ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-414

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-414

  Ottawa, le 22 décembre 2005
 

Sogetel inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 125 et 125A
 

Application du Tarif général de Sogetel inc. aux anciens abonnés de Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Sogetel inc. (Sogetel) le 13 octobre 2005 et modifiée le 24 octobre 2005, en vue d'appliquer à compter du 1er janvier 2006, son Tarif général aux abonnés de Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc. (St-Liboire) maintenant qu'elle a acquis les actions émises du capital-actions de Télécommunications St-Liboire inc., qui est elle-même détentrice des actions émises du capital-actions de St-Liboire.

2.

Sogetel a proposé d'ajouter à la section 2.1 de son Tarif général les tarifs mensuels du service local de base (SLB) de résidence et d'affaires approuvés pour St-Liboire dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-169, 6 mai 2005.

3.

Sogetel a également proposé d'ajouter à son Tarif général deux sections pour des services approuvés par le Conseil pour St-Liboire, notamment, la section 2.16, Service Centrex PME, et la section 5.14, Utilisation des installations de l'entreprise, afin de continuer d'offrir ces services aux anciens clients de St-Liboire.

4.

En ce qui concerne les services qui appartiennent au quatrième ensemble de services selon la classification établie dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), Sogetel a proposé que les taux de ces services figurant à son Tarif général s'appliquent aux anciens clients de St-Liboire.

5.

Sogetel a fait remarquer que les abonnés de St-Liboire pourront profiter de nouveaux services, présentement offerts par Sogetel à ses propres abonnés, là où la technologie le permet.

6.

Enfin, Sogetel a demandé que le Conseil approuve le retrait du Tarif général de St-Liboire à compter du 1er janvier 2006.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

8.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2001-756, il a établi que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devraient être assujetties à une formule simplifiée de réglementation des prix. Ainsi, le Conseil a groupé les services en quatre ensembles distincts, chacun étant assujetti à des contraintes de prix particulières.

9.

Le premier ensemble et le deuxième ensemble comprennent, respectivement, les SLB de résidence et les SLB d'affaires. Le Conseil a déterminé que les tarifs de chacun de ces services pourraient être majorés annuellement, jusqu'à concurrence du taux d'inflation si aucun facteur exogène n'était pris en considération.

10.

Le troisième ensemble comprend le 9-1-1, le service de relais téléphonique et le service de restriction d'accès à l'interurbain. Pour ces services, le Conseil a jugé qu'il était indiqué de geler les tarifs de ces services aux taux tarifés actuels dans le cas des petites ESLT qui fournissent directement ces services.

11.

Le quatrième ensemble comprend tous les autres services offerts par les petites ESLT, en l'occurrence les services optionnels, les services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs d'accès des concurrents. Le Conseil a décidé qu'en général, les tarifs de ces services pourraient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.

12.

Le Conseil note que la proposition de Sogetel n'aura aucune incidence sur les clients de St-Liboire qui sont abonnés à des services appartenant au premier, deuxième ou troisième ensemble de services. Cependant, la proposition de Sogetel résultera en des hausses tarifaires pour plusieurs des clients de St-Liboire qui sont abonnés à des services appartenant au quatrième ensemble de services. Le Conseil fait remarquer que les tarifs qui seront applicables aux anciens clients de St-Liboire, à compter du 1er janvier 2006, seront ceux qui ont déjà été approuvés pour Sogetel. Conséquemment, le Conseil juge que la proposition de Sogetel est conforme aux exigences énoncées dans la décision 2001-756.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Sogetel. Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-12-22

Date de modification :