ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-60

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Décision de télécom CRTC 2005-60

  Ottawa, le 12 octobre 2005
 

Bell Canada - Avis de modification tarifaire 815 modifié et demande de révision et de modification de l'ordonnance de télécom CRTC 2004-143

  Référence : Avis de modification tarifaire 815, 815A, 815B et 815C (Tarif des services nationaux) de Bell Canada et 8662-B2-200405911
  Le Conseil approuve une demande présentée par Bell Canada en vue de faire réviser et modifier l'ordonnance Arrangement personnalisé, Ordonnance de télécom CRTC 2004-143, 3 mai 2004. De plus, le Conseil approuve de manière définitive, à compter du 16 décembre 2004, l'avis de modification tarifaire 815 de Bell Canada, modifié par les avis de modification tarifaire 815A, 815B et 815C, ainsi que les tarifs révisés devant servir à recouvrer des revenus annualisés de 23 689 814 $.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 14 juin 2004, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, en vue de faire réviser et modifier l'ordonnance Arrangement personnalisé, Ordonnance de télécom CRTC 2004-143, 3 mai 2004 (l'ordonnance 2004-143) dans laquelle le Conseil a rejeté l'avis de modification tarifaire 805 (AMT 805) de Bell Canada. Le 14 juin 2004, en réaction aux conclusions et aux instructions que le Conseil a formulées dans l'ordonnance 2004-143, Bell Canada a également déposé l'avis de modification tarifaire 815 (AMT 815), pour demander des revenus supplémentaires à l'égard de l'arrangement personnalisé (AP) qui faisait l'objet de l'ordonnance 2004-143. Bell Canada a par la suite déposé des modifications à l'AMT 815 le 23 juin, le 14 novembre et le 25 novembre 2004 (AMT 815 modifié). Le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 815 modifié dans l'ordonnance Bell Canada - Arrangement personnalisé, Ordonnance de télécom CRTC 2004-426, 16 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-426).

2.

Bell Canada a déposé l'AMT 805 en réponse à la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 décembre 2003 (la décision 2003-63). L'AMT 805 a remplacé l'avis de modification tarifaire 756 (AMT 756), déposé par Bell Canada le 27 janvier 2003 en réponse à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76). Dans la décision 2003-63, le Conseil a conclu que Bell Canada aurait besoin de générer des revenus mensuels supplémentaires de 195 000 $ à l'égard de l'AP visé par l'AMT 756 pour satisfaire au test d'imputation selon les coûts rajustés par le Conseil dans cette décision.

3.

Dans l'ordonnance 2004-143, le Conseil a conclu que Bell Canada aurait besoin de générer des revenus mensuels supplémentaires de 211 000 $ à l'égard de l'AP visé par l'AMT 805 pour satisfaire au test d'imputation, selon les coûts rajustés par le Conseil dans cette ordonnance, et a ordonné à Bell Canada de déposer pour cet AP une nouvelle demande tarifaire prévoyant une augmentation des revenus d'au moins ce montant. Lorsque le Conseil a rejeté l'AMT 805 dans l'ordonnance 2004-143, il a fait remarquer que : l'estimation révisée des coûts de la Phase II que Bell Canada lui avait fournie dans l'AMT 805 était, sur une base annuelle, inférieure d'environ 2 p. 100 au montant indiqué dans l'AMT 756 et qu'aucune explication à cet égard n'avait été fournie; il existait d'autres irrégularités inexpliquées quant aux coûts, comme l'élimination de l'élément de coûts Dépenses attribuables au service dans le test d'imputation présenté à l'appui de l'AMT 805; et les coûts des deux composantes non liées à la Phase II figurant dans le test d'imputation (les composantes Tarif général (TG) et Coûts imputés à un tiers) avaient été augmentés par rapport aux coûts indiqués dans l'AMT 756, sans explication. Lorsque le Conseil a conclu que l'AP associé à l'AMT 805 devait générer 211 000 $ de plus par mois pour satisfaire au test d'imputation, il s'est fondé sur les coûts de la Phase II présentés dans l'AMT 756, majorés de 25 p. 100, et sur les nouveaux coûts déposés à l'appui de l'AMT 805 relativement aux composantes TG et Coûts imputés à un tiers.
 

Processus

4.

Le 14 juillet 2004, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a présenté des observations au sujet de la demande de révision et de modification de Bell Canada. MTS Allstream a également demandé que Bell Canada dépose, à tout le moins, le modèle du test d'imputation déposé à titre confidentiel pour chaque AP et qu'elle divulgue une lettre que le personnel du Conseil lui a adressée le 18 juillet 2003 (lettre du personnel du 18 juillet 2003).1 Le 26 juillet 2004, Bell Canada a déposé des observations en réplique.

5.

Le 30 juillet 2004, le personnel du Conseil a demandé à Bell Canada de comparaître afin de répondre de vive voix à des demandes de renseignements au sujet de ses tests d'imputation relatifs à l'AMT 805 (le processus avec comparution). Ce processus avec comparution avait pour but de clarifier des questions de fait concernant les résultats des tests d'imputation dans le cadre de l'AMT 805 et d'aborder d'autres questions pertinentes liées à ces résultats des tests d'imputation afin d'aider le Conseil à se prononcer de façon plus générale sur la rectitude de la conclusion qu'il avait tirée au sujet de l'AMT 805 dans l'ordonnance 2004-143. Bell Canada a également fourni de l'information supplémentaire dans ses réponses aux engagements pris dans le cadre du processus avec comparution.

6.

Dans une lettre du 25 août 2004, le personnel du Conseil a demandé que Bell Canada lui soumette aux fins du dossier public le modèle de chaque test d'imputation relatif aux AMT 756 et 805, ainsi qu'une version abrégée de la lettre du personnel du 18 juillet 2003. Le 26 août 2004, Bell Canada a déposé à titre confidentiel une transcription abrégée du processus avec comparution. Le 8 septembre 2004, Bell Canada a déposé des versions abrégées du test d'imputation relatif à l'AMT 756, du test d'imputation associé à l'AMT 805 et de la lettre du personnel du 18 juillet 2003. Le 10 septembre 2004, en réponse à une autre lettre du personnel du Conseil du 3 septembre 2004, Bell Canada a déposé à titre confidentiel des réponses abrégées aux engagements pris dans le cadre du processus avec comparution et des versions abrégées des pièces justificatives associées à ce processus.

7.

Le 24 septembre 2004, MTS Allstream a déposé de nouvelles observations au sujet de la demande de révision et de modification de Bell Canada. Le 4 octobre 2004, Bell Canada a déposé d'autres observations en réplique. Dans une lettre du 31 mai 2005, le personnel du Conseil a accepté la demande de Bell Canada du 19 mai 2005 visant le retrait de l'AMT 756.
 

Demandes de Bell Canada

 

Demande de révision et de modification de l'ordonnance 2004-143

8.

Bell Canada a soutenu que l'ordonnance 2004-143 comportait trois types d'erreurs qui ont soulevé un doute réel quant à la rectitude de cette ordonnance. Bell Canada a également demandé que tout changement aux revenus mensuels supplémentaires exigés aux termes de l'ordonnance 2004-143 soit appliqué rétroactivement à la date d'approbation provisoire de l'AMT 815. Bell Canada a reconnu qu'elle aurait pu fournir davantage d'explications sur ses révisions au test d'imputation présenté à l'appui de l'AMT 805. De plus, Bell Canada a fourni des renseignements supplémentaires concernant les erreurs de fait qu'elle a alléguées dans une annexe confidentielle à sa demande de révision et de modification de l'ordonnance 2004-143.

9.

Bell Canada a fait remarquer que les services fournis aux termes de l'AMT 805 étaient différents de ceux fournis aux termes de l'AMT 756, comme l'a reconnu le Conseil dans l'ordonnance 2004-143. Bell Canada a fait valoir que dans ces conditions, les éléments et les structures de coûts étaient également différents.

10.

Premièrement, Bell Canada a fait valoir que dans l'AMT 756, le contrat a été établi en fonction de l'inclusion d'un service de réseau étendu (RE) de bout en bout, qui fait l'objet d'une abstention de la réglementation. Bell Canada a également fait valoir que l'étude de coûts réalisée à l'appui de l'AMT 805 tenait compte du fait que la compagnie avait appris que certains accès au RE se faisaient au moyen d'équipement raccordé au réseau téléphonique public commuté, un arrangement de service qui ne fait pas l'objet d'une abstention de la réglementation (erreur concernant les composantes TG).

11.

Bell Canada a donc soutenu que dans le test d'imputation à l'appui de l'AMT 805, elle a imputé les coûts de ces accès aux taux tarifés et non aux coûts de la Phase II, comme elle l'avait fait pour le test d'imputation de l'AMT 756. Bell Canada a fait valoir que de ce fait, la composante TG du test d'imputation relatif à l'AMT 805 était supérieure à celle de l'AMT 756 et que la composante des coûts de la Phase II de ce test était réduite en conséquence. Bell Canada a soutenu que ce changement entre les AMT 756 et 805 s'imposait pour refléter la nouvelle composition des éléments tarifés et non tarifés de la configuration révisée des services dans l'AMT 805.

12.

Bell Canada a soutenu que dans l'analyse que le Conseil a effectuée dans le cadre de l'ordonnance 2004-143, où il a majoré les coûts de la Phase II de 25 p. 100 et inclus les composantes tarifées imputées à l'égard des éléments proposés dans l'AMT 805, le Conseil a compté en double certains des coûts pertinents.

13.

Deuxièmement, Bell Canada a soutenu que la conclusion du Conseil selon laquelle l'élément de coûts des dépenses attribuables au service avait été éliminé du test d'imputation relatif à l'AMT 805 était, dans les faits, une erreur (erreur concernant les dépenses attribuables au service). Bell Canada a fait valoir que ces coûts figuraient dans une catégorie détaillée de l'étude de coûts conformément à la lettre du personnel du 18 juillet 2003. Bell Canada a ajouté que les dépenses de gestion de projets attribuables au service, en particulier, avaient été comptabilisées dans la catégorie de la gestion des ventes.

14.

Troisièmement, Bell Canada a soutenu que la conclusion du Conseil concernant l'obligation de majorer de 25 p. 100 les coûts de la Phase II associés à l'AMT 805 n'aurait pas dû s'appliquer aux coûts unitaires de la Phase II propres au contrat que Bell Canada a utilisés dans le test d'imputation relatif à l'AMT 805 (erreur concernant les coûts propres au contrat). Bell Canada a fait valoir que conformément à la lettre du personnel du 18 juillet 2003, elle a utilisé ces coûts unitaires propres au contrat plutôt que les dépenses générales moyennes dans ce test d'imputation. Bell Canada a soutenu qu'en conséquence, l'analyse des coûts que le Conseil a présentée dans l'ordonnance 2004-143était moins exacte que s'il avait appliqué les chiffres disponibles concernant les coûts propres au contrat.
 

AMT 815 modifié

15.

Bell Canada a fait valoir que le contrat associé à l'AMT 815 reflétait la majoration nécessaire des revenus mensuels pendant la durée du contrat, conformément aux directives du Conseil dans l'ordonnance 2004-143, et une modification de la période de l'étude de coûts afin qu'elle coïncide avec la date d'entrée en vigueur demandée pour les tarifs révisés proposés.

16.

L'AMT 815A était une page de tarif supplémentaire omise par inadvertance de l'AMT 815. L'AMT 815B comprenait des pages de tarif supplémentaires qui remplaçaient en fait les AMT 815 et 815A et offraient plus de détails concernant les services fournis aux termes du contrat. Bell Canada a indiqué que l'AMT 815B ne contenait pas de modifications quant aux services fournis au client, si bien que le test d'imputation présenté à l'égard de l'AMT 815 continuait de s'appliquer à l'égard de l'AMT 815B. L'AMT 815C a remplacé trois pages dans l'AMT 815B : deux pages indiquaient de légères modifications à la description des caractéristiques du service, alors que l'autre page modifiait l'AMT 815B en ajoutant les revenus annualisés estimatifs (qui avaient été inclus dans l'AMT 815, mais pas dans l'AMT 815B).
 

Position de MTS Allstream

17.

MTS Allstream a demandé que le Conseil rejette la demande de révision et de modification de l'ordonnance 2004-143 présentée par Bell Canada, car à son avis, Bell Canada ne s'est pas conformée à la décision 2003-63. MTS Allstream a fait valoir que contrairement à la directive du Conseil dans la décision 2003-63, Bell Canada a déposé l'AMT 805, qui représente un nouveau contrat, et un test d'imputation qui ne correspondait pas au contrat associé à l'AMT 756. MTS Allstream a également demandé que le Conseil impose à Bell Canada des mesures l'obligeant à se conformer à la décision.
 

Observations en réplique de Bell Canada

18.

Bell Canada a soutenu que contrairement à l'argument de MTS Allstream, elle s'était parfaitement conformée aux directives du Conseil concernant cet AP. Bell Canada a également exprimé son désaccord face à l'argument de MTS Allstream voulant qu'elle n'ait pas respecté les exigences de la décision 2003-63. Bell Canada a fait valoir que sa situation à l'égard du client en question est typique de tout contrat avec un gros client ayant des besoins complexes qui évoluent au fil du temps. Bell Canada a donc fait valoir que si l'AMT 805 avait révisé l'AMT 756 de manière à augmenter les revenus mensuels de 195 000 $ comme MTS Allstream l'a proposé, l'AMT 805 n'aurait pas tenu compte de tous les services achetés par le client. Bell Canada a fait valoir qu'en conséquence, en répondant aux exigences de la décision 2003-63, elle faisait en sorte que l'approbation réglementaire qu'elle réclamait tienne compte des exigences actuelles de son client.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Demande de révision et de modification de l'ordonnance 2004-143

19.

Dans l'ordonnance 2004-143, le Conseil a fait remarquer qu'il appartenait à Bell Canada de prouver que son projet de tarif satisfaisait au test d'imputation et que dans ce cas particulier, il appartenait à Bell Canada de prouver qu'elle avait bien appliqué les conclusions du Conseil concernant l'établissement des coûts, telles qu'elles sont énoncées dans la décision 2003-63.

20.

Le Conseil estime que Bell Canada, dans sa demande de révision et de modification, dans le cadre du processus avec comparution ainsi que dans les pièces jointes et les engagements connexes, a fourni des explications détaillées concernant les changements apportés au test d'imputation entre les AMT 756 et 805, y compris les changements à la méthode d'établissement des coûts et aux hypothèses afin de se conformer aux directives concernant l'établissement des coûts de la décision 2003-63 et à la lettre du personnel du 18 juillet 2003.

21.

Le Conseil conclut que la comparaison que Bell Canada a faite des incidences de la demande et des revenus entre les AMT 756 et 805 montre que les revenus mensuels supplémentaires associés aux hausses de tarif proposées dans le cadre de l'AMT 805 dépassent de loin le montant de 195 000 $ exigé dans la décision 2003-63. Le Conseil établit donc que l'AMT 805 satisfait au test d'imputation.

22.

Compte tenu du dossier de l'instance, le Conseil est convaincu que les conclusions qu'il a tirées dans l'ordonnance 2004-143 contenaient les erreurs alléguées par Bell Canada dans la demande de révision et de modification, à savoir l'erreur concernant les composantes TG, l'erreur concernant les dépenses attribuables au service et l'erreur concernant les coûts propres au contrat.

23.

Dans le cas de l'erreur relative aux composantes TG, le Conseil estime que la configuration révisée des services dans l'AMT 805 rend compte d'une nouvelle composition de services tarifés et non tarifés relative à l'AMT 756, laquelle s'accompagne d'une hausse de la composante TG tarifée et d'une baisse correspondante de la composante des coûts de la Phase II du test d'imputation. Le Conseil estime également qu'il a en effet compté deux fois certains coûts dans l'ordonnance 2004-143 lorsqu'il a imputé la composante TG tarifée et utilisé les coûts de la Phase II de l'AMT 756, majorés de 25 p. 100, sans apporter les rajustements nécessaires à la composante des coûts de la Phase II.

24.

Dans le cas de l'erreur concernant les dépenses attribuables au service, le Conseil convient avec Bell Canada que l'élément de coûts des dépenses attribuables au service a été changé de catégorie et placé dans celle de la gestion des ventes dans le test d'imputation associé à l'AMT 805. À cet égard, le Conseil prend note de l'explication de Bell Canada selon laquelle le test d'imputation de l'AMT 805 comprenait un montant annualisé pour les dépenses attribuables au service, lequel représentait les dépenses de gestion de projets.

25.

Dans le cas de l'erreur concernant les coûts propres au contrat, le Conseil estime que Bell Canada a inclus les coûts propres au contrat plutôt que les coûts généraux moyens unitaires dans le test d'imputation associé à l'AMT 805. Le Conseil estime également que ce changement dans l'établissement des coûts est conforme à la méthode précisée dans la lettre du personnel du 18 juillet 2003. Le Conseil fait remarquer que si l'on utilise les coûts propres au contrat, il devient inutile de majorer ces coûts de 25 p. 100. Le Conseil conclut donc que ses directives visant à majorer les coûts de la Phase II de 25 p. 100 dans l'ordonnance 2004-143 n'auraient pas dû s'appliquer à la composante des coûts de la Phase II propres au contrat du test d'imputation associé à l'AMT 805.

26.

De l'avis du Conseil, Bell Canada a prouvé qu'une importante partie de la hausse des coûts indiquée dans les composantes du TG et des coûts imputés à un tiers dans le test d'imputation pour l'AMT 805 découlait d'un répétition des coûts ou d'un reclassement des coûts dans le cadre de l'arrangement de service révisé. Le Conseil prend note également de l'explication de Bell Canada selon laquelle certains coûts imputés à un tiers ont été classés par erreur dans les coûts de la Phase II dans le test d'imputation associé à l'AMT 756 et donc reclassés comme des coûts imputés à un tiers dans le test d'imputation associé à l'AMT 805. Le Conseil estime de plus que sa directive sur la majoration des coûts de la Phase II de 25 p. 100 dans l'ordonnance 2004-143 n'aurait pas dû s'appliquer à ces coûts imputés à un tiers. Le Conseil estime également que les renseignements supplémentaires fournis par Bell Canada sur les revenus obtenus par lieu de service expliquent divers changements apportés aux revenus dans les tests d'imputation entre les AMT 756 et 805.

27.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 2004-143 et approuve la demande présentée par Bell Canada en vue de faire réviser et modifier cette ordonnance, dans laquelle le Conseil a rejeté l'AMT 805.
 

AMT 815 modifié

28.

Le Conseil fait remarquer que l'AMT 815 modifié, contrairement à l'AMT 805, contient les renseignements sur les tarifs demandés par le Conseil au paragraphe 66 de la décision 2003-63.

29.

Le Conseil fait remarquer de plus que les AMT 805 et 815 modifiés indiquent essentiellement le même niveau de demande et de services et conclut que l'AMT 815 modifié satisfait au test d'imputation. Le Conseil fait remarquer sa conclusion ci-dessus selon laquelle les tarifs proposés par Bell Canada dans l'AMT 805 reflètent des devenus supplémentaires d'au moins 195 000 $ par mois par rapport à l'AMT 756, comme l'exige la décision 2003-63. Le Conseil fait également remarquer que les tarifs proposés dans l'AMT 815 modifié permettent de recouvrer non seulement le montant supplémentaire de 195 000 $ par mois exigé dans la décision 2003-63, mais également les 211 000 $ par mois de revenus supplémentaires exigés dans l'ordonnance 2004-143.

30.

Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'approuver l'AMT 815 modifié de manière définitive, à compter du 16 décembre 2004 (la date de l'ordonnance 2004-426), les tarifs étant révisés pour retirer les 211 000 $ par mois de revenus supplémentaires que Bell Canada avait été enjointe d'obtenir dans l'ordonnance 2004-143. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a fait valoir que les revenus annualisés associés à l'AMT 805 et à l'AMT 815 modifié s'élevaient à 23 689 814 $ et 26 221 814 $ respectivement. La différence dans les revenus entre ces deux AMT est de 2 532 000 $ par an ou 211 000 $ par mois.

31.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive, à compter du 16 décembre 2004, l'AMT 815 modifié, tel que révisé pour indiquer des tarifs qui permettent de recouvrer des revenus annualisés de 23 689 814 $. Le Conseil fait remarquer que cette approbation est conforme au redressement que Bell Canada a demandé si le Conseil devait approuver cette demande de révision et de modification après l'approbation provisoire de l'AMT 815 modifié.

32.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier immédiatement des pages de tarif reflétant les conclusions qu'il a tirées dans la présente décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca

Note :

1  Le 18 juillet 2003, le personnel du Conseil a envoyé à Bell Canada une lettre confidentielle énonçant des modifications à la méthode d'établissement des coûts et un modèle des renseignements que Bell Canada devait utiliser pour préparer les tests d'imputation à l'appui des AMT déposés à l'égard de ses AP conformément à la décision 2002‑76.

Mise à jour : 2005-10-12

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