ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-63

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Décision de télécom CRTC 2005-63

  Ottawa, le 21 octobre 2005
 

Questions relatives à la fourniture de fibres optiques

  Référence : 8638-C12-200311283 et 8638-C12-200312728
  Dans la présente décision, le Conseil ordonne à TELUS Communications Inc. de déposer, dans les 60 jours suivant la publication de la présente décision, un tarif général relatif à la fourniture de fibres optiques intercirconscriptions dans son territoire d'exploitation.
  Le Conseil ordonne également que si Aliant Telecom Inc., MTS Allstream Inc. ou Saskatchewan Telecommunications décident de fournir des fibres optiques, les taux du tarif général proposé doivent être soumis à son approbation en même temps que le tarif propre à l'abonné.
  Finalement, le Conseil conclut qu'il ne convient pas de confirmer l'opinion préliminaire qu'il a exprimée dans la décision Xit Télécom c. TELUS Québec - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003-58, 22 août 2003, afin de s'abstenir de réglementer la fourniture des fibres optiques sur les routes de liaison spécialisée intercirconscriptions qui ont fait l'objet d'une abstention.
 

Historique

1.

Dans la décision Dépôts tarifaires relatifs à l'installation de fibres optiques, Décision Télécom CRTC 97-7, 23 avril 1997 (la décision 97-7), le Conseil a ordonné à Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS) maintenant connue sous le nom de MTS Allstream Inc., et à TELUS Communications Inc. (TCI) de déposer des tarifs généraux pour les fibres optiques intracirconscriptions en fonction de la demande (réelle et potentielle), de la nécessité de réduire au minimum le risque de discrimination injuste et de la fongibilité.

2.

Dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20), le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI), haut débit et de données numériques, sur les routes où au moins un concurrent offrait la largeur de bande équivalente de DS-3 (ou supérieure) sur une liaison spécialisée à au moins un client, au moyen d'installations terrestres d'une compagnie  autre que celles d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ou d'une affiliée de cette compagnie.

3.

Dans la décision Demandes de révision et de modification de la décision Télécom CRTC 97-7 et questions de suivi concernant l'obligation pour les compagnies de l'Atlantique de déposer des tarifs généraux relatifs aux fibres optiques, Décision Télécom CRTC 98-10, 16 juillet 1998 (la décision 98-10), le Conseil a rendu les décisions suivantes :
 
  • Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, New Brunswick Telephone Company Limited et NewTel Communications Inc. (maintenant connues collectivement sous le nom d'Aliant Telecom Inc.) (Aliant Telecom) ne seraient pas tenues de déposer des tarifs généraux relatifs aux fibres optiques car la quantité de fibre qu'elles avaient fournies dans leurs tarifs des montages spéciaux (TMS) était, selon le territoire de desserte, négligeable ou peu importante;
 
  • MTS a été relevée de l'obligation de déposer un tarif général relatif aux fibres optiques du fait qu'elle n'avait fourni qu'un nombre limité de TMS relatifs aux fibres optiques;
 
  • si Aliant Telecom ou MTS décidaient de fournir des fibres optiques à l'avenir, elles devraient déposer les taux du tarif général en même temps que les TMS proposés.

4.

Dans la décision TELUS Communications Inc. - Entente de gestion et d'utilisation des fibres, Décision de télécom CRTC 2003-4, 31 janvier 2003 (la décision 2003-4), le Conseil a amorcé une instance pour savoir s'il conviendrait que TCI fournisse des fibres optiques intercirconscriptions conformément à un tarif général.

5.

Dans la décision TELUS Communications Inc. - Fibres inutilisées intercirconscriptions en Alberta, Décision de télécom CRTC 2003-22, 7 avril 2003 (la décision 2003-22), le Conseil a approuvé le TMS de TCI pour fournir à Axia SuperNet Ltd. (Axia), sous forme de droits d'utilisation indéfectibles, des fibres optiques intercirconscriptions devant être mises en service dans le cadre du projet Alberta SuperNet (SuperNet). Le Conseil a indiqué qu'il se prononcerait à une date ultérieure pour déterminer s'il convient que TCI fournisse des fibres optiques intercirconscriptions conformément à un tarif général.

6.

Dans la décision Xit Télécom c. TELUS Québec - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003-58, 22 août 2003 (la décision 2003-58), le Conseil a ordonné à TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) de déposer des tarifs généraux relatifs à la fourniture de fibres optiques intracirconscriptions et intercirconscriptions.

7.

Dans la décision Xit Télécom c. Bell Canada - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003-59, 22 août 2003 (la décision 2003-59), le Conseil a ordonné à Bell Canada de déposer un tarif général relatif à la fourniture de fibres optiques intercirconscriptions.
 

Processus

8.

Dans les décisions 2003-58 et 2003-59, le Conseil a ordonné à Aliant Telecom, à MTS, à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), à TCI et à la Société en commandite Télébec (Télébec) de justifier pourquoi elles ne devraient pas fournir de fibres optiques intracirconscriptions et intercirconscriptions conformément à un tarif général.

9.

Dans la décision 2003-58, le Conseil était d'avis qu'il était avantageux de considérer l'information contenue dans l'instance amorcée par la décision 2003-4 dans le contexte plus général de l'instance de suivi de la décision 2003-58. Le Conseil a donc versé tous les renseignements déposés conformément à la décision 2003-4 au dossier de cette instance.

10.

Dans la décision 2003-58, le Conseil a également invité Aliant Telecom, MTS, SaskTel, TCI, Télébec et TELUS Québec à déposer des observations sur son opinion préliminaire selon laquelle l'abstention de la réglementation, dans la mesure où elle a été accordée dans la décision 97-20, devrait être étendue aux installations de fibres optiques sur les routes LSI qui font l'objet d'une abstention. Dans la décision 2003-59, Bell Canada a été invitée à participer à l'instance pour faire des observations sur l'opinion préliminaire du Conseil.

11.

Dans l'ordonnance Société en commandite Télébec - Entente d'échange de fibres optiques, Ordonnance de télécom CRTC 2005-21, 13 janvier 2005 (l'ordonnance 2005-21), le Conseil a rejeté la demande présentée par Télébec en vue de faire approuver une entente d'échange de fibres optiques avec Bell Canada et a estimé que l'utilisation d'un tarif général par Télébec et Bell Canada répondrait aux préoccupations concernant la possibilité de discrimination injuste et de préférence indue. Le Conseil a ordonné à Télébec de soumettre à son approbation des tarifs généraux pour les fibres optiques intracirconscriptions et intercirconscriptions et a également ordonné à Télébec et à Bell Canada de se fonder sur les tarifs généraux applicables pour facturer l'utilisation qu'elles font des fibres, dès qu'il aurait approuvé le tarif général de Télébec. Compte tenu de cette décision, la question de savoir si Télébec devrait déposer des tarifs généraux a déjà été traitée et il n'est donc pas nécessaire d'y revenir dans la présente instance.

12.

Le Conseil a reçu des observations le 14 octobre 2003 d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS, de SaskTel et de TCI. À la suite d'une demande de prolongation qu'il a approuvée, le Conseil a reçu les observations de Télébec le 24 octobre 2003.

13.

Le Conseil a reçu des observations entre le 21 et le 24 octobre 2003 de 408936 Canada Inc. exerçant ses activités sous le nom de Xit Télécom, en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel inc. (collectivement, Xit Télécom), du Broadband Community Champions Consortium (BC3), du Columbia Mountain Open Network (CMON), du Community of Nakusp Broadband Working Group, de la corporation du village de Montrose (Village de Montrose), du district de Sparwood, de la Gold Trail Open Network Society (GTONS), de la province de Colombie-Britannique, du district régional de East Kootenay (East Kootenay), du Village Council of Radium Hot Springs (Radium Hot Springs), de la Slocan Valley Economic Development Commission (SVEDC) et du Vancouver Island Open Network (VION).

14.

Le Conseil a également reçu des observations le 3 novembre 2003 de 360networks services ltd. et de la GT Group Telecom Services Corp. (collectivement, 360nsl), d'Allstream Corp. (Allstream), d'Axia et de Chapleau Energy Services Corp. en son nom et pour le compte de la Chapleau Regional Development Corporation, de la ville de Chapleau et de la Fox Lake Reserve (Chapleau Energy).

15.

Le Conseil a reçu des observations en réplique le 3 novembre 2003 d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS, de SaskTel, de Télébec et de Xit Télécom.

16.

Le Conseil a reçu des observations en réplique supplémentaires le 13 novembre 2003 d'Aliant Telecom, de Bell Canada et de MTS, ainsi que de Télébec le 14 novembre 2003 et de SaskTel le 27 novembre 2003.

17.

Dans une lettre du 13 novembre 2003, Xit Télécom a soutenu que le processus établi ne prévoyait pas d'observations en réplique supplémentaires et que les observations reçues après le 3 novembre 2003 devraient être exclues du dossier de l'instance car elles retarderaient la mise en oeuvre de la décision 2003-58. Le Conseil convient que le processus établi pour cette instance ne prévoyait pas d'observations en réplique supplémentaires mais il estime que par souci d'équité, ces observations ne devraient pas être exclues.
 

Questions

18.

Le Conseil fait remarquer que cette instance soulève deux grandes questions :
  A. Aliant Telecom, MTS et SaskTel devraient-elles déposer des tarifs généraux relatifs à la fourniture de fibres optiques intracirconscriptions et intercirconscriptions et TCI devrait-elle en déposer pour la fourniture de fibres optiques intercirconscriptions?
  B. Le Conseil devrait-il confirmer son opinion préliminaire selon laquelle la fourniture de fibres optiques intercirconscriptions devrait faire l'objet d'une abstention sur les routes LSI faisant déjà l'objet d'une abstention?
 
 

A. Aliant Telecom, MTS et SaskTel devraient-elles déposer des tarifs généraux relatifs à la fourniture de fibres optiques intracirconscriptions et intercirconscriptions et TCI devrait-elle en déposer pour la fourniture de fibres optiques intercirconscriptions?

 

Position des parties

 

Parties opposées au dépôt de tarifs généraux

19.

Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont fait valoir que le fait de donner aux concurrents plus de possibilités d'utiliser les installations des ESLT serait contraire à l'objectif énoncé par le Conseil dans de nombreuses décisions rendues depuis six ans, à savoir l'instauration d'une concurrence fondée sur les installations. SaskTel a fait valoir qu'en mettant les installations des ESLT à la disposition des concurrents, on obligerait les ESLT à financer l'entrée sur le marché de fournisseurs de services même si cela n'est pas rentable, ce qui serait contraire à l'essor de la concurrence. Aliant Telecom a fait valoir qu'il était très inhabituel de prescrire la fourniture d'un service concurrentiel et que cela reviendrait à l'expropriation de la propriété d'une compagnie.

20.

Bell Canada et Télébec étaient d'avis qu'Aliant Telecom, MTS, SaskTel et TCI ne devraient pas être tenues de déposer des tarifs généraux pour la fourniture d'installations de fibres optiques. Elles ont fait valoir qu'en raison de la fluctuation des coûts de construction, l'exigence d'un tarif général comprenant des taux calculés selon une moyenne générale placerait les ESLT dans une position concurrentielle très désavantageuse à l'égard des réseaux couvrant les régions rurales ou éloignées. Bell Canada a indiqué que ce type d'arrangement allait à l'encontre de l'exercice des forces du marché et ne devrait donc pas être envisagé. Bell Canada a soutenu que l'on devrait autoriser les ESLT à livrer concurrence comme les autres compagnies de construction de fibres, dans le cadre d'un processus d'appel d'offres concurrentiel qui tiendrait compte des coûts et des conditions particulières d'une collectivité.

21.

TCI a fait valoir que rien n'indiquait qu'un tarif général relatif aux fibres optiques intercirconscriptions aurait pour effet d'accroître l'accès aux services à large bande dans les régions rurales et éloignées. TCI a également fait valoir que l'approbation d'un tarif général ne convient pas dans les marchés comme celui des fibres optiques intercirconscriptions, dans lesquels les besoins des clients ont tendance à être très spécifiques et que les coûts engagés par TCI pour construire les fibres varient énormément d'une zone géographique à l'autre. TCI a fait valoir que les tarifs généraux sont des instruments mieux adaptés à des arrangements uniformes dans le cadre desquels les besoins des clients ne sont pas susceptibles de varier énormément.

22.

Aliant Telecom, MTS, SaskTel et TCI ont fait valoir que la fourniture de fibres optiques conformément à un tarif général n'est pas justifiée dans ce cas, compte tenu des trois critères que le Conseil a appliqués dans la décision 97-7 pour décider si les fibres optiques devraient être fournies selon un tarif général : la demande, la nécessité de réduire au minimum la possibilité de discrimination et la fongibilité.

23.

En ce qui concerne la demande de fibres optiques, Aliant Telecom a déclaré que depuis la décision 97-7, ni elle ni aucune des compagnies qui l'ont précédée n'ont fourni d'installations de fibres optiques quelles qu'elles soient et n'ont déposé ni de TMS ni de tarif général pour la fourniture de ces installations. MTS a déclaré qu'elle n'avait pas fourni de fibres optiques à des clients sur quelque base que ce soit depuis la décision 98-10 et qu'elle n'avait pas l'intention d'offrir des fibres optiques en tant que service. SaskTel a déclaré que sur trois TMS négociés avant qu'elle ne soit assujettie à la réglementation fédérale, il n'en restait qu'un pour la fourniture de fibres optiques intracirconscriptions sur une base autonome. SaskTel a fait valoir qu'elle n'avait jamais fourni de fibres optiques intercirconscriptions, qu'elle n'avait jamais conclu d'ententes à cette fin depuis février 1999 et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire à l'avenir. TCI a déclaré avoir pour politique de considérer les fibres optiques intercirconscriptions comme un actif stratégique et non comme un service qu'elle chercherait à fournir et que rien n'indiquait qu'elle entendait fournir régulièrement des fibres optiques intercirconscriptions. TCI a fait valoir que le projet SuperNet est un arrangement unique et ponctuel qui n'annonce en rien la fourniture éventuelle de fibres optiques intercirconscriptions.

24.

Aliant Telecom, SaskTel et TCI ont fait valoir qu'elles ne disposaient que de très peu d'excédent d'installations de fibres optiques car ces installations servent à fournir des solutions de fibres en service à leurs clients et aux concurrents et à respecter leurs obligations réglementaires en matière de service.

25.

En ce qui concerne la nécessité de réduire au minimum le potentiel de discrimination injuste, Aliant Telecom, MTS, SaskTel et TCI ont fait valoir qu'une compagnie qui ne fournit pas d'installations de fibres optiques ne peut être perçue comme si elle concédait un avantage indu ou qu'elle exerçait une discrimination injuste. Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont fait remarquer qu'elles n'ont en aucun cas empêché les entreprises qui construisent des installations de fibres optiques d'exercer leurs activités dans leurs territoires respectifs.

26.

Bell Canada a fait valoir que l'exploitation efficiente d'un marché concurrentiel permettrait à chaque client d'obtenir la meilleure offre possible. Bell Canada a fait remarquer qu'en raison du niveau élevé de concurrence dans la construction d'installations, il est inutile de demander à un seul concurrent d'avoir un tarif général. Bell Canada a fait remarquer qu'elle a été partie à un certain nombre de demandes de propositions (DP) qui ont été contestées par divers fournisseurs.

27.

Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont fait valoir que la quantité d'installations de fibres optiques fongibles disponibles dans leurs territoires est insuffisante pour justifier la fourniture d'installations de fibres optiques conformément à un tarif général. Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont déclaré qu'elles n'avaient que très peu d'excédent de capacité optique dans leurs réseaux, voire aucun. MTS et SaskTel ont soutenu que les installations fournies aux termes d'un tarif général exigeraient certainement une nouvelle construction et ne seraient donc pas nécessairement jugées fongibles par le Conseil.
 

Parties favorables au dépôt de tarifs généraux

28.

La CMON, BC3, le Community of Nakusp Broadband Working Group, le district de Sparwood, GTONS, Golden and Area Community Economic Development Office, East Kootenay, SVEDC, Tom Pearce au nom de Stan Boychuk et le Clayoquot Sound Mamook Broadband Steering Committee, VION, Village de Montrose et Radium Hot Springs (collectivement, les Collectivités), qui ont déposé des observations conformément à l'instance amorcée dans la décision 2003-4 et/ou la décision 2003-58, ont fait valoir que l'accès aux fibres optiques et à la ligne locale pour le service de ligne numérique d'abonné dans les régions rurales a une grande importance pour le développement des collectivités rurales. Plusieurs parties intéressées étaient d'avis que compte tenu de l'intérêt public et des initiatives du gouvernement et de l'industrie, les ESLT ne devraient pas être autorisées à rester en dehors du marché des fibres optiques. CMON a fait valoir que les ESLT devraient être tenues de partager les infrastructures avec les groupes de réseaux communautaires qualifiés pour leur permettre de construire des réseaux d'accès ouvert. Le village de Montrose a fait valoir que toute politique permettant aux ESLT d'interdire l'accès aux infrastructures de communication serait en conflit direct avec les politiques fédérales et provinciales visant à stimuler le développement économique dans les régions rurales. La province de Colombie-Britannique a fait valoir qu'un tarif réglementé pour les fibres optiques dans les zones rurales de la province renforcerait la probabilité de voir arriver de nouveaux fournisseurs qui introduiraient une réelle concurrence dans ces régions. Chapleau Energy a fait valoir qu'il ne serait pas économique pour les concurrents de reproduire les infrastructures des ESLT et que celles-ci sont en mesure d'utiliser leur position dominante pour décider de l'avenir des collectivités régionales.

29.

En ce qui concerne la demande de fibres optiques, 360nsl a fait valoir que la demande croissante de fibres optiques n'est pas comblée parce que les ESLT refusent de les fournir. 360nsl a fait valoir, par exemple, qu'Aliant Telecom a toujours refusé l'accès à ses installations de fibres optiques intercirconscriptions.

30.

Allstream, Axia, Chapleau Energy, les Collectivités et Xit Télécom ont fait valoir que la demande de connectivité à large bande a permis de lancer des projets comme le SuperNet et le programme pilote de services à large bande pour le développement rural et nordique  d'Industrie Canada.

31.

La province de Colombie-Britannique a indiqué qu'elle envisageait de mettre à niveau le Shared Provincial Access Network et allait peut-être augmenter considérablement la quantité de fibres optiques louées au cours des deux ou trois prochaines années.

32.

SVEDC et VION ont fait valoir qu'il y avait une demande considérable de fibres optiques dans les collectivités. VION a mentionné que la demande d'accès aux fibres optiques de la part des hôpitaux, des écoles, des universités et d'autres services communautaires était un élément important des dorsales de communication locale à large bande et elle a ajouté que la demande existe dans toute la Colombie-Britannique et qu'elle ne se limite pas aux régions rurales.

33.

Pour prouver à quel point la demande était forte, CMON a fait valoir ses propres besoins estimés à plus de 1 000 kilomètres de fibres optiques, et la tendance des collectivités, des gouvernements et des conseils scolaires à s'auto-approvisionner en fibres optiques.

34.

Xit Télécom a fait valoir que l'acquisition de fibres optiques suscite de plus en plus d'intérêt et que les compagnies restructurent leurs offres afin de tirer profit de la disponibilité des subventions publiques.

35.

Axia, Allstream et CMON ont fait valoir que TCI a démontré qu'elle vend effectivement des fibres optiques. CMON a fait remarquer que TCI a librement choisi de soumettre une réponse en concurrence avec d'autres fournisseurs à la DP concernant Axia SuperNet et a fait valoir que ce faisant, TCI a clairement indiqué qu'elle ne s'intéressait qu'aux arrangements concernant de gros volumes. Allstream a fait valoir que la fourniture de fibres optiques intercirconscriptions par TCI pour le projet SuperNet montrait bien que TCI est prête à offrir des fibres optiques intercirconscriptions lorsque cela est dans son intérêt sur le plan commercial. Axia a fait valoir que TCI avait recouru au même argument dans l'instance qui a abouti à la décision 97-7, à savoir qu'elle n'avait pas l'intention de fournir des fibres optiques à l'avenir. Axia a fait remarquer que dans la décision 97-7, le Conseil a conclu que la portée des services par fibres que TCI et TELUS Communications (Edmonton) Inc. fournissaient était considérable étant donné qu'elles avaient présenté un certain nombre de TMS relatifs aux fibres.

36.

Allstream a fait valoir que les tarifs généraux sont le seul moyen d'éviter que les ESLT exercent une discrimination injuste et répondent à l'intérêt public parce qu'ils encouragent la concurrence. Allstream a également fait valoir que les concurrents potentiels n'ont ni l'ubiquité ni la capacité immédiate de fournir des fibres optiques intercirconscriptions de la même façon que les ESLT. 360nsl et Xit Télécom ont fait valoir que le marché des fibres optiques n'est pas très concurrentiel.

37.

Allstream a fait valoir que le critère de fongibilité avait perdu de l'importance du fait que la demande croissante de services à plus grande largeur de bande permet aux installations de fibres de continuer d'avoir d'autres applications. Allstream a déclaré que ni Bell Canada ni TCI n'ont soutenu que les installations en question ne sont pas fongibles. Allstream a fait valoir que TCI a pu fournir le TMS relatif à Axia SuperNet en utilisant la capacité de réserve de son réseau. Allstream a fait valoir que la demande de fibres optiques intercirconscriptions indique que les actifs seraient fongibles.
 

Analyse et conclusion du Conseil

38.

Comme question préliminaire, le Conseil fait remarquer que certaines parties ont profité de cette instance pour lui demander instamment d'ordonner aux ESLT de fournir des fibres optiques à toute partie qui le demande. Par exemple, les Collectivités ont soutenu que compte tenu de l'intérêt public et des initiatives du gouvernement et de l'industrie, les ESLT ne devraient pas être autorisées à rester en dehors du marché des fibres optiques, mais qu'elles devraient être obligées de partager leur infrastructure de fibres optiques. Le Conseil fait remarquer que l'objet et la portée de cette instance consistent à savoir si Aliant Telecom, MTS, SaskTel et TCI devraient être tenues de fournir des fibres optiques aux termes d'un tarif général, plutôt que de dépendre exclusivement des TMS. À cet égard, le Conseil fait remarquer que la fourniture de fibres optiques par les ESLT qui ont des tarifs généraux s'appliquant aux fibres optiques dépend de la disponibilité des installations.

39.

En ce qui concerne les arguments selon lesquels le Conseil ne devrait pas exiger le dépôt de tarifs généraux car cela ne serait pas conforme à la concurrence fondée sur les installations et que les fibres optiques ne sont pas une installation essentielle, le Conseil fait remarquer que TCI a présenté des arguments très semblables dans l'instance qui a abouti à la décision 98-10. Dans cette décision, le Conseil a convenu que la question était de savoir s'il l'on devait exiger que les services fournis en vertu de TMS soient offerts aux termes de tarifs généraux. Le Conseil a déclaré que bien qu'il ait exigé que les compagnies de téléphone titulaires fournissent des installations essentielles aux concurrents en vue de promouvoir la concurrence, cela ne signifiait pas pour autant que les installations non essentielles fournies en vertu de TMS ne devaient pas être offertes en vertu de  tarifs généraux. Le Conseil estime qu'aucun nouvel argument n'a été présenté pour laisser penser qu'il devrait donner un avis différent dans la présente instance.

40.

Dans la décision 97-7, le Conseil a fondé ses conclusions sur la question de savoir si une ESLT devait déposer des tarifs généraux relatifs aux fibres optiques intracirconscriptions selon les critères de la demande, de la réduction du risque de discrimination injuste et de la fongibilité. Dans les décisions 2003-58 et 2003-59, le Conseil a appliqué les trois mêmes critères pour déterminer si TELUS Québec devait déposer un tarif général pour les fibres optiques intracirconscriptions et intercirconscriptions et si Bell Canada devait le faire pour les fibres optiques intercirconscriptions. Le Conseil estime qu'il convient d'appliquer les mêmes critères pour fonder ses conclusions dans la présente instance.

41.

Pour ce qui est du critère de fongibilité, dans les décisions 97-7, 98-10, 2003-58 et 2003-59, le Conseil a conclu que les installations de fibres optiques dans les grands centres offraient d'autres utilisations économiques pour les compagnies de téléphone et ne risquaient donc pas d'être laissées en plan. Dans la décision 2003-58, le Conseil a fait remarquer que les installations de fibres optiques existantes ont divers usages. On s'en sert notamment pour répondre à la demande des clients ou des concurrents en fibres optiques ou comme installation sous-jacente pour d'autres services de télécommunication des ESLT. Le Conseil a estimé que  lorsque des fibres sont en place, les installations de fibres sont fongibles. Mais le Conseil a également conclu que lorsqu'une nouvelle construction doit être entreprise pour fournir des installations à un client en particulier, ces installations auraient probablement une faible valeur de réutilisation économique et ne seraient donc pas fongibles. Le Conseil a donc conclu que la fourniture de fibres optiques aux termes d'un tarif général devrait être assujettie à la disponibilité d'installations.

42.

Le Conseil estime que les parties à la présente instance n'ont pas présenté de preuves suffisantes pour justifier qu'il applique différemment le critère de fongibilité dans la présente instance. Le Conseil estime donc que sa conclusion antérieure, à savoir que les installations de fibres optiques existantes des ESLT sont fongibles, convient dans cette instance. Le Conseil estime en outre que la fongibilité des installations de fibres optiques justifie la nécessité d'un tarif général.

43.

Pour ce qui est du critère de discrimination injuste, le Conseil fait remarquer que dans les décisions 97-7 et 98-10, il a conclu que l'utilisation de tarifs généraux éliminerait les craintes concernant la discrimination injuste dans la tarification et la disponibilité des fibres optiques. Le Conseil estime que les parties n'ont pas présenté d'arguments ni de preuves laissant penser que sa conclusion ne devrait pas s'appliquer également à la présente instance.

44.

Pour ce qui est du critère de la demande, le Conseil prend note de la déclaration d'Aliant Telecom selon laquelle, depuis la décision 97-7, dans laquelle le Conseil a conclu que les compagnies ayant précédé Aliant Telecom n'étaient pas tenues de déposer des tarifs généraux pour les fibres optiques intracirconscriptions, la compagnie n'a fourni aucun type d'installations de fibres optiques. Le Conseil prend note en outre de la déclaration de MTS selon laquelle elle n'a pas fourni de fibres optiques à ses clients sur quelque base que ce soit depuis la décision 98-10 et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire. Le Conseil est convaincu, en se fondant sur ces renseignements, qu'Aliant Telecom et MTS ne devraient pas être tenues de déposer des tarifs généraux en raison de la demande insuffisante.

45.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a indiqué qu'il restait un TMS pour les fibres optiques dans son territoire d'exploitation, mais que ce TMS date de février 1999, avant que SaskTel ne soit assujettie à la réglementation fédérale, et qu'il arrivait à expiration en 2004. Le Conseil fait remarquer que ce TMS est désuet et que SaskTel a déclaré n'avoir fourni de fibres optiques à aucun client depuis février 1999. Le Conseil est d'avis que ce TMS n'est pas une preuve de demande suffisante pour justifier le dépôt d'un tarif général.

46.

Le Conseil fait remarquer que TCI a indiqué avoir émis un TMS pour les fibres optiques intercirconscriptions depuis la décision 97-7. TCI a soutenu que les fibres optiques qu'elle fournit dans le cadre du TMS relatif à Axia SuperNet est un arrangement ponctuel et qu'elle devrait être exemptée du dépôt d'un tarif général pour les fibres optiques intercirconscriptions car elle n'allait pas offrir de fibres optiques à qui que ce soit à l'avenir.

47.

Le Conseil fait remarquer que dans les décisions 2003-58 et 2003-59, il a conclu que le dépôt par Bell Canada et TELUS Québec de plusieurs TMS indiquait une demande réelle d'installations de fibres optiques qui, une fois évaluée conjointement aux critères relatifs à la discrimination injuste et à la fongibilité, justifiait le dépôt de tarifs généraux.

48.

Le Conseil fait remarquer que le TMS relatif à Axia SuperNet de TCI est un sous-ensemble du projet SuperNet qui comprend plus de 9 000 kilomètres de fibres reliant plus de 400 collectivités et qu'il sert à fournir des fibres intercirconscriptions entre 88 paires de collectivités essentiellement rurales ou éloignées de l'Alberta. De l'avis du Conseil, le TMS relatif à Axia SuperNet représente la fourniture d'une quantité considérable de fibres optiques et fait la preuve d'une demande réelle importante d'installations de fibres optiques dans le territoire d'exploitation de TCI.

49.

En ce qui concerne l'argument de TCI selon lequel le TMS relatif à Axia SuperNet est ponctuel et que la compagnie n'a pas l'intention de fournir de fibres optiques intercirconscriptions de façon régulière, le Conseil fait remarquer que dans les instances qui ont abouti aux décisions 97-7 et 98-10, TCI a déclaré son intention de ne plus fournir de fibres optiques intracirconscriptions, mais a cependant dû déposer des tarifs généraux pour ces fibres. De plus, le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Entente relative aux fibres optiques et aux services connexes, Ordonnance de télécom CRTC 2005-309, 26 août 2005 (l'ordonnance 2005-309), le Conseil a rejeté une demande présentée par TCI pour obtenir l'approbation, conformément à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications, d'une entente relative aux fibres optiques et aux services connexes entre elle-même et 653117 B.C. Ltd. (Entel) en ce qui concerne l'échange d'installations de fibres optiques dans la vallée du Nass en Colombie-Britannique. Le Conseil a ordonné à TCI de déposer un TMS pour la vente de fibres et des services d'entretien connexes qui seraient fournis en vertu de l'entente proposée.

50.

En résumé, le Conseil estime que les critères de la fongibilité, de la réduction du risque de discrimination injuste et de la demande justifient le dépôt par TCI d'un tarif général concernant la fourniture d'installations optiques intercirconscriptions.

51.

Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de déposer des projets de tarifs pour les fibres optiques intercirconscriptions dans les 60 jours de la date de la présente décision. Conformément à la pratique habituelle, ces tarifs généraux devraient être assujettis à la disponibilité d'installations inutilisées ou non attribuées. Conformément aux décisions 97-7, 2003-58 et 2003-59, lorsque les installations ne sont pas disponibles et que des travaux de construction doivent être entrepris pour fournir le service à un client en particulier, les TMS sont appropriés et les tarifs applicables aux installations de fibres optiques ne devraient pas être inférieurs aux taux prévus dans le tarif général.

52.

Si Aliant Telecom, MTS ou SaskTel décident de fournir des fibres optiques à l'avenir, les taux du tarif général proposé doivent être soumis à l'approbation du Conseil en même temps que le tarif propre à l'abonné.
 
 

B. Le Conseil devrait-il confirmer son opinion préliminaire selon laquelle la fourniture de fibres optiques intercirconscriptions devrait faire l'objet d'une abstention de la réglementation sur les routes LSI faisant déjà l'objet d'une abstention?

 

Position des parties

53.

Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, TCI, Télébec et TELUS Québec ont appuyé l'opinion préliminaire du Conseil selon laquelle l'abstention de la réglementation devrait être accordée aux installations de fibres optiques sur les routes LSI de données numériques de grande capacité faisant l'objet d'une abstention dans la même mesure que dans la décision 97-20. Aliant Telecom a accepté que l'on ait recours aux processus établis pour divulguer et administrer les renseignements sur les routes faisant l'objet d'une abstention de la réglementation.

54.

360nsl, Axia et Xit Télécom ont exprimé leur désaccord avec l'opinion préliminaire du Conseil. Axia a fait valoir qu'en permettant aux parties de cumuler l'abstention de la réglementation des fibres optiques intercirconscriptions avec l'abstention de la réglementation des services LSI, on permettrait aux ESLT de contrôler le marché et dans une large mesure, les services disponibles. 360nsl a fait valoir qu'il faudrait déterminer s'il existe un approvisionnement concurrentiel de services de fibres optiques sur cette route et non pas simplement de déterminer s'il existe un approvisionnement concurrentiel des services LSI sur cette même route. 360nls a soutenu qu'en agissant autrement, on accorderait l'abstention de la réglementation sur des routes où il n'existe pas d'approvisionnement concurrentiel réel d'installations de fibres optiques.

55.

Xit Télécom a fait valoir que les critères d'abstention de la réglementation des LSI ne devraient pas s'appliquer aux fibres optiques et que l'abstention de la réglementation ne devrait s'appliquer que lorsqu'il existe une offre concurrentielle de fibres optiques par un client non affilié sur une route donnée.

56.

En réplique, Aliant Telecom, Bell Canada et MTS ont exprimé leur désaccord avec l'idée qu'un approvisionnement concurrentiel de services LSI ne veut pas nécessairement dire qu'il existe un approvisionnement concurrentiel de fibres optiques sur cette route. Aliant Telecom a fait valoir que dans la mesure où les services LSI concurrentiels ne seraient pas fournis au moyen de ses installations, la présence d'un service LSI concurrentiel, principalement fourni au moyen d'installations de fibres optiques, prouve qu'il existe un approvisionnement concurrentiel de fibres optiques. MTS a fait valoir que si un service comme les LSI est concurrentiel sur une route donnée, il doit être acheminé par des installations concurrentielles. MTS a fait valoir que l'existence d'un service LSI fourni sur une base concurrentielle doit donc indiquer l'existence d'une installation concurrentielle.
 

Analyse et conclusions du Conseil

57.

Le Conseil fait remarquer que bien qu'elles soient étroitement liées, les installations de fibres optiques et les LSI sont deux services différents. Le Conseil fait remarquer en outre qu'Aliant Telecom, SaskTel et TCI ont indiqué dans la présente instance qu'elles ne fourniraient pas de services de fibres optiques à des tierces parties mais se réserveraient l'usage des fibres enfouies qu'elles possèdent ou offriraient des services de fibres en service au moyen de ces installations. Le Conseil estime que les concurrents pourraient choisir d'adopter une politique semblable et que dans ces conditions, il est possible qu'un concurrent offre ses services LSI sur une route donnée de façon suffisante pour avoir donné lieu à une abstention de la réglementation sur cette route, mais décide d'offrir peu ou pas de fibres optiques à titre de service à des tierces parties. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu que du simple fait qu'il existe une concurrence suffisante pour justifier une abstention de la réglementation des services LSI sur une route donnée, il existe une concurrence suffisante pour justifier également une abstention de la réglementation de la fourniture des fibres optiques sur cette même route.

58.

Compte tenu de ce qui précède et en fonction du dossier de la présente instance, le Conseil conclut qu'il ne convient pas de confirmer son opinion préliminaire, exprimée dans la décision 2003-58, sur l'abstention de la réglementation de la fourniture des fibres optiques sur les routes LSI qui ont fait l'objet d'une abstention.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-10-21

Date de modification :