ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-145

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-145

  Ottawa, le 15 avril 2005
 

Prince Rupert City Telephones

  Référence : Avis de modification tarifaire 88
 

Services d'appel d'urgence et d'alerte, service public d'appel d'urgence 9-1-1 et perception de frais de prise d'appel de l'autorité administrative locale

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Prince Rupert City Telephones (CityTel) le 3 mars 2005, en vue de réviser la section 8 de son Tarif général afin :
 
  • de transférer à l'article 11 les modalités et conditions de l'article 1, Service centralisé d'appel d'urgence (9-1-1);
 
  • d'ajouter l'article 11, Services d'appel d'urgence et d'alerte, service public d'appel d'urgence 9-1-1;
 
  • d'ajouter l'article 12, Perception de frais de prise d'appel de l'autorité administrative locale.

2.

En outre, CityTel a demandé l'approbation de l'entente relative au service public d'appel d'urgence 9-1-1 et de l'entente relative à la perception de frais de prise d'appel pour le service 9-1-1.

3.

CityTel a proposé les tarifs mensuels suivants pour :
  Le service public d'appel d'urgence 9-1-1
 
  • chaque service local de base pouvant acheminer des appels locaux de départ;

0,21 $

 
  • le Centrex, chaque raccordement au réseau téléphonique public commuté (RTPC);

0,21 $

 
  • les services d'accès sans fil, chaque numéro de téléphone activé pouvant acheminer des appels locaux de départ.

0,105 $

  La perception de frais de prise d'appel de l'autorité administrative locale
 
  • le tarif par accès au RTPC;

0,07 $

 
  • le tarif par numéro de téléphone sans fil.

0,07 $

4.

CityTel a fait remarquer que le tarif qu'elle propose pour le service public d'appel d'urgence 9-1-1 associé au service local de base et au service Centrex est de 0,01 $ supérieur aux tarifs approuvés dans le cas de Dryden Municipal Telephone System (Dryden MTS) dans l'ordonnance de télécom CRTC 2005-44, 3 février 2005 (l'ordonnance 2005-44) et de 0,03 $ inférieur à celui approuvé dans le cas de Thunder Bay Telephone (maintenant appelée TBayTel) dans l'ordonnance de télécom CRTC 2004-443, 23 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-443).

5.

À l'appui du service de perception de frais de prise d'appel de l'autorité administrative locale qu'elle propose, CityTel a déclaré que le même tarif a été approuvé dans le cas de TELUS Communications Inc. (TCI) dans l'ordonnance de télécom CRTC 2004-49, 18 février 2004.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

7.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a attribué le service 9-1-1 au troisième ensemble. Le Conseil a établi que les tarifs applicables aux services dans cet ensemble devaient être gelés aux taux tarifés existants. Le Conseil a en outre établi que dans le cas des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) qui offrent le service 9-1-1 par l'entremise d'une grande ESLT, le Conseil traiterait rapidement les dépôts tarifaires que lui présenteraient les petites ESLT en vue de refléter les changements de tarifs qu'il a approuvés pour la grande ESLT.

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs que CityTel propose pour son service public d'appel d'urgence 9-1-1 se situent dans la marge des tarifs qu'il a approuvés dans le cas de Dryden MTS dans l'ordonnance 2005-44 et de TBayTel dans l'ordonnance 2004-443 et que par conséquent, ils satisfont aux exigences établies dans la décision 2001-756. Le Conseil fait en outre remarquer que les modalités et les conditions proposées pour le service 9-1-1 sont semblables à celles qu'il a approuvées dans le cas d'autres compagnies de téléphone. Le Conseil conclut donc que le tarif que la compagnie propose pour le service public d'appel d'urgence 9-1-1 est approprié.

9.

Le Conseil fait remarquer que le service de perception des frais de prise d'appel de l'autorité administrative locale que la compagnie propose est un service optionnel qui lui permettrait d'agir comme agent de facturation pour l'autorité administrative locale afin de facturer et de percevoir les frais d'utilisation mensuels. CityTel a proposé d'appliquer ces frais aux abonnés locaux par accès au RTPC et aux fournisseurs de services sans fil (FSSF) par numéro de téléphone sans fil activé. La compagnie a fait valoir qu'il s'agissait des mêmes taux que ceux contenus dans le tarif de TCI pour le même service.

10.

Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision 2001-756, le service de perception des frais de prise d'appel de l'autorité administrative locale serait attribué au quatrième ensemble de services. Il souligne également que les tarifs de ces services dans le quatrième ensemble peuvent généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service, mais que dans les cas où la hausse tarifaire excède la majoration permise, la demande doit être accompagnée d'une étude économique.

11.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas de TCI, les frais de perception de prise d'appel de l'autorité administrative locale s'appliquent aux abonnés locaux par accès au RTPC. Le Conseil fait en outre remarquer que TCI n'applique pas ces frais aux FSSF pour chaque numéro de téléphone sans fil activé pouvant acheminer des appels locaux de départ, mais qu'elle applique plutôt ces frais par accès au RTPC, ce qui inclurait les lignes principales que les FSSF utilisent pour s'interconnecter au RTPC.

12.

Le Conseil estime que la proposition de CityTel visant à percevoir auprès des FSSF 0,07 $ par numéro de téléphone sans fil activé pouvant acheminer des appels locaux de départ ne constitue pas un service équivalent à celui de TCI. Le Conseil est notamment d'avis que la proposition de la compagnie ne convient pas, étant donné qu'il incombera au FSSF de remettre les frais municipaux pour ses clients finals. Le Conseil estime par conséquent que la proposition de la compagnie est incompatible avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756 et il conclut que CityTel devrait n'appliquer que des frais de 0,07 $ pour la facturation et la perception des frais de prise d'appel de l'autorité administrative locale par mois par accès au RTPC.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve :
 
  • les révisions tarifaires proposées par CityTel avec la modification suivante : à l'article 12, la compagnie doit supprimer le sous-article a) « Tarifs », ainsi que les modalités et conditions afférentes;
 
  • le projet d'entente de CityTel concernant le service public d'appel d'urgence 9-1-1 et le projet d'entente relative à la perception de frais de prise d'appel pour le service 9-1-1.

14.

Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance. CityTel doit publier immédiatement des pages de tarif révisées pour refléter les changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-04-15

Date de modification :