ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-194

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-194

  Ottawa, le 20 mai 2005
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 548
 

Réseau numérique à intégration de services - Service d'interface à débit primaire (RNIS-IDP)

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 31 mars 2005, en vue de réviser l'article 495, Réseau numérique à intégration de services - Service d'interface à débit primaire (RNIS-IDP), du Tarif général en Alberta. TCI a indiqué que cette demande fait partie de ses dépôts de prix plafonds de 2005 concernant l'ensemble Autres services plafonnés.

2.

Dans sa demande, TCI a proposé ce qui suit :
 

a) réduction des tarifs mensuels pour le port et la signalisation du IDP;

 

b) réduction des tarifs mensuels de la fonction optionnelle Afficheur;

 

c) réduction des tarifs mensuels de la fonction optionnelle Afficheur du nom;

 

d) simplification de la structure tarifaire actuelle concernant le service de conservation de numéros d'annuaire (NA), à savoir appliquer des frais mensuels uniques par NA;

 

e) introduction d'une nouvelle option permettant aux clients de s'abonner au service RNIS-IDP à court terme, pour une période de service maximale de 180 jours, sans contrat;

 

f) introduction d'un forfait de mise en marche du RNIS-IDP, disponible pour des durées de contrat de un, trois et cinq ans;

 

g) ajout des fonctions Blocage automatique et Blocage par ligne à la liste des fonctions optionnelles offertes avec le service RNIS-IDP.

3.

TCI a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande, ainsi que les revenus totaux prévus excédentaires aux coûts.

4.

Le 8 avril 2005, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à TCI afin de lui fournir des renseignements supplémentaires sur le projet de structure tarifaire pour la conservation de NA ainsi que sur la proposition visant l'introduction d'une option sans contrat assortie d'une période de service maximale.

5.

Le 15 avril 2005, TCI a répondu aux demandes de renseignements.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

7.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique actuellement aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TCI.

8.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué les restrictions tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Autres services plafonnés :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la limite d'ensemble de service (LES) pour cet ensemble, et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs des services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

9.

Le Conseil fait remarquer qu'avec les révisions tarifaires proposées, l'indice des ensembles de services ne dépasserait pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés, comme l'exige la décision 2002-34.

10.

Toutefois, le Conseil craint que la proposition de TCI concernant la conservation de NA n'entraîne un dépassement de la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire. Plus précisément, le Conseil fait remarquer que pour les neuf premiers NA, le tarif actuel de 0,00 $ est spécifié dans le Tarif général. Le Conseil estime que majorer le tarif à 2,45 $ par NA se traduirait, en pourcentage, par une augmentation supérieure à la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire applicable aux services de l'ensemble Autres services plafonnés.

11.

Le Conseil fait remarquer que chaque fois qu'un tarif est nul, toute hausse, par définition, se traduirait par une augmentation en pourcentage d'une ampleur démesurée. De l'avis du Conseil, il ne serait pas pratique d'augmenter le pourcentage de la restriction au niveau de l'élément tarifaire dans ces cas, car cette augmentation serait toujours supérieure à la restriction au niveau de l'élément tarifaire. Le Conseil estime qu'il serait convenable d'appliquer une restriction tarifaire aux revenus plutôt qu'à l'élément tarifaire et de fixer le tarif des NA en conséquence.

12.

Le Conseil conclut que la proposition de TCI, si elle est approuvée, entraînerait une augmentation de plus de 10 % dans le cas des revenus provenant du service de conservation de NA. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de TCI.

13.

En ce qui concerne l'option sans contrat, le Conseil fait remarquer que TCI propose de permettre à ses clients de l'Alberta de s'abonner au service RNIS-IDP à court terme, pour une période maximale de 180 jours, sans contrat. Le Conseil fait remarquer en outre que selon le tarif en vigueur de TCI, le service RNIS-IDP en Alberta n'est disponible qu'aux termes de contrats de un, trois et cinq ans.

14.

Le Conseil a des réserves face à la proposition de TCI visant l'introduction de restrictions temporelles à l'égard des clients qui s'abonnent sans contrat au service RNIS-IDP en Alberta. Le Conseil conclut que les tarifs proposés pour l'option sans contrat se traduiraient par un écart acceptable par rapport aux tarifs contractuels correspondants. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'imposer une période maximale dans le cas du service RNIS-IDP offert sans contrat en Alberta afin que les clients aient la possibilité de ne pas signer un contrat à long terme pour ce service.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande, à compter du 1er juin 2005, sous réserve des modifications suivantes :
 

(i) la proposition selon laquelle TCI suggère de simplifier la structure tarifaire relative à la conservation de NA et d'appliquer un tarif de 2,45 $ par NA est rejetée;

 

(ii) la proposition selon laquelle TCI suggère d'introduire une période de service maximale en ce qui concerne le service RNIS-IDP offert sans contrat en Alberta est rejetée.

16.

TCI doit, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, déposer une mise à jour de son modèle de plafonnement des prix, compte tenu du refus du tarif pour la conservation de NA.

17.

TCI doit publier immédiatement des pages de tarif révisées tenant compte de ce qui précède.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-05-20

Date de modification :