ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-101

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-101

  Ottawa, le 14 mars 2005
 

North Frontenac Telephone Corporation Ltd.

  Référence : Avis de modification tarifaire 26
 

Service de messagerie vocale et de TéléRéponse

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par North Frontenac Telephone Corporation Ltd. (North Frontenac) le 4 février 2005, en vue de réviser la section 820, Service de messagerie vocale/TéléRéponse, de son Tarif général afin :
 

a) de majorer les tarifs mensuels applicables au service de TéléRéponse de 4,95 $ à 7,00 $ dans le cas des clients du service de résidence, et de 7,95 $ à 10,00 $ dans le cas des clients du service d'affaires;

 

b) d'introduire des services additionnels de messagerie vocale/TéléRéponse :

 
  • Extension de l'option boîte aux lettres électronique auxiliaire pour les abonnés du service de résidence et d'affaires au tarif mensuel de 2,50 $ chacun;
 
  • Avis de message à distance pour les abonnés du service de résidence et d'affaires au tarif mensuelde 2,95 $ chacun;
 
  • Réinitialisation du mot de passe moyennant des frais de service de 10,00 $;
 
  • TéléRéponse Gestionnaire de messages pour les clients des services de résidence et d'affaires au tarif mensuel de 9,95 $ chacun.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a attribué les services visés au quatrième ensemble de services. Dans cette décision, le Conseil a conclu que le quatrième ensemble de services comprend tous les autres services (qui ne font pas partie des ensembles 1, 2 ou 3) offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, comme les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a également conclu que : (a) les tarifs de ces services peuvent être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service; (b) les demandes de révisions tarifaires peuvent être présentées en tout temps et les requérantes doivent préciser dans quel document le Conseil a approuvé le tarif en question et à quelle date; (c) dans les cas où la hausse tarifaire excède la majoration permise, la demande doit être accompagnée d'une étude économique.

4.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés sont égaux ou inférieurs aux tarifs déjà approuvés pour des services similaires fournis par d'autres compagnies.

5.

Le Conseil approuve la demande de North Frontenac. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

6.

North Frontenac doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-03-14

Date de modification :