ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-279

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-279

  Ottawa, le 27 juillet 2005
 

Services de réseau numérique propres aux concurrents - Suivi de la décision 2005-6

  Référence : AMT 555 de MTS Allstream; AMT 86 de SaskTel; et AMT 157 d'Aliant Telecom

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) respectivement le 18 mars 2005, le 1er juin 2005 et le 13 avril 2005, en vue de réviser leurs tarifs de service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (RNC), conformément aux paragraphes 380 et 381 de la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC  2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6).

2.

Au paragraphe 380 de la décision 2005-6, le Conseil a ordonné à chaque entreprise de services locaux titulaire (ESLT) de fournir, dans les tarifs applicables au RNC qu'elle doit soumettre à son approbation, les renseignements suivants pour chaque service d'accès par fibre au RNC : le statut de protection, inclus ou exclu; la disponibilité des mises à niveau de protection; la redondance de l'interface, standard ou optionnel; le nombre requis de ports optiques et le nombre de ports d'interface de client pour l'équipement de central et l'équipement chez le client; le nombre de fibres nécessaire à l'interconnexion, ainsi que l'identification et la description de toutes les autres options de service et les tarifs afférents.

3.

Au paragraphe 381 de la décision 2005-6, le Conseil a également ordonné à chaque ESLT de soumettre à son approbation les tarifs, modalités et conditions de toute protection ou amélioration supplémentaire des garanties de temps de rétablissement qu'elle a l'intention de fournir, ainsi que les études de coûts à l'appui pour chaque élément tarifaire additionnel proposé.

4.

Conformément au paragraphe 380 de la décision 2005-6, MTS Allstream, SaskTel et Aliant Telecom ont présenté des demandes telles qu'énoncées ci-dessous :
 
  • MTS Allstream a déposé l'avis de modification tarifaire 555 (l'AMT 555) en vue de réviser l'article 125, Services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC), de son Tarif supplémentaire des services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises et autres fournisseurs de services, installations d'accès;
 
  • SaskTel a déposé l'avis de modification tarifaire  86 (l'AMT  86) en vue de réviser l'article 650.28, Services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC), de son Tarif d'accès des concurrents;
 
  • Aliant Telecom a déposé l'avis de modification tarifaire 157 (l'AMT 157) en vue de réviser l'article 612, Services de réseau numérique propres aux concurrents, de son Tarif général.

5.

En réaction au paragraphe 381 de la décision 2005-6, MTS Allstream, SaskTel et Aliant Telecom ont indiqué qu'elles ne demandaient pas l'approbation d'autres éléments tarifaires ou d'études de coûts connexes.

6.

Le 13 avril 2005, Rogers Wireless Inc. (RWI) a déposé des observations. Le 25 avril 2005, MTS Allstream a déposé des observations en réplique. SaskTel et Aliant Telecom n'ont pas présenté d'observations en réplique.
 

Position des parties

7.

RWI a demandé que MTS Allstream et SaskTel adoptent un article tarifaire, à l'image de celui que renferme le Tarif des services nationaux - Accès au réseau numérique de Bell Canada, qui prévoirait explicitement la protection du service dans le cas des installations assurant un accès OC-3 et OC-12 par fibre au réseau numérique.

8.

Dans ses observations en réplique, MTS Allstream a indiqué qu'elle offrait le service d'accès RNC OC-12 de façon protégée, dans le cas où les fibres en service et les fibres de protection se trouvaient dans la même gaine de câble, mais qu'elle pourrait aussi offrir un niveau plus élevé de protection du service si un concurrent en faisait la demande. MTS Allstream a également fait valoir qu'elle offrirait d'autres options de protection du service d'accès RNC OC-12, notamment la diversité des routes, au cas par cas et à titre d'un tarif des montages spéciaux, et qu'elle offrirait une protection du service d'accès RNC OC-3 lorsque la demande en justifierait l'implantation.
 

Analyse et conclusions du Conseil

9.

Le Conseil estime que les demandes déposées par MTS Allstream, SaskTel et Aliant Telecom respectent les directives énoncées aux paragraphes 380 et 381 de la décision 2005-6.

10.

Le Conseil fait remarquer qu'en réponse à la demande de RWI, MTS Allstream a indiqué qu'elle fournit la protection de service et la redondance de l'interface liées à son service d'accès RNC OC-12 et qu'elle fournirait un niveau plus élevé de protection de service si un concurrent en faisait la demande. MTS Allstream a déclaré qu'elle sera prête à offrir la protection pour le service d'accès RNC OC-3, lorsque la demande en justifiera l'implantation.

11.

Quant à SaskTel, le Conseil fait remarquer que la compagnie ne fournit pas la protection de service et la redondance de l'interface aux concurrents pour ses services d'accès RNC OC-3 et RNC OC-12.

12.

Le Conseil fait aussi remarquer qu'Aliant Telecom a indiqué qu'elle offrirait, si un concurrent en faisait la demande, la protection de service et la redondance de l'interface moyennant des frais additionnels calculés en fonction de l'équipement installé ou des dépenses engagées.

13.

Concernant la fourniture d'une protection supplémentaire, le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Bell Canada - Services de réseau numérique propres aux concurrents - Suivi de la décision 2005-6, Ordonnance de télécom CRTC 2005-234, 16 juin 2005 (l'ordonnance  2005-234), il a approuvé la demande de Bell Canada visant la révision de l'article 130, Services de réseau numérique propres aux concurrents, de son Tarif de services d'accès, lequel article prescrit le statut de protection pour les services d'accès RNC OC-3 et RNC OC-12. Le Conseil estime qu'il est approprié, conformément à l'ordonnance 2005-234. d'ordonner à MTS Allstream, à SaskTel et à Aliant Telecom de fournir la protection de service liée aux services d'accès RNC OC-3 et RNC OC-12, aux termes d'un tarif des montages spéciaux ou d'un tarif général, lorsqu'un concurrent en fait la demande.

14.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance de télécom CRTC 2005-124, 4 avril 2005, il avait approuvé provisoirement, à compter du 18 avril 2005, l'AMT 555 de MTS Allstream.

15.

Le Conseil approuve de manière définitive l'AMT 555 de MTS Allstream, et il approuve également l'AMT 157 d'Aliant Telecom et l'AMT 86 de SaskTel.

16.

Le Conseil ordonne à MTS Allstream, à SaskTel et à Aliant Telecom de déposer, lorsqu'un concurrent présente une demande visant une protection supplémentaire du service d'accès RNC, des projets de pages de tarif et une étude économique à l'appui.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-07-27

Date de modification :