » public dans le système de radiodiffusion pour les services devant poursuivre des objectifs identifiables de politique publique plutôt que des intérêts commerciaux.

9.

La commissaire aux langues officielles estime que le Conseil devrait continuer à assurer aux Canadiens l'accès à un vaste éventail de services culturels et éducatifs dans les deux langues officielles à l'échelle régionale et nationale. Le Regroupement estime également que le Conseil devrait continuer à définir les services qui doivent être distribués au service de base et pense que ceux-ci devraient comprendre les services publics de radiodiffusion dans les deux langues officielles et les services dont la programmation musicale, dramatique et documentaire reflète au mieux la culture canadienne, ainsi que les services locaux.

10.

L'Union des consommateurs note l'augmentation des coûts des services par câble et suggère au Conseil de profiter de cette instance pour établir un petit service de base à coût abordable composé uniquement de signaux canadiens locaux et de chaînes communautaires, aux localités où ces services sont disponibles. L'Union des consommateurs fait valoir qu'il pourrait être souhaitable de recommencer à réglementer les tarifs si ceux-ci devaient augmenter de façon indue et recommande au Conseil d'envisager la possibilité d'exiger que tous les distributeurs proposent un bloc de services francophones.
 

Temps opportun pour l'établissement d'une réglementation du service numérique de base

11.

La majorité des intervenants à la présente instance prétend qu'il est prématuré d'établir des règles pour encadrer la distribution des services spécialisés par les EDR par câble entièrement numérisées. Beaucoup estiment qu'il est difficile de prévoir exactement à quoi ressemblera un environnement entièrement numérisé. Ainsi, l'ACTC indique qu'il est irréaliste, pour des raisons à la fois de réglementation et d'économie, de penser que des EDR par câble entièrement numérisées verront prochainement le jour. Quant à l'ACR, elle estime que rien ne presse et qu'il sera toujours temps d'élaborer de nouvelles règles de distribution des services spécialisés par les EDR par câble entièrement numérisées. Elle estime que le Conseil devrait entreprendre une révision complète du cadre de réglementation de toutes les EDR lorsqu'il sera évident que l'industrie du câble s'engage à passer à un mode de distribution exclusivement numérique, sans équivalent analogique. La Guilde canadienne des réalisateurs pense que cet examen serait prématuré et que le Conseil risque d'établir des règles pour régir un univers qui n'existera pas avant longtemps, et ajoute qu'il est difficile de commenter l'issue finale de la partie sans tenir compte des futures règles devant régir la transition au numérique.
 

Besoin de règles pour régir la transition au numérique de la distribution analogique

12.

Plusieurs parties insistent sur l'importance de créer des règles de base pour accompagner la transition au numérique de la distribution analogique. L'ACTC presse notamment le Conseil de lancer une instance distincte pour évaluer le bien-fondé des règles existantes de distribution, compte tenu de la concurrence dans ce domaine, et d'examiner les questions que pose la transition vers un nouvel environnement entièrement numérisé. L'ACR suggère que le Conseil énonce les principes qui baliseront la transition de la distribution analogique au numérique. CTV propose de définir des règles devant assurer une transition ordonnée et harmonieuse.
 

L'analyse et les conclusions du Conseil

13.

Le virage vers une distribution numérique est bien amorcé puisque plusieurs distributeurs, tels les EDR par SRD, les EDR utilisant le système de distribution multipoint (SDM) et les EDR utilisant la LAN, offrent déjà des services entièrement numérisés. De plus, les principaux exploitants de systèmes multiples par câble fournissent une série intéressante de services qui s'ajoutent à ceux qui sont distribués en mode analogique. Vidéotron ltée, Cogeco Cable Canada Inc. et Rogers Cable Inc. distribuent déjà à certains abonnés des services entièrement numérisés.

14.

Le Conseil a déjà établi plusieurs règles pour encadrer les services qui doivent être offerts au volet de base distribué en mode numérique. Dans Renouvellement de la licence de TV5 Québec Canada, décision de radiodiffusion CRTC 2003-77, 27 février 2003, le Conseil a clarifié les exigences de distribution et d'assemblage applicables aux services ayant un double statut distribués par les EDR terrestres à ceux de leurs abonnés qui recevaient tous leurs services en mode numérique. Le Conseil a décidé que ces EDR par câble devaient, quel que soit le mode de réception (analogique ou numérique) des services, distribuer au volet de base les services spécialisés ayant un double statut, à moins que le service de programmation n'ait consenti par écrit au contraire.

15.

De plus, certaines règles encadrant la distribution du service de base en mode numérique sont énoncées dans le contexte de la préparation du cadre général de la radiodiffusion en numérique et de la distribution des signaux numérisés. Par exemple, dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61), le Conseil prévoit que les signaux prioritaires des stations de télévision numérique autorisées doivent être distribués au service de base en mode numérique. Le Conseil note aussi que l'avis public 2003-61 prévoit que la titulaire d'une EDR par câble peut demander à être soulagée de l'obligation de distribuer des signaux analogiques lorsque 85 % de ses abonnés sont desservis en mode numérique. Le Conseil étudiera en même temps que ces demandes les conditions et les modalités liées à l'élimination des services analogiques.

16.

La transition déjà amorcée vers un environnement de distribution numérique n'empêche pas le Conseil de se ranger à l'avis des parties qui estiment qu'il faudra du temps pour que les EDR par câble soient entièrement numérisées et qu'il est difficile de prévoir à quoi ressemblera cet environnement à ce moment-là. De plus, le dossier de cette instance indique clairement la nécessité d'examiner les enjeux liés à la question plus vaste de la migration des services de programmation analogique en mode numérique. Enfin, le Conseil croit que l'approche de la réglementation de la distribution des services spécialisés par les EDR par câble entièrement numérisées serait mieux étudiée dans un contexte élargi qui tiendrait compte de ces questions de migration.

17.

À la lumière de ce qui précède et en se fiant au dossier de cette instance, le Conseil estime qu'il est prématuré de modifier l'approche de la distribution au service de base des services spécialisés analogiques ayant un double statut présentée au paragraphe 14 - que ceux-ci soient distribués en mode numérique ou analogique. Le Conseil précise que les règles de distribution des services spécialisés existantes s'appliqueront jusqu'à nouvel ordre. Plus précisément, les EDR de classe 1 devront notamment distribuer au volet de base un service spécialisé à double statut quel que soit le mode de réception (entièrement analogique, hybride analogique/numérique ou entièrement numérique), sauf si l'exploitant du service de programmation a consenti par écrit à sa distribution sur une base facultative.

18.

Dans Appel d'observations sur une proposition de cadre d'attribution de licence et de distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-58, 6 août 2004 (l'avis public 2004-58), le Conseil énonce son opinion préliminaire quant au cadre qui pourrait s'appliquer aux services canadiens payants et spécialisés dans le contexte de la diffusion de programmation à haute définition.

19.

Le cadre stratégique énoncé dans l'avis public 2004-58 prévoit la conversion complète au numérique haute définition des systèmes analogiques de distribution et de transmission de télévision. Dans l'avis public 2004-58, le Conseil note qu'il publiera un second avis public pour éclaircir la question de la migration à la distribution numérique des services payants et spécialisés distribués en mode analogique. Il incite les parties qui ont répondu par écrit à l'avis public 2004-58, notamment celles qui ont étudié le processus que devraient suivre les radiodiffuseurs et distributeurs pour achever le virage à la haute définition, à examiner les questions posées dans ce second avis public.

20.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime opportun de solliciter des propositions pour établir les règles devant encadrer la migration des services payants et spécialisés distribués en mode analogique à une distribution en mode numérique de manière à contribuer à la poursuite des objectifs de la Loi et à appuyer, sans la compromettre, la transition vers un environnement numérique haute définition.
 

Vers un cadre régissant la migration au numérique de la distribution des services analogiques de programmation

21.

La démarche du Conseil visant l'établissement des règles devant encadrer la migration à la distribution numérique des services de programmation payants et spécialisés distribués en mode analogique doit encourager la poursuite des divers objectifs stratégiques énoncés à l'article 3 de la Loi. Le Conseil estime que la technologie numérique peut faciliter la réalisation de ces objectifs de plusieurs façons. Entre autres points positifs, la technologie numérique améliore l'efficacité de la distribution des services de programmation, conformément à l'article 3(1)(t)(ii) de la Loi, augmente la marge de manouvre des distributeurs, contribue au développement de nouveaux types de services et de sources de revenus connexes, tant pour les entreprises de programmation que pour les distributeurs, et optimise les choix offerts aux abonnés. Par conséquent, le Conseil souhaite encourager le déploiement de la distribution en mode numérique et tente de maximiser la contribution de cette technologie à la poursuite des objectifs énoncés à l'article 3(1) de la Loi.

22.

Jusqu'à présent, le Conseil s'est surtout fié aux travaux d'un groupe de travail de l'industrie pour examiner les questions entourant la migration à la distribution numérique des services payants et spécialisés distribués en mode analogique. Dans Mise sur pied d'un groupe de travail de l'industrie chargé d'examiner la distribution numérique des services de télévision payante et spécialisée actuels, avis public CRTC 2000-113, 4 août 2000, le Conseil a demandé à l'industrie de proposer des règles collectives pour encadrer la migration à la distribution numérique des services analogiques existants. Le Groupe de travail sur la migration au numérique (le groupe de travail) a déposé son rapport en février 2001. Celui-ci met en relief un terrain d'entente quant à la nécessité d'accorder une plus grande latitude aux petites EDR par câble. Toutefois, les distributeurs et les fournisseurs de programmation n'ont pas réussi à s'entendre sur la question des grandes EDR par câble et ont énoncé leurs positions respectives séparément.

23.

Dans Migration au numérique - Rappel du groupe de travail sur les grandes entreprises de distribution par câble; et appel d'observations sur les petites entreprises de distribution par câble, avis public CRTC 2001-58, 25 mai 2001 (l'avis public 2001-58), et À l'attention des participants au Groupe de travail sur la migration au numérique et autres parties intéressées, circulaire n446, 2 novembre 2001, le Conseil a annoncé la création d'un second groupe de travail chargé d'examiner le cas des grands systèmes par câble. Quant aux petites EDR par câble, l'analyse de leur situation a abouti dans Politique de migration au numérique pour les petites entreprises de distribution par câble, avis public CRTC 2001-130, 21 décembre 2001 (la politique de migration au numérique des petites entreprises par câble). Une nouvelle convocation du groupe de travail n'a pas permis d'établir un consensus supplémentaire, et les travaux du groupe de travail ont été suspendus indéfiniment en mars 2003.

24.

Les parties intéressées à la présente instance croient que la formation d'un groupe de travail n'était pas le meilleur moyen d'aborder les questions de politique stratégiques liées à la migration à la distribution numérique des services distribués en mode analogique. Selon elles, ces questions seraient mieux résolues par le Conseil.

25.

Le Conseil observe que les radiodiffuseurs et les distributeurs partagent des intérêts communs dans l'optimisation de la pénétration générale des services de programmation. Ces intérêts communs, qui constituent la base de leur coopération fructueuse étayant le virage de la distribution analogique à une distribution en mode numérique, devraient aboutir à la création d'un environnement de réglementation moins minutieux.

26.

Les principes énoncés plus haut seront pris en considération par le Conseil qui continuera à réfléchir au cadre devant régir au mieux la migration à la distribution numérique des services analogiques payants et spécialisés. De plus, le Conseil croit que plusieurs principes et exigences déjà présentés dans d'autres décisions et avis publics récents pourraient constituer les assises du cadre devant régir la transition à la distribution numérique des services distribués en mode analogique. Ces règles sont reprises ci-dessous.
 

Consentement

27.

Les radiodiffuseurs ont souligné l'importance d'obliger les distributeurs par câble à obtenir le consentement des services de programmation en mode analogique avant de distribuer ces services en mode numérique. De leur côté, les distributeurs craignent que les services de programmation analogiques ne tardent sans raison à donner leur accord, ralentissant ainsi la transition à la distribution numérique.

28.

Dans l'avis public 2001-58, le Conseil précise ce qui suit :
 

Afin de préciser les conditions du lancement imminent des volets numériques, le Conseil estime qu'il convient d'adopter une disposition provisoire en matière de consentement. En attendant le règlement définitif de cette question, tel qu'il est exposé ci-dessous, le Conseil estime qu'aux fins de la politique de radiodiffusion, le dédoublement des services analogiques à des volets numériques doit se faire avec le consentement préalable du service de programmation. Ce consentement pourrait prendre la forme a) de conditions explicites relatives à la distribution numérique dans des ententes d'affiliation actuelles (ou renégociées), ou b) d'une entente distincte ou d'un consentement exclusif à la distribution numérique . 

29.

Dans la politique de migration au numérique des petites entreprises par câble, le Conseil note que :
 

. le consentement à la distribution est un principe fondamental pour préserver le droit du service de programmation sur son produit ainsi que sa capacité à le contrôler. En conséquence, dans le cas des petites entreprises de distribution par câble définies ici, le Conseil pense qu'il est nécessaire d'exiger le consentement du service de programmation pour distribuer en mode numérique des services analogiques existants. Cependant, pour ces entreprises, le Conseil s'attendra à ce que, dans certaines circonstances, elles obtiennent un consentement . 

30.

Dans la politique de migration au numérique des petites entreprises par câble, le Conseil note également qu'il a interprété les règles d'accès énoncées à l'article 18(5) du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion et estimé qu'il fallait une distribution analogique. Par conséquent, les systèmes par câble de classe 1 qui distribuent un service analogique uniquement en mode numérique devraient obtenir une autorisation du Conseil, tandis qu'un dédoublement en numérique ne poserait pas les mêmes préoccupations en vertu de l'article 18(5). Dans les circonstances, lorsqu'une entreprise de programmation doit donner son consentement préalable à la distribution numérique de son service, le Conseil indique qu'il aura tendance à approuver les demandes des petits systèmes par câble pour les conditions de licence nécessaires, à condition toutefois que ceux-ci respectent les règles de distribution.

31.

Les arrangements d'assemblage et de marketing continueront à évoluer à mesure que l'industrie se rapprochera d'un environnement de distribution numérique. Le Conseil sollicite des observations pour voir s'il convient d'assujettir au consentement des entreprises de programmation la migration des services analogiques à une distribution en mode numérique aux EDR par câble et, si tel est le cas, dans quelles circonstances. Le Conseil sollicite également des observations afin de déterminer les circonstances selon lesquelles il devrait s'attendre à ce que les entreprises de programmation donnent leur accord aux EDR par câble.
 

Fourniture d'un service de base

32.

Le Conseil estime toujours de mise d'offrir à tous les abonnés un service de base, que ce soit dans un environnement de distribution analogique ou numérique. Tel que noté plus haut, le Conseil a maintenu l'exigence faite aux EDR par câble de fournir un service de base aux abonnés, que celui-ci soit reçu en mode entièrement analogique, en mode hybride analogique/numérique ou en mode entièrement numérique. De plus, le Conseil observe que les EDR par SRD et les EDR utilisant le SDM ou la LAN qui offrent déjà des services entièrement numérisés sont tenues de fournir un service de base.

33.

Ce principe d'un service de base en mode numérique est énoncé dans plusieurs décisions récentes du Conseil ayant trait au virage au numérique de la radiodiffusion, notamment dans l'avis public 2003-61 où le Conseil décide que les signaux prioritaires des stations de télévision numérique autorisées doivent être distribués au service de base numérique.

34.

Le Conseil sollicite des propositions sur la pertinence à long terme d'un service de base.
 

Règles de distribution et d'assemblage

35.

Le Conseil propose dans l'avis public 2004-58 un ensemble moins contraignant de règles de distribution et d'assemblage pour les services provisoires payants et spécialisés à haute définition, notamment pour les EDR par câble. Plus précisément, le Conseil estime que des règles semblables à celles qui encadrent aujourd'hui les EDR par SRD pourraient convenir à toutes les grandes EDR. Dans cette optique, le Conseil note que plusieurs facteurs appuient l'instauration d'un modèle plus souple, dont la demande des consommateurs pour un plus grand nombre de possibilités d'achat et le désir des distributeurs de profiter de la souplesse que permet la distribution numérique pour satisfaire cette demande.

36.

L'un des principaux changements préconisés par le Conseil lorsque celui-ci a envisagé d'assouplir les règles de distribution et d'assemblage applicables aux services transitoires payants et spécialisés à haute définition a été la suppression du double statut et du double statut modifié des services à haute définition distribués par les EDR par câble.

37.

Conformément à ce qui précède, le Conseil invite les parties à soumettre des propositions envisageant l'instauration de règles de distribution et d'assemblage moins contraignantes pour encadrer la migration à la distribution numérique des services analogiques.
 

Tarifs de gros

38.

Dans l'avis public 2004-58, le Conseil observe que les grandes EDR par câble sont relativement peu nombreuses à avoir des tarifs réglementés, et sont donc libres d'augmenter leurs tarifs dans les limites de la concurrence du marché. Ces considérations et d'autres incitent le Conseil à penser qu'il serait préférable que les tarifs de gros des versions à haute définition des services spécialisés soient fixés par des ententes négociées entre les parties. Les tarifs de gros des services analogiques ou numériques basse définition approuvés par le Conseil ne seraient donc qu'un élément de la discussion.

39.

Le Conseil note que les tarifs de gros qu'il établit n'ont qu'une influence indirecte sur les prix de détail payés par les consommateurs dans un environnement où les tarifs des EDR sont largement déréglementés. Par conséquent, conformément à l'opinion exprimée dans l'avis public 2004-58, le Conseil sollicite des observations sur la pertinence de fixer par voie de négociations entre les parties les tarifs de gros de la distribution numérique des services de programmation payants et spécialisés distribués en mode analogique.
 

Appel aux propositions

40.

Outre des observations sur les principes ci-dessus, le Conseil invite les parties à soumettre des propositions pour un cadre de réglementation de la migration à la distribution numérique des services payants et spécialisés distribués en mode analogique pendant la transition à un environnement de distribution numérique, de manière à contribuer à la poursuite des objectifs de la Loi et à faire avancer, plutôt qu'à compromettre, la transition vers une technologie numérique haute définition. Les parties devraient décrire les éléments de ce cadre de façon aussi complète et précise que possible. Les parties devraient également appuyer leurs propositions sur des scénarios d'affaires réalistes qui tiennent compte de l'assemblage, de la distribution, du marketing et des tarifs de gros des services analogiques payants et spécialisés pendant la transition, tant dans le marché francophone que dans le marché anglophone.

41.

Les parties devraient fournir une analyse des effets de chacun de ces scénarios sur l'ensemble des modèles d'affaires des fournisseurs de programmation et des distributeurs, y compris sur les bases actuelles de revenus et sur la rentabilité, ainsi que sur les coûts associés à la transition à la distribution numérique. Par ailleurs, ce cadre devrait également viser à équilibrer les préoccupations des fournisseurs de programmation et celles des distributeurs, tout en offrant aux abonnés une offre de services intéressante et à prix abordable.

42.

Tel que noté plus haut, les questions soulevées dans cet avis public sont liées aux questions soulevées dans l'avis public 2004-58. Par conséquent, les décisions prises par le Conseil dans la présente instance sont susceptibles d'être modifiées par des décisions découlant de l'instance amorcée dans l'avis public 2004-58.

43.

Le Conseil acceptera les propositions reçues jusqu'au 7 mars 2005.

44.

Les parties intéressées pourront commenter ces propositions jusqu'au 29 mars 2005.

45.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt des propositions

46.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations au Secrétaire général du Conseil en utilisant UNE des façons suivantes :
 
  • [formulaire d'intervention/observations]
    disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances 
 

OU

 
  • par courrier électronique à
    procedure@crtc.gc.ca 
 

OU

 
  • par la poste au
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au
    (819) 994-0218

47.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

48.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

49.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation.

50.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  205, avenue Viger ouest
Suite 504
Montréal (Québec)  H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair Est
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Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
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  10405, avenue Jasper
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  530-580, rue Hornby
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Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Notes de bas de page :

[1]   Le service de base est le bloc de services compris dans le tarif d'abonnement de base que distribuent les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées. Il se compose des services de programmation que les EDR autorisées sont tenues de distribuer conformément aux articles 17, 32 ou 37 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, à l'article 9(1)(h) de la Loi sur la radiodiffusion, aux exigences de distribution et d'assemblage, telles qu'énoncées dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-56, 29 juillet 2004, ou par condition de licence d'une EDR, ainsi que de tout autre service autorisé que les EDR autorisées décideraient d'ajouter au forfait.

[2]  Un service à double statut, lorsqu'il est diffusé par une EDR, doit être distribué au service de base à moins que le service de programmation n'ait accepté par écrit que celui-ci soit distribué sur une base facultative.

Mise à jour : 2005-01-07

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