ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-257

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-257

  Ottawa, le 11 juillet 2005
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 408 (TCQ)
 

Dépôt relatif aux prix plafonds de 2005 - Tarifs des services d'accès au réseau numérique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 23 juin 2005, en vue de réviser les tarifs de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ) concernant les services d'accès au réseau numérique (ARN), conformément à la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43).

2.

Le Conseil fait remarquer que TCI propose à la fois des majorations et des réductions à l'égard des tarifs applicables aux services ARN. Il conclut que les majorations respectent les restrictions établies en matière de plafonnement des prix dans la décision 2002-43.

3.

Le Conseil fait remarquer que dans ses affirmations à l'appui des réductions tarifaires qu'elle propose, TCI fait valoir que ses plus bas tarifs sont de deux à quatre fois plus élevés que ceux de Bell Canada pour des services comparables, qu'il lui en coûte à peu près la même chose qu'à Bell Canada pour offrir les services et que la seule différence entre les deux compagnies réside dans le volume de clients que chacune dessert. TCI conclut que les tarifs qu'elle propose excèdent les coûts associés à la fourniture des services et lui assurent une marge de profit considérable.

4.

TCI fait remarquer que dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2004, Ordonnance de télécom CRTC 2004-357, 29 octobre 2004, le Conseil s'est fondé sur d'autres justificatifs de coûts pour approuver les réductions tarifaires visées par le dépôt de TCI concernant les prix plafonds de 2004. Par conséquent, la compagnie soutient que l'autre méthode d'établissement de coûts qu'elle propose dans le cas de la demande qui l'occupe actuellement est acceptable.

5.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003 (la décision 2003-57), le Conseil a conclu que TCQ devrait déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts, selon le cas, suivant le type de service, lorsqu'elle déposerait des demandes tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.

6.

Dans la décision 2003-57, le Conseil a admis qu'il pourrait être difficile pour TCQ de déposer les résultats du test d'imputation et les études de coûts connexes à l'égard des services d'accès tant qu'une décision ne serait pas rendue dans l'instance amorcée par l'avis Mise en ouvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec), Avis public CRTC 2001-69, 14 juin 2001 (l'avis 2001-69). Le Conseil entendait se prononcer sur les coûts de la phase II de TCQ pour les lignes locales et les services locaux lorsque l'instance amorcée par l'avis 2001-69 se terminerait. Par conséquent, le Conseil était d'avis qu'il convenait, à titre provisoire, d'évaluer les demandes de services d'accès de TCQ au cas par cas en utilisant les autres justificatifs de coûts fournis par la compagnie.

7.

Dans la décision Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-4, 31 janvier 2005 (la décision 2005-4), le Conseil a établi notamment les coûts de la phase II de TCQ dans le cas des lignes locales et des services locaux.

8.

Le Conseil estime que les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2005-4 permettent à TCI d'effectuer les études de coûts et le test d'imputation nécessaires pour appuyer les réductions tarifaires qu'elle propose à l'égard des services ARN.

9.

Le Conseil fait remarquer que TCI s'est engagée à déposer, dans les six mois de la date de sa demande, une étude de coûts concernant ses services ARN ainsi que les résultats du test d'imputation.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement tous les tarifs que TCI propose dans sa demande à la condition que TCI lui fournisse les études de coûts et les résultats du test d'imputation dans les six mois suivant la date de la demande.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-07-11

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