ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-195

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-195

  Ottawa, le 20 mai 2005
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 4232
 

Réseau numérique à intégration de services - Service d'interface à débit primaire (RNIS-IDP)

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 31 mars 2005 en vue de réviser l'article 470, Réseau numérique à intégration de services - Service d'interface à débit primaire (RNIS-IDP), du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. en Colombie-Britannique. TCI a indiqué que cette demande fait partie de ses dépôts de prix plafonds de 2005 concernant l'ensemble Autres services plafonnés.

2.

Dans sa demande, TCI a proposé ce qui suit :
 

a) hausse des tarifs mensuels pour l'accès DS-1 offert sans contrat et prolongation de 90 à 180 jours de la période de service maximale dans le cas du service offert sans contrat;

 

b) réduction des tarifs mensuels applicables à la connectivité RTPC;

 

c) réduction des tarifs mensuels de la fonction optionnelle Afficheur du nom;

 

d) introduction d'un forfait de mise en marche du RNIS-IDP, disponible pour des durées de contrat de un, trois et cinq ans;

 

e) ajout des fonctions Blocage automatique et Blocage par ligne à la liste des fonctions optionnelles offertes avec le service RNIS-IDP;

 

f) ajout d'une condition de service prévoyant le renouvellement automatique des contrats de service RNIS-IDP.

3.

TCI a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande, ainsi que les revenus totaux prévus excédentaires aux coûts.

4.

Le 8 avril 2005, le Conseil a adressé une demande de renseignements à TCI afin de lui fournir des renseignements supplémentaires sur le changement proposé à la période de service maximale dans le cas du service offert sans contrat.

5.

Le 15 avril 2005, TCI a répondu à la demande de renseignements.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

7.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique actuellement aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TCI.

8.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué les restrictions tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Autres services plafonnés :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la limite d'ensemble de service (LES) pour cet ensemble, et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs des services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

9.

Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées ne dépassent pas 10 % au niveau de l'élément tarifaire et que l'indice des ensembles de services ne dépasserait pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés, comme l'exige la décision 2002-34.

10.

En ce qui concerne la modification de la période de service maximale que propose TCI pour le service offert sans contrat, le Conseil fait remarquer que les tarifs mensuels en vigueur sont inférieurs aux tarifs mensuels prévus dans le contrat d'un an. Le Conseil fait remarquer en outre que TCI a indiqué qu'elle entendait augmenter progressivement ces tarifs à un niveau supérieur aux tarifs mensuels prévus dans le contrat d'un an.

11.

Le Conseil conclut que l'augmentation proposée du tarif mensuel, de concert avec les frais de service actuels applicables en l'absence d'un contrat, se traduirait par un écart acceptable par rapport aux tarifs contractuels correspondants. Par conséquent, le Conseil estime que la période de service maximale actuellement applicable dans le cas du RNIS-IDP offert sans contrat en Colombie-Britannique devrait tout simplement être éliminée, et non prolongée comme TCI l'a proposé, afin que les clients aient la possibilité de ne pas signer un contrat à long terme pour ce service.

12.

Dans la décision Suivi de la décision 2002-34 - Renouvellement automatique des contrats de durée minimale, Décision de télécom CRTC 2003-85, 22 décembre 2003 (la décision 2003-85), le Conseil a conclu que les pages de tarif concernant les clients des services monolignes ou multilignes d'affaires à tarif fixe  devaient prévoir que :
 
  • les clients assujettis à une option de contrat de service local d'affaires (OCSLA) ou à un CDM seront avisés, sur leur facture mensuelle ou par lettre, de la date du renouvellement automatique de leur contrat au moins 60 jours avant l'échéance de celui-ci, à moins qu'ils n'avisent la compagnie du contraire;
 
  • les clients seront avisés que leur contrat a été renouvelé automatiquement, dans les 35 jours suivant le renouvellement;
 
  • les clients seront avisés, sur leur facture mensuelle ou par lettre, qu'ils peuvent, dans les 30 jours suivant la date de l'avis de renouvellement automatique, annuler sans pénalité le contrat ayant été renouvelé automatiquement.

13.

Le Conseil fait remarquer que l'ajout d'une condition de service prévoyant le renouvellement automatique des contrats du service RNIS-IDP, tel que TCI l'a proposé, est conforme à la décision 2003-85.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande, à compter du 1er juin 2005, sous réserve de la modification suivante :
 

(i) TCI doit supprimer la période de service maximale dans le cas du service RNIS-IDP offert sans contrat en Colombie-Britannique.

15.

TCI doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-05-20

Date de modification :