ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-342

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-342

  Ottawa, le 3 octobre 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6896
 

Accès local au service Sélection de longueur d'onde

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 30 août 2005, en vue de faire approuver l'article B103, Accès local au service Sélection de longueur d'onde, de son Tarif des montages spéciaux (TMS), afin de corriger une erreur d'ordre administratif qui n'avait pas été détectée auparavant.

2.

Dans sa demande, Bell Canada a également demandé au Conseil de ratifier, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, l'imposition des taux applicables à l'article B103 du TMS, à compter du 28 juillet 2004 et jusqu'à la présente date.

3.

Bell Canada a indiqué que le 2 avril 2004, elle a déposé l'avis de modification tarifaire 6807 (l'AMT 6807) en vue d'ajouter à l'article B102 du TMS l'accès local au service Sélection de longueur d'onde.

4.

Le 3 juin 2004, Bell Canada a déposé dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6819 (l'AMT 6819) une demande sans lien avec l'AMT 6807, en vue d'introduire le service Téléphone aux États-Unis (É.-U.) - Service de relais. Par erreur, Bell Canada a également attribué ce service à l'article B102 de son TMS.

5.

Le 9 juillet 2004, le Conseil a approuvé l'AMT 6819 dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2004-217. Conformément à cette ordonnance, Bell Canada a publié des pages de tarif pour l'article B102, Téléphone aux États-Unis (É.-U.) - Service de relais, de son TMS.

6.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2004-254 du 28 juillet 2004, le Conseil a approuvé provisoirement l'article B102 original du TMS, déposé dans le cadre de l'AMT 6807. Conformément à cette ordonnance, Bell Canada a erronément publié des pages de tarif applicables à l'article B103, Accès local au service Sélection de longueur d'onde, de son TMS.

7.

Le Conseil juge que la demande de Bell Canada permettra de corriger une erreur d'ordre administratif qui n'avait pas été détectée auparavant. Le Conseil fait également remarquer que les clients n'ont subi aucun préjudice en raison de cette erreur, et qu'ils ne seront pas touchés par l'approbation de la présente demande.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-10-03

Date de modification :