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Ordonnance de télécom CRTC 2005-101
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Ottawa, le 14 mars 2005
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North Frontenac Telephone Corporation Ltd.
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Référence : Avis de modification tarifaire 26
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Service de messagerie vocale et de TéléRéponse
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par North Frontenac Telephone Corporation Ltd. (North Frontenac) le 4 février 2005, en vue de réviser la section 820, Service de messagerie vocale/TéléRéponse, de son Tarif général afin :
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a) de majorer les tarifs mensuels applicables au service de TéléRéponse de 4,95 $ à 7,00 $ dans le cas des clients du service de résidence, et de 7,95 $ à 10,00 $ dans le cas des clients du service d'affaires;
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b) d'introduire des services additionnels de messagerie vocale/TéléRéponse :
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- Extension de l'option boîte aux lettres électronique auxiliaire pour les abonnés du service de résidence et d'affaires au tarif mensuel de 2,50 $ chacun;
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- Avis de message à distance pour les abonnés du service de résidence et d'affaires au tarif mensuelde 2,95 $ chacun;
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- Réinitialisation du mot de passe moyennant des frais de service de 10,00 $;
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- TéléRéponse Gestionnaire de messages pour les clients des services de résidence et d'affaires au tarif mensuel de 9,95 $ chacun.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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3.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a attribué les services visés au quatrième ensemble de services. Dans cette décision, le Conseil a conclu que le quatrième ensemble de services comprend tous les autres services (qui ne font pas partie des ensembles 1, 2 ou 3) offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, comme les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a également conclu que : (a) les tarifs de ces services peuvent être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service; (b) les demandes de révisions tarifaires peuvent être présentées en tout temps et les requérantes doivent préciser dans quel document le Conseil a approuvé le tarif en question et à quelle date; (c) dans les cas où la hausse tarifaire excède la majoration permise, la demande doit être accompagnée d'une étude économique.
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4.
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Le Conseil conclut que les tarifs proposés sont égaux ou inférieurs aux tarifs déjà approuvés pour des services similaires fournis par d'autres compagnies.
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5.
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Le Conseil approuve la demande de North Frontenac. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
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6.
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North Frontenac doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-03-14