ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-115

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-115

  Ottawa, le 24 mars 2005
 

FCI Broadband

  Référence : Avis de modification tarifaire 14
 

Service de facturation et de perception

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par FCI Broadband, division de Futureway Communications Inc., le 21 octobre 2003, en vue de proposer des changements à l'article 305, Service de facturation et de perception, de son Tarif général. Dans sa demande, FCI Broadband a proposé d'introduire des frais mensuels minimums applicables à la composante « compte-client facturé à un client final ».
 

Processus

2.

Le Conseil a reçu des observations de Microcell Solutions Inc. (Microcell) en date du 20 novembre 2003, et d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Communications Inc.,1 de Saskatchewan Telecommunications et de TELUS Communications Inc. (collectivement, les Compagnies) en date du 24 novembre 2003. Il a reçu des observations en réplique déposées par FCI Broadband et datées du 2 décembre 2003.
 

La demande

3.

FCI Broadband a proposé que dans le cas de la composante « compte-client facturé à un client final » du service de facturation et de perception, les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) soient facturés le plus élevé des deux montants suivants : les frais mensuels minimums proposés de 966,90 $, ou le total des frais par transaction en fonction du nombre de dossiers traités par la compagnie dans le mois.

4.

À l'appui de sa demande, FCI Broadband a fait remarquer que dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil avait obligé les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) à déposer des tarifs qui étaient équivalents à ceux des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en ce qui concerne les services d'interconnexion et à justifier toute dérogation à ces tarifs.

5.

FCI Broadband a fait valoir que le service de facturation et de perception permettait aux abonnés des FSI d'appeler les clients finals de FCI Broadband et de faire attribuer les frais au client qui reçoit l'appel (dans le cas des appels à frais virés et des appels facturés à un troisième numéro, notamment). La compagnie a indiqué que tous les jours elle recevait de la part des FSI un flux de données renfermant les renseignements sur l'appel ainsi que les montants qui doivent être facturés pour chaque appel, et que ces détails étaient par la suite inclus dans la facture que recevait le client. FCI Broadband a affirmé qu'elle remettait aux FSI les frais associés aux appels, après avoir perçu les frais de facturation et de perception approuvés dans son tarif.

6.

FCI Broadband a affirmé qu'elle engageait 966,90 $ par mois par FSI dans le traitement des renseignements liés à son service de facturation et de perception. Elle a fait valoir que les taux applicables à la facturation et à la perception qui figuraient dans son tarif reflétaient les coûts que les ESLT engageaient pour fournir ce service aux FSI, mais que les frais par transaction associés à la composante « compte-client facturé à un client final » n'étaient pas suffisants pour permettre à la compagnie de recouvrer les coûts engagés pour la prestation du service. La compagnie a soutenu que l'introduction des frais minimums dans son tarif lui permettrait de recouvrer la totalité de ses coûts.

7.

FCI Broadband a fait remarquer que le service de facturation et de perception était classé comme Service des concurrents de catégorie I et que les frais par transaction étaient assujettis à la restriction à la tarification (I-X).2 Elle a fait valoir que sa proposition n'aurait pas d'incidence sur les changements tarifaires que l'application de la formule du plafonnement des prix apporterait aux frais par transaction.
 

Observations des autres parties

8.

Microcell a appuyé la demande de FCI Broadband. Elle a souligné que le Conseil avait approuvé des structures tarifaires fondées sur les transactions et associées à des dispositions sur les frais mensuels minimums dans le cas de divers services figurant dans les tarifs des ESLT. Elle a d'ailleurs soutenu qu'une structure de tarification semblable était appropriée dans les circonstances décrites par FCI Broadband.

9.

Les Compagnies ont fait valoir que le Conseil devait rejeter la demande, soutenant que les données fournies par FCI Broadband n'étaient pas suffisantes pour justifier l'introduction des frais minimums proposés. Elles ont également soulevé des incohérences entre la proposition et les politiques du Conseil à l'égard des services des ESLC. En outre, selon les Compagnies, la demande était incompatible avec les politiques du Conseil concernant le choix offert aux clients finals.
 

Dépôt des renseignements sur l'établissement des coûts

10.

Les Compagnies ont indiqué que FCI Broadband n'avait pas versé au dossier public assez de renseignements pour justifier sa proposition de déroger aux tarifs des ESLT. Elles ont en outre soutenu que, le service de facturation et de perception étant classé comme Service des concurrents de catégorie I, tout écart par rapport aux tarifs des ESLT devait être fondé sur les mêmes principes d'établissement des coûts qui avaient servi à établir les tarifs des ESLT qui sont applicables aux Services des concurrents de catégorie I (en l'occurrence, les coûts de la Phase II), tels qu'ils ont été établis dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. Selon les Compagnies, FCI Broadband n'avait pas fourni une preuve suffisante pour garantir que la demande proposée se conformait à cette exigence.

11.

Les Compagnies ont précisé que, selon les apparences, pour justifier sa demande FCI Broadband avait établi ses coûts à partir de ses livres comptables. De plus, elles ont fait remarquer que ces coûts comprenaient en toute probabilité des facteurs de pondération et autres composantes qui seraient exclus des coûts de la Phase II, mais qui seraient recouvrés après l'application du supplément de 15 % que le Conseil avait établi à l'égard des tarifs applicables aux Services des concurrents de catégorie I.

12.

Les Compagnies ont soutenu que la proposition de FCI Broadband de réduire chaque année les frais par transaction associés à la composante « compte-client facturé à un client final » en utilisant la formule de la restriction à la tarification (I-X), sans réduire les frais mensuels minimums proposés, entraînerait la modification du supplément inclus dans ses frais mensuels minimums. Selon elles, une telle pratique serait incompatible avec la politique du Conseil à l'égard des Services des concurrents de catégorie I.
 

Politiques du Conseil en matière de choix du client final

13.

Les Compagnies ont fait valoir que les entreprises se spécialisant dans les appels occasionnels ne seraient peut-être pas prêtes à offrir des services interurbains aux clients finals de FCI Broadband si le fait de les offrir entraînait pour elles des frais mensuels minimums pour la facturation et la perception. Les Compagnies ont d'ailleurs évoqué un scénario selon lequel les clients finals de FCI Broadband pourraient se voir refuser le service des FSI qui offrent des appels occasionnels, le service n'étant pas rentable pour les FSI en raison des frais mensuels minimums que FCI Broadband propose. De l'avis des Compagnies, les clients finals de FCI Broadband risqueraient par conséquent de perdre la possibilité d'utiliser ces services d'appels occasionnels.
 

Observations en réplique

 

Dépôt des renseignements sur l'établissement des coûts

14.

FCI Broadband a fait remarquer que dans la décision 97-8, le Conseil n'avait pas interdit les écarts entre les tarifs des ESLT et ceux des ESLC, mais qu'il avait plutôt obligé les ESLC à justifier toute dérogation aux modalités et aux conditions contenues dans les tarifs des ESLT. FCI Broadband a contesté la prétention des Compagnies selon laquelle sa proposition devait être fondée sur les mêmes méthodes d'établissement des coûts et des tarifs que les ESLT avaient utilisées pour calculer leurs tarifs à l'égard des Services des concurrents de catégorie I. La compagnie a souligné que les ESLC n'étaient pas assujetties au régime de plafonnement des prix des ESLT et que le Conseil n'avait jamais déclaré les services des ESLC essentiels ou quasi essentiels. De l'avis de FCI Broadband, il n'était pas raisonnable de demander aux ESLC d'adhérer strictement à un régime de tarification qui avait été établi pour répondre à la domination du marché des services locaux par les ESLT. FCI Broadband a d'ailleurs fait valoir qu'elle avait fourni au Conseil toutes les composantes sous-jacentes utilisées pour l'établissement du tarif qu'elle proposait et qu'elle avait fait état de tous les coûts minimums qu'entraînait le traitement mensuel des dossiers de facturation et de perception.

15.

FCI Broadband a souligné qu'elle avait fait sa demande en vue de permettre à la compagnie de recouvrer les coûts qu'elle engageait dans la prestation de ce service, que le Conseil l'obligeait à fournir. La compagnie a indiqué d'ailleurs que les coûts mensuels du traitement des dossiers de facturation et de perception ne changeraient pas à moyen terme. Elle a soutenu que la suggestion de Bell Canada voulant que FCI Broadband réduise chaque année les frais minimums en fonction de la restriction à la tarification (I-X), conformément au régime de plafonnement des prix, laisserait FCI Broadband au même point où elle est actuellement. De plus, elle a indiqué que l'application de frais mensuels minimums était pour elle une mesure temporaire qui serait révisée quand le volume de traitement des appels rendrait rentable un régime de frais par transaction.
 

Politiques du Conseil en matière de choix des clients finals

16.

FCI Broadband a reconnu que les frais mensuels qu'elle proposait entraîneraient des coûts additionnels pour les FSI avec lesquels elle avait conclu des ententes de facturation et de perception. La compagnie a indiqué que la demande de la part des FSI pour son service de facturation et de perception a toujours été très restreinte. FCI Broadband a indiqué qu'elle ne croyait pas que si sa demande était approuvée, les FSI avec qui elle avait établi des ententes d'interconnexion ou de transit interurbain cesseraient de fournir leurs services à la clientèle, en croissance constante, de FCI Broadband.
 

Analyse et conclusions du Conseil

17.

Dans la décision 97-8, le Conseil a jugé qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les ESLC fournissent l'égalité d'accès à tous les FSI, selon des modalités et des conditions équivalentes à celles reproduites dans les tarifs des ESLT. Par conséquent, le Conseil a ordonné aux ESLC de déposer des projets de tarifs pour l'égalité d'accès des entreprises de services intercirconscriptions et de justifier toute dérogation par rapport aux modalités et aux conditions établies dans les tarifs des ESLT.

18.

Le Conseil rappelle que le service de facturation et de perception permet à une entreprise de services locaux de percevoir certains revenus de l'interurbain au nom d'un FSI. Conformément à l'exigence du Conseil selon laquelle les entreprises de services locaux doivent assurer l'égalité d'accès, les ESLC sont obligées de fournir le service de facturation et de perception au même titre que les ESLT. Actuellement, les tarifs des ESLC qui régissent la facturation et la perception sont identiques à ceux des ESLT, y compris en ce qui concerne les frais qui y sont associés.
 

Dépôt des renseignements sur l'établissement des coûts

19.

Le Conseil fait remarquer qu'il y a quatre composantes du service de facturation et de perception pour lesquelles des frais peuvent être perçus, à savoir : les rabais de gestion des comptes clients; les comptes-clients facturés à un client final; les comptes-clients renvoyés avant facturation; et les comptes-clients renvoyés ou facturés au FSI après facturation. Les frais associés au rabais de gestion des comptes-clients s'appliquent au total des frais d'interurbain perçus au nom du FSI. Les trois autres composantes entraînent des frais par transaction. Normalement, lorsqu'il évalue les tarifs, le Conseil tient compte des revenus et des coûts afférents de l'ensemble du service et non seulement de ceux qui sont associés aux composantes individuelles. Le Conseil constate que la preuve que FCI Broadband a déposée pour justifier ses frais ne tient compte que des revenus et des coûts associés aux frais applicables par transaction de la composante « compte-client facturé à un client final ».

20.

Le Conseil fait remarquer que selon FCI Broadband, la demande des FSI pour son service de facturation et de perception a toujours été très restreinte. Le Conseil fait également remarquer que dans le cas des petits FSI ou des FSI non dominants, les frais minimums dépasseraient en toute probabilité les revenus de l'interurbain perçus par FCI Broadband en leur nom. Le Conseil craint que, dans un avenir rapproché, la demande de la part des clients de FCI Broadband ne soit pas assez importante pour ce service et que dans le cas de certains FSI, les revenus associés aux frais appliqués par transaction dépassent les frais mensuels minimums.

21.

Le Conseil constate que le service de facturation et de perception assuré par FCI Broadband remplit une fonction qui présente des avantages pour les clients finals de la compagnie, puisqu'il leur permet de faire des appels interurbains occasionnels par l'entremise des réseaux d'autres fournisseurs de services interurbains et d'accepter des appels à frais virés et facturés à un troisième numéro. Le Conseil estime donc qu'il ne serait pas injustifié de permettre aux clients finals de FCI Broadband d'assumer une partie des coûts de la prestation du service de facturation et de perception.
 

Politiques du Conseil en matière de choix des clients finals

22.

Tel que mentionné plus haut, le Conseil reconnaît que les frais mensuels minimums proposés risquent de dépasser le total des revenus de l'interurbain auxquels ils sont associés, dans le cas des petits FSI ou des FSI non dominants. Par conséquent, le Conseil est préoccupé par la possibilité, évoquée par les Compagnies, que s'il approuvait la proposition de FCI Broadband, le choix du client final relatif aux appels occasionnels serait restreint en raison de la réticence des FSI à signer des ententes de facturation et de perception avec FCI Broadband.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la proposition de FCI Broadband en vue d'appliquer des frais minimums à la composante « compte-client facturé à un client final » de son service de facturation et de perception.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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Notes :

1 MTS Communications Inc. a depuis changé de nom et s'appelle maintenant MTS Allstream Inc.

2 « I‑X » = un rajustement tenant compte de l'inflation moins une compensation de la productivité.

Mise à jour : 2005-03-24

Date de modification :