Décision de télécom CRTC 2005-28-1

Voir aussi: 2005-28

Ottawa, le 30 juin 2005

Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet

Référence : 8663-C12-200402892

Historique

1. Dans la décision Application des règles de reconquête dans le cas du service local de base, Décision de télécom CRTC 2002-1, 10 janvier 2002 (la décision 2002-1), le Conseil a établi la règle de reconquête suivante :

…le Conseil interdit à l'ESLT [entreprise de services locaux titulaire] de tenter de reconquérir un abonné du service d'affaires dans le cas du service local de base, ou un client du service de résidence, dans le cas du service local de base ou de tout autre service, pour une période de trois mois après que le service de l'abonné a été complètement transféré à un autre fournisseur sous réserve d'une exception : les ESLT doivent être autorisées à reconquérir les abonnés qui appellent pour les aviser qu'ils veulent changer de fournisseur de services locaux. ;

2. Dans la décision Demande présentée par Call-Net en vertu de la partie VII - Promotion de la concurrence dans les services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2004-4, 27 janvier 2004 (la décision 2004-4), et dans le cadre des règles de reconquête, le Conseil a prolongé à 12 mois la période d'absence de contact dans le cas des abonnés du service de résidence, période auparavant fixée à trois mois. La demande présentée en vertu de la partie VII qui a mené à la décision 2004-4 et les conclusions que le Conseil a prises dans cette décision relativement aux règles de reconquête faisaient référence uniquement aux services de résidence.

3. Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a conclu que les raisons pour lesquelles la règle de reconquête applicable au service local de base (SLB) avait été établie étaient également valables dans le cas des services VoIP locaux1 fournis par les ESLT. Par conséquent, le Conseil a étendu la règle de reconquête de manière qu'elle s'applique aux services VoIP locaux, comme suit :

…le Conseil interdit à l'ESLT de tenter de reconquérir un abonné du service d'affaires dans le cas du service local de base ou du service VoIP local, et dans le cas d'un client du service local de résidence (p. ex. SLB ou service VoIP local), à l'égard de tout autre service, pour une période commençant au moment de la demande de service local et se terminant 12 mois après que le service local de base ou service VoIP local de l'abonné a été complètement transféré à un autre fournisseur de services locaux sous réserve d'une exception : les ESLT doivent être autorisées à reconquérir les abonnés qui appellent pour les aviser qu'ils veulent changer de fournisseur de services locaux.

4. En étendant la règle de reconquête au service VoIP local, le Conseil a, par inadvertance, indiqué que la période d'absence de contact pour les abonnés du service local d'affaires était de 12 mois au lieu de trois mois, tel qu'il est établi dans la décision 2002-1.

Erratum

5. Par la présente, le Conseil corrige la règle de reconquête établie au paragraphe 260 de la décision 2005-28, pour qu'elle se lise comme suit :

…le Conseil interdit à l'ESLT de tenter de reconquérir un abonné du service d'affaires dans le cas du service local de base ou du service VoIP local, et dans le cas d'un client du service local de résidence (p. ex. SLB ou service VoIP local), à l'égard de tout autre service, pour une période commençant au moment de la demande de service local et se terminant (1) trois mois après que le service local de base ou service VoIP local de l'abonné a été complètement transféré à un autre fournisseur de services locaux dans le cas d'un client du service d'affaires, et (2) 12 mois après le transfert complet dans le cas d'un client du service de résidence, sous réserve d'une exception : les ESLT doivent être autorisées à reconquérir les abonnés qui appellent pour les aviser qu'ils veulent changer de fournisseur de services locaux.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page

[1] Dans la décision 2005-28, le Conseil entend par services VoIP les services de communication vocale sur protocole Internet qui utilisent des numéros de téléphone établis conformément au Plan de numérotation nord-américain et qui assurent un accès universel à destination et/ou en provenance du réseau téléphonique public commuté (RTPC). Dans la mesure où le service VoIP assure l'accès à destination et/ou en provenance du RTPC et qu'il permet à l'abonné d'effectuer ou de recevoir des appels dont les points de départ et d'arrivée se situent dans une circonscription ou une zone d'appel local, telles qu'elles sont définies dans les tarifs des ESLT, le Conseil les considère comme étant des services VoIP locaux.

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