ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-54

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-54

  Ottawa, le 15 février 2005
 

Prince Rupert City Telephones

  Référence : Avis de modification tarifaire 86
 

Compensation par appel

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Prince Rupert City Telephones (CityTel) le 10 janvier 2005, en vue de réviser la section 7, Service de téléphone payant, de son Tarif général afin d'y ajouter l'article 3, Compensation par appel.

2.

CityTel a proposé d'introduire une compensation de 0,2382 $ pour chaque appel sans frais d'interurbain fait à partir d'un téléphone public ou semi-public, qui serait facturée au fournisseur de services interurbains.

3.

CityTel a indiqué que le tarif proposé se compare à celui que le Conseil a approuvé pour Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems (CAPTS), CoopTel, La Corporation de Téléphone de la Baie, Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc., La Cie de Téléphone de Courcelles Inc. et Téléphone Milot inc.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a conclu que le quatrième ensemble de services comprend tous les autres services (qui ne font pas partie des ensembles 1, 2 ou 3) offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, comme les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a également conclu que : (a) les tarifs de ces services peuvent être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service; (b) les demandes de révisions tarifaires peuvent être présentées en tout temps et les requérantes doivent préciser dans quel document le Conseil a approuvé le tarif en question et à quelle date; (c) dans les cas où la hausse tarifaire excède la majoration permise, la demande doit être accompagnée d'une étude économique.

6.

Le Conseil fait remarquer que le tarif proposé par CityTel respecte les exigences énoncées dans la décision 2001-756 et qu'il est conforme au tarif qu'il a approuvé pour CAPTS, CoopTel, La Corporation de Téléphone de la Baie, Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc., La Cie de Téléphone de Courcelles Inc. et Téléphone Milot inc., dans les ordonnances de télécom CRTC 2005-10, 7 janvier 2005, 2004-364, 2004-365, 2004-366, 2004-367 et 2004-368 du 1er novembre 2004, respectivement.

7.

Le Conseil approuve la demande de CityTel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

8.

CityTel doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ce changement.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-02-15

Date de modification :