Décision de télécom CRTC 2005-27

Ottawa, le 29 avril 2005

Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes

Référence : 8663-C12-200318130 et 8622-R4-200308115

Dans la présente décision, le Conseil :

  1. modifie les garanties de tarification actuelles en exigeant que :
    1. le critère d'imputation relatif aux services autonomes soit modifié :
      1. les coûts de tous les Services des concurrents de catégorie I soient calculés en imputant les taux tarifés applicables;
    2. le critère d'imputation relatif aux groupes de services offerts aux termes d'un tarif général soit modifié :
      1. les coûts des Services des concurrents de catégorie I dans un groupe de services offerts aux termes d'un tarif général soient calculés en imputant les taux tarifés applicables;
      2. les coûts du service local de résidence dans un groupe de services offerts aux termes d'un tarif général soient calculés en imputant les taux tarifés applicables;
    3. les règles concernant la tarification pour les contrats à terme et au volume soient modifiées :
      1. le tarif le plus bas d'une grille tarifaire respecte le critère d'imputation;
  2. reformule la définition de groupe de services tarifables;
  3. rejette la demande de Rogers Communications Inc. voulant qu'il soit interdit aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de grouper des services locaux de résidence avec des services faisant l'objet d'une abstention;
  4. rejette la demande de TELUS visant à reporter l'application à TELUS Communications (Québec) Inc. des modifications aux règles relatives aux prix planchers;
  5. rejette la demande de TELUS voulant que les ESLT soient autorisées à tarifer les services à des prix inférieurs aux prix planchers du critère d'imputation.

I. Introduction

1. Dans l'avis Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-10, 8 décembre 2003 (l'avis 2003-10), le Conseil a sollicité des mémoires sur les modifications proposées au critère d'imputation et aux règles de tarification des groupes de services, ainsi que sur l'introduction d'une nouvelle garantie de tarification qui s'appliquerait aux contrats à terme et au volume portant sur des services tarifés de détail. Il a également sollicité des mémoires sur tout autre aspect du cadre de réglementation actuel à l'égard du critère d'imputation et des règles relatives au groupement, ainsi que sur toutes les autres garanties relatives aux prix des services tarifés.

2. Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil a élaboré un cadre de réglementation pour tenter de concilier les intérêts des trois principaux groupes concernés : les consommateurs, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les concurrents. Ce cadre de réglementation s'articule autour de différents mécanismes clés, dont certaines restrictions de tarification à la baisse.

3. Dans l'avis 2003-10, le Conseil a exprimé l'avis préliminaire que les mécanismes actuels d'établissement des prix planchers ne conciliaient pas les intérêts des consommateurs, des ESLT et des concurrents. Plus précisément, le Conseil disait craindre que la marge de manouvre, dans la tarification à la baisse, que les mécanismes actuels offrent aux grandes ESLT (Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc., TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) et la Société en commandite Télébec (Télébec)) ne les encourage à établir des prix ciblés en réaction à l'entrée de concurrents dans le marché. L'établissement de tels prix ciblés pourrait, selon lui, entraver le développement de la concurrence et entraîner une discrimination injuste entre les consommateurs.

4. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil a proposé d'apporter des changements aux mécanismes actuels d'établissement des prix planchers. Il a en outre proposé une nouvelle garantie de tarification afin de dissiper la crainte que les ESLT ne disposent d'une souplesse trop grande en matière d'établissement des prix pour les contrats à terme et au volume visant des services tarifés. En fait, ces types de contrats autoriseraient les grandes ESLT à manipuler la répartition des avantages découlant des prix contractuels, d'où le risque de situations de discrimination injuste entre clients ou de pratiques de tarification anticoncurrentielle.

5. Le 27 juin 2003, le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Inc. (Rogers) voulant qu'il interdise le regroupement, avec des services concurrentiels, de tout service téléphonique monopolistique de résidence d'ESLT. Plus précisément, Rogers a demandé au Conseil d'interdire aux ESLT de grouper les services locaux de résidence ou les services locaux optionnels avec des services faisant l'objet d'une abstention ou des services autres que de télécommunication fournis par une ESLT ou par l'entremise d'affiliées. En réponse à cette demande, le Bureau de la concurrence (le Bureau), Bell Canada (en son nom et pour le compte de MTS, SaskTel et Télébec), Aliant Telecom, MTS, SaskTel, FCI Broadband, filiale de Futureway Communications Inc. (FCI Broadband), TELUS Communications Inc., Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), les membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) et Vidéotron Ltée (Vidéotron) ont déposé leurs observations et Rogers y a répliqué.

6. Dans l'avis 2003-10, le Conseil a annoncé qu'il entendait se pencher sur la question du redressement réclamé par Rogers dans le cadre de l'instance. Le Conseil a déclaré que le dossier de la demande de Rogers ferait donc partie de la présente instance.

7. La procédure établie dans l'avis 2003-10 prévoyait le dépôt d'observations initiales, ainsi qu'un processus de demandes de renseignements. Le Conseil a indiqué que c'est en fonction des résultats du processus qu'il déciderait du reste de la procédure à suivre.

8. Le 30 janvier 2004, le Conseil a reçu les premiers mémoires des parties suivantes : l'Association des banquiers canadiens (ABC), l'ACTC, la Coalition for Competitive Telecommunications Pricing (la Coalition), LondonConnect Inc. (LCI), Rogers, TELUS Communications Inc. (en son nom et pour le compte de TELUS Québec1 (collectivement, TELUS)), Bell Canada (en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom, MTS, SaskTel et Télébec (collectivement, les Compagnies)), Allstream Corp. (Allstream) et Call-Net (collectivement, les Concurrents), le Centre pour la défense de l'intérêt public (au nom de l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs (collectivement, les Groupes de défense des consommateurs)), Johnston & Buchan (au nom de Telecom Ottawa, Hydro One Telecom, Utilities Kingston, SCBN Telecommunications, Fibretech Telecommunications, Blink Communications, Fibrewired Hamilton et Enersource Telecom (collectivement, les Entreprises de services publics dans les marchés des télécommunications et ci-après les Entreprises de services publics - Télécom)), Xit Télécom (Xit), Canadian Cable Systems Alliance Inc., Quebecor Média inc., l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et la Chambre de commerce du Canada.

9. Dans des lettres datées du 27 avril et du 13 mai 2004, le Conseil a indiqué la procédure à suivre relativement à l'instance actuelle. Le 11 juin 2004, l'ABC, l'ACTC, la Coalition, LCI, Rogers, TELUS, les Compagnies2, les Concurrents3, les Groupes de défense des consommateurs, SaskTel, les Entreprises de services publics - Télécom et Xit ont déposé leurs observations finales. À l'exception de l'ABC et de Xit, toutes les parties qui ont déposé des observations le 11 juin 2004 ont déposé des observations en réplique le 25 juin 2004.

10. Les rubriques suivantes détaillent les préoccupations soulevées dans l'avis 2003-10 :

II. L'état de la concurrence

11. Dans l'avis 2003-10, le Conseil a fait remarquer que les versions 2002 et 2003 du rapport annuel du Conseil intitulé Rapport à la gouverneure en conseil - État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada (Rapport sur l'état de la concurrence) révélait que la concurrence était faible dans le marché de la téléphonie locale au Canada.

12. Le Conseil était d'avis préliminaire que la marge de manouvre, dans la tarification à la baisse, dont jouissent les grandes ESLT en vertu des mécanismes actuels régissant les prix planchers a contribué à la faiblesse de la concurrence. En fait, cette marge de manouvre semble avoir permis aux grandes ESLT d'établir des prix ciblés en réaction à l'entrée de concurrents dans le marché, et ce, au détriment du développement de la concurrence.

Positions des parties

13. De l'avis des Compagnies et contrairement à l'avis préliminaire du Conseil au sujet de l'état de la concurrence, la concurrence dans les marchés des services de résidence et d'affaires n'est pas faible. Pour appuyer leur position, les Compagnies ont présenté un rapport du Centre de recherches Décima réalisé pour Bell Canada intitulé « Utilisation et opinions des Canadiens à l'égard des télécommunications ».

14. Dans le même ordre d'idées, TELUS a soutenu que l'état de la concurrence locale n'était pas faible et elle a présenté un sondage réalisé par Ipsos Reid intitulé « État de la concurrence dans les marchés des télécommunications ». TELUS a soutenu que, même si le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence indiquait que les ESLT détenaient plus de 95 % des circuits locaux à l'échelle nationale, les concurrents avaient réalisé des gains considérables dans les zones urbaines. TELUS a soutenu que dans les grandes zones urbaines, les concurrents détenaient entre 10 % et 20 % des lignes d'affaires et entre 1 % et 13 % des lignes résidentielles.

15. Les Compagnies et TELUS ont soutenu que le Conseil a adopté une approche trop étroite pour évaluer l'état de la concurrence. Les Compagnies ont fait valoir que les rapports sur l'état de la concurrence et l'avis 2003-10 ne reflètent pas fidèlement l'émergence d'autres services qui offrent une solution de rechange aux services locaux filaires de résidence.

16. TELUS a soutenu que le développement de la concurrence dans des secteurs comme les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP), la fourniture intégrée de services de transmission de la voix, de données et de la vidéo par l'intermédiaire de services Internet haute vitesse et la migration vers les services sans fil indiquaient que les forces du marché produisaient une intensification de la concurrence.

17. Les Compagnies ont fait valoir que la concurrence était vive dans le marché des services d'affaires en particulier, puisque généralement un grand nombre de concurrents répondent à une même demande de propositions. Les Compagnies ont également soutenu que le marché de gros (autre que pour les installations essentielles) était extrêmement concurrentiel et que les concurrents de Bell Canada étaient parvenus à s'accaparer une part du marché qui, en 2003, représentait près de 50 % des revenus additionnels associés aux nouvelles occasions d'affaires dans le marché de gros. Les Compagnies ont fait valoir que le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence confirmait le dynamisme de la concurrence dans le marché des services d'affaires des grandes villes au Canada, avec par exemple des parts du marché des lignes d'affaires locales de 23 % à London, 19 % à Hamilton, 18 % à Toronto, 17 % à Québec, 12 % à Vancouver et 10 % à St. John's. Les Compagnies ont également souligné la vitalité de la concurrence dans le marché des services d'accès au réseau numérique (ARN) et des services d'accès par fibre.

18. Finalement, les Compagnies ont soutenu que les données du Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence étaient périmées, car elles reflétaient uniquement des données allant jusqu'à la fin de 2002.

19. La Coalition et l'ABC n'étaient pas d'accord avec le Conseil pour affirmer, comme il l'avait fait dans son avis préliminaire, que la concurrence est faible dans le marché des services d'affaires. La Coalition a dit douter de l'utilité d'une intervention réglementaire dans le marché des télécommunications d'affaires, ainsi que des interventions radicales proposées par le Conseil dans l'avis 2003-10. À l'appui de son argument, la Coalition a déclaré que le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence témoignait amplement du fait que la concurrence dans les secteurs des services de transmission de la voix, des données, des transmissions locales et interurbaines et des services de ligne directe était vivante et soutenue, surtout dans le secteur des services aux entreprises.

20. La Coalition et l'ABC ont soutenu que la concurrence vis-à-vis les contrats était serrée entre fournisseurs de services de télécommunication. En effet, en se basant sur l'expérience de ses membres, la Coalition a déclaré qu'il n'était pas rare que de trois à cinq fournisseurs de services soumissionnent pour un contrat national d'envergure. L'ABC a indiqué que d'après ses membres, le marché des télécommunications est très concurrentiel et que pour un même appel de propositions, les fournisseurs répondent en grand nombre.

21. La Coalition a déclaré que les dépenses des clients d'affaires canadiens étaient bien réparties entre les divers fournisseurs concurrents et que ceux-ci rivalisaient en parts de marché et en taux de croissance dans tous les sous-marchés du marché des télécommunications d'affaires, y compris dans celui des services d'accès locaux d'affaires. La Coalition a soutenu que, du point de vue des consommateurs, rien ne laissait présager un essoufflement de la concurrence dans le marché des télécommunications d'affaires.

22. Les Concurrents ont affirmé que les concurrents n'avaient pas obtenu de part de marché importante, ni même substantielle, dans les principaux marchés de télécommunication, en particulier dans le marché des services d'accès locaux. Les Concurrents ont également soutenu que dans les marchés où les concurrents accaparaient une part de marché significative, cette part diminuait. Les Concurrents ont conclu qu'au-delà de toutes les statistiques, il n'en demeurait pas moins que les ESLT continuent bel et bien de dominer le marché des services d'accès locaux.

23. En ce qui concerne le marché des services d'affaires, les Concurrents ont souligné que les ESLT avaient la capacité d'utiliser des rabais à terme et au volume pour fidéliser les gros clients à demande élevée. Ils ont soutenu que la concurrence livrée pour gagner ces clients importants était faible, les concurrents disposant d'une part des revenus combinés provenant des clients des services locaux, interurbains et de liaison spécialisée inférieure à tout autre groupe de clients des services d'affaires.

24. Rogers et l'ACTC ont indiqué que la concurrence dans le marché de la téléphonie locale est faible, en particulier dans le marché des services locaux de résidence. Rogers a soutenu que les chances d'entrée en concurrence dans l'avenir ne constituent pas le facteur déterminant de l'emprise sur le marché et qu'elles n'interviennent donc que très peu dans son évaluation. Rogers et l'ACTC ont toutes deux affirmé que de nombreuses années après la publication de la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), les ESLT continuent de dominer le marché des services locaux de résidence avec une part de marché de 98 %.

25. Les Entreprises de services publics - Télécom ont fait valoir qu'il est largement admis que les forces concurrentielles du marché ne sont pas encore suffisantes pour discipliner la tarification par les ESLT des services locaux de résidence, et c'est pourquoi ces services demeurent assujettis à une réglementation par plafonnement des prix.

26. De l'avis des Groupes de défense des consommateurs, il semble évident que l'existence d'un marché concurrentiel exploitable pour de nombreux services de télécommunication, et en particulier, le service local, est loin d'être une réalité pour les utilisateurs réguliers ou à faible volume de services de télécommunication de résidence.

Analyse et conclusion du Conseil

27. Les Compagnies et TELUS ont soutenu que les Rapports sur l'état de la concurrence ne reflètent pas adéquatement l'émergence d'autres services qui offrent des solutions de rechange au service téléphonique filaire local. Selon le Conseil, ces parties n'ont pas produit d'éléments de preuve convaincants pour soutenir cette affirmation. Le sondage réalisé par Ipsos Reid intitulé « État de la concurrence dans les marchés des télécommunications » et le rapport du Centre de recherches Décima « Utilisation et opinions des Canadiens à l'égard des télécommunications » ont mesuré l'opinion des consommateurs. Or, ils n'ont fourni aucun renseignement sur les substituts aux services existants ou aucune donnée statistique sur les parts de marché. Le Conseil estime qu'il ne devrait pas fonder sa conclusion concernant l'état de la concurrence sur les diverses opinions exprimées, puisque, lorsque ces éléments de preuve sont disponibles comme dans le cas présent, il doit se baser sur des données réelles, pour l'ensemble du marché, qui concernent les activités concurrentielles et les parts de marché.

28. En ce qui a trait à la pertinence des données contenues dans les Rapports de 2002 et de 2003 sur l'état de la concurrence, le Conseil souligne que le Rapport de 2004 a maintenant été publié et qu'au cours de la dernière année, la situation n'a pas vraiment changé. Par conséquent, le Rapport de 2004 appuie les données au dossier.

29. Les Rapports de 2003 et de 2004 sur l'état de la concurrence sous-entendent que la téléphonie sans fil n'est pas encore devenue une véritable solution de rechange aux services filaires. Ni les Compagnies ni TELUS n'ont déposé de preuve du contraire.

30. Parallèlement, le dossier ne renferme pas de preuve que les Canadiens utilisent comme solution de rechange au service filaire d'autres technologies, comme le courriel ou la messagerie instantanée. Le Conseil estime qu'il ne suffit pas de soutenir que l'utilisation d'un service a été remplacée par l'utilisation d'un autre service.

31. Pour ce qui est du marché des services d'affaires, le Conseil estime que les nombreuses soumissions qui peuvent être faites dans le cadre d'un processus d'appel d'offres pour d'importants contrats ne prouvent pas, en soi, que le marché est effectivement concurrentiel; le pourcentage de contrats obtenus constituerait une meilleure indication. À ce propos, il semblerait que les ESLT obtiennent constamment ce genre de contrats, ce qui suppose que les mécanismes d'établissement des prix planchers ne sont peut-être pas suffisamment efficaces pour produire une concurrence robuste.

32. À cet égard, le Conseil note les observations des Concurrents selon lesquelles leur part de marché auprès des grandes entreprises est inférieure à celle de tout autre groupe de clients des services d'affaires. Cette preuve est confirmée par le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence, qui indique que les ESLT dominent le marché local des grandes entreprises, avec une part de marché de 98 %. Le Conseil constate que ce pourcentage n'a pas changé dans le Rapport de 2004.

33. En ce qui a trait aux services locaux de résidence, le Conseil souligne que, d'après les Rapports de 2003 et de 2004 sur l'état de la concurrence, les ESLT dominent également avec une part de marché de 98 %.

34. Compte tenu de la preuve dont il dispose, le Conseil estime que la concurrence dans les marchés locaux reste faible. Il considère qu'il est important que des garanties de tarification appropriées soient en place afin de garantir que les tarifs soient justes et raisonnables et éviter des problèmes de discrimination injuste ainsi que de préférence ou d'avantage indu.

III. Le critère d'imputation relatif aux services autonomes

A. Introduction

35. Le Conseil a établi pour la première fois un critère d'imputation dans la décision Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 94-13, 13 juillet 1994 (la décision 94-13). Le mécanisme d'établissement du prix plancher énoncé dans la décision 94-13 était applicable aux services téléphoniques intercirconscriptions et exigeait que, de façon générale, une ESLT proposant d'offrir un nouveau service ou de baisser le prix d'un service existant soit tenue de prouver que le tarif proposé suffirait à recouvrer les coûts du service, définis comme étant les coûts de la Phase II, plus un « coût » imputé à la contribution. Pour refléter cette dernière composante, le mécanisme d'établissement d'un prix plancher décrit dans la décision 94-13 a été appelé le « critère d'imputation ». Les essais de marché ou promotions légitimes d'une durée limitée étaient exemptés de l'application du critère d'imputation. En introduisant ce critère dans la décision 94-13, le Conseil cherchait avant tout à empêcher l'établissement d'une tarification injuste dans le marché des services téléphoniques intercirconscriptions.

36. Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a modifié le critère d'imputation afin de refléter la mise en ouvre du nouveau Tarif des services d'accès des entreprises et d'étendre ce critère aux services Réseau concurrentiels. Dans la décision 94-19, le Conseil a également examiné le cas où une ESLT fournit un service adapté aux besoins d'un seul abonné (cité dans la décision 94-19 comme un arrangement personnalisé (AP) de type 1) et a spécifié que le critère d'imputation serait appliqué dans ces cas.

37. Dans la décision 94-19, le Conseil a également étendu et modifié le critère d'imputation afin de le rendre applicable aux services Réseau concurrentiels et obliger les ESLT à imputer les Tarifs des services d'accès des entreprises pour l'utilisation de leurs propres services goulot.

38. Dans la décision 97-8, le Conseil a étendu le critère d'imputation aux services locaux. Le Conseil a déterminé que les ESLT devaient imputer le coût des installations et des services essentiels à des taux tarifés et que le critère devait s'appliquer par tranche. Les services locaux de résidence dont les coûts étaient inférieurs au prix coûtant ont été soustraits à l'application du critère d'imputation puisque selon une politique d'intérêt public, ils étaient en général fixés à un prix inférieur au prix coûtant. En outre, l'exemption pour les essais de marché ou les promotions légitimes d'une durée limitée a continué de s'appliquer.

39. Dans une lettre du 27 novembre 1998 intitulée La méthode employée pour le test d'imputation des services locaux (la lettre du 27 novembre 1998), le Conseil a établi que le critère d'imputation doit être accompagné de toutes les demandes de tarifs applicables à des services dans le marché local qui proposent l'introduction d'un nouveau service ou des réductions de prix implicites ou explicites pour un service en place.

40. Dans la décision Questions liées à la méthode relative au test d'imputation - Suivi de la décision sur la retarification, Décision CRTC 2001-737, 29 novembre 2001 (la décision 2001-737), le Conseil a subséquemment modifié le critère d'imputation pour les services locaux puisque l'utilisation des coûts de la Phase II des lignes dégroupées propres à un service permettait aux ESLT de subdiviser les coûts des lignes à l'intérieur d'une tranche de tarification lorsqu'elles fournissaient un service à certains abonnés et soulevait donc des inquiétudes. Par conséquent, le Conseil a exigé que les ESLT utilisent la moyenne des coûts de la Phase II des lignes dégroupées par tranche, dans les tranches de tarification de services non essentiels, au lieu de coûts de la Phase II des lignes dégroupées propres à un service.

41. Bref, pour satisfaire au critère d'imputation sous sa forme actuelle, une ESLT doit prouver que les revenus tirés des services locaux de détail seront égaux ou supérieurs à la somme des coûts du service, ces coûts étant définis comme la somme :

  1. des taux tarifés des composantes du service essentiel (p. ex., les tarifs des lignes dégroupées reflétant les coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 % dans les tranches de tarification de services essentiels);
  2. de la moyenne des coûts de la Phase II des lignes dégroupées par tranche, sans supplément, dans les tranches de tarification de services non essentiels;
  3. des coûts de la Phase II d'autres composantes du service, sans supplément.

42. Dans l'avis 2003-10, le Conseil a indiqué qu'il craignait que l'application d'un supplément de 15 % aux coûts de la Phase II de certaines composantes du service, alors qu'aucun supplément ne serait appliqué aux autres composantes, n'entraîne l'établissement d'un prix plancher trop bas. À cet égard, le Conseil a noté que les grandes ESLT ont indiqué par le passé que pour assurer leur viabilité financière, il faut appliquer, en moyenne, un supplément d'environ 25 % aux coûts des services tarifés de détail. Ainsi donc, le Conseil a proposé une modification du critère d'imputation permettant d'augmenter le supplément des coûts de la Phase II de certaines composantes du service.

43. Le Conseil a donc proposé que le critère d'imputation soit modifié de façon à ce que toute grande ESLT souhaitant introduire un nouveau service tarifé de détail ou réduire le prix d'un service tarifé de détail existant soit tenue de prouver que les revenus tirés de ce service seront égaux ou supérieurs à la somme des coûts de sa fourniture, lorsque ce coût est déterminé de la manière suivante :

  1. si le service comprend une composante déjà disponible en tant que service tarifé de détail, au titre de service autonome ou d'élément tarifaire d'un autre service tarifé de détail fourni à des modalités et conditions comparables, dans ce cas, le prix de cette composante doit être imputé en fonction du taux tarifé préexistant;
  2. si le service comprend une composante déjà disponible en tant que service tarifé, classé comme Service offert aux concurrents, dans ce cas, le coût de cette composante sera réputé être le plus élevé de : soit le taux tarifé de la composante classée comme Service offert aux concurrents, soit le coût de la Phase II de la composante, plus un supplément de 25 %. Conformément à la décision 2001-737, le coût de la Phase II des lignes dégroupées sera considéré comme la moyenne des coûts de la Phase II des lignes par tranche de tarification, s'il y a lieu;
  3. le prix des autres composantes du service correspondrait au coût de la Phase II, plus un supplément de 25 %.

B. Composantes offertes aux termes d'un tarif général

Historique

44. Actuellement, les coûts des composantes de service offertes aux termes d'un tarif général, sauf les composantes essentielles des Services des concurrents de catégorie I4, de la section suivante, sont inclus dans le critère d'imputation aux coûts de la Phase II.

45. Dans l'avis 2003-10, le Conseil a proposé que les coûts des composantes de service disponibles en tant que service tarifé de détail, au titre de service autonome ou d'élément tarifaire d'un autre service tarifé de détail fourni à des modalités et conditions comparables, soient inclus dans le test d'imputation en fonction du taux tarifé préexistant.

Positions des parties

46. Les Entreprises de services publics - Télécom ont approuvé la proposition du Conseil visant à imputer le taux tarifé pour les composantes de service offertes aux termes d'un tarif général.

47. Les Compagnies ont déclaré que l'imputation de composantes offertes à des taux tarifés du tarif général va à l'encontre des politiques antérieures du Conseil et que ce type de règle est plus préjudiciable qu'avantageux, sauf dans le cas de groupes de services personnalisés. Les Compagnies ont déclaré qu'en 1994, le Conseil estimait qu'un prix plancher basé sur les coûts sous-jacents pouvait simplifier l'introduction de nouveaux services viables du point de vue économique tout en préservant l'équité concurrentielle. Les Compagnies ont souligné qu'à l'époque, le Conseil avait rejeté la notion de critère d'imputation lorsque les prix de tous les éléments d'un service étaient inclus à des taux tarifés et il avait préféré adopter un critère où seuls les prix d'installations essentielles étaient établis à des taux tarifés.

48. Les Compagnies ont indiqué qu'un tel raisonnement était encore plus pertinent aujourd'hui, du fait que l'industrie des télécommunications cherche à élaborer des services de prochaine génération afin de satisfaire aux exigences des clients. Les Compagnies ont déclaré que paralyser les ESLT en les obligeant à imputer des prix pour des composantes de service tarifées existantes, ou même des prix pour des composantes faisant l'objet d'une abstention dans le cas de groupes de services, ferait reculer l'industrie de 10 ans et ralentirait sans aucun doute le développement et la mise en oeuvre de nouveaux services. Elles ont indiqué que cette décision risquerait de nuire non seulement à l'industrie canadienne des communications, mais à d'autres industries au Canada qui comptent sur la disponibilité de services à la fine pointe de la technologie offerts à des prix concurrentiels à l'échelle mondiale. Les Compagnies ont soutenu que le critère actuel était conforme à la loi sur la concurrence ainsi qu'aux principes économiques.

49. Les Compagnies ont en outre indiqué qu'il pourrait y avoir plusieurs tarifs pour des fonctionnalités connexes et qu'il s'agit de savoir quel tarif pourrait être utilisé pour le critère d'imputation.

50. LCI a affirmé que même si la proposition du Conseil énoncée dans l'avis 2003-10 pouvait, en théorie, améliorer l'environnement concurrentiel des nouveaux venus, en pratique, la mise en oeuvre de ces propositions soulevait des inquiétudes sur les plans pratique et politique.

51. LCI a fait valoir qu'il n'existe pas d'exigence générale que toutes les composantes tarifaires d'un service ou d'une tranche de tarification, ou les tarifs pour une quelconque durée de contrat soient compensatoires ou conformes au critère d'imputation. LCI a ajouté que le critère d'imputation est généralement appliqué au niveau de la tranche de tarification (dans le cas des services locaux utilisant des lignes téléphoniques) ou au niveau d'un service groupé (dans le cas de la plupart des autres services locaux). Ainsi, les composantes tarifaires d'une ESLT ne sont pas toujours parfaitement alignées sur les composantes de coûts, et il est possible qu'elles soient dictées par des considérations de mise en marché.

52. LCI a fait valoir qu'il était très probable que, pour des services comprenant plusieurs composantes tarifaires, il existe des composantes tarifaires qui, individuellement, risquent de ne pas recouvrer les coûts causals de la Phase II, et encore moins de passer le critère d'imputation actuel ou celui qui est proposé. LCI a fait valoir qu'il serait tout à fait illogique d'utiliser ces composantes de tarif de détail peu élevé pour imputer au prix plancher certaines fonctionnalités ou composantes de service.

53. LCI a également fait valoir qu'il y aura sans doute des cas où une fonctionnalité de service fera l'objet de tarifs multiples. Dans ces cas, même si d'éventuels tarifs de rechange qui devaient être imputés satisfont déjà au critère d'imputation, la question reste à savoir quels tarifs doivent être appliqués. LCI a fait valoir que lorsqu'il met en ouvre le processus d'imputation pour les composantes offertes aux termes d'un tarif, le Conseil devra tenir compte des cas où il existe de nombreux tarifs de détail approuvés pour des fonctionnalités comparables.

54. LCI a ajouté qu'il n'est pas certain que la proposition du Conseil puisse s'appliquer quand un nouveau service de détail ou une nouvelle réduction tarifaire a été approuvé en fonction d'un prix plancher du critère d'imputation qui comprend une composante tarifaire d'un autre service. Dans le même ordre d'idées, le fait qu'une ESLT propose une augmentation de la composante tarifaire utilisée dans l'imputation, immédiatement après l'approbation, pourrait susciter des incertitudes. LCI a indiqué que la logique initiale du critère sous-tendait que chaque fois qu'un tarif imputé est majoré, tous les critères d'imputation dans lesquels il est utilisé doivent être déposés de nouveau, afin de s'assurer que les tarifs, dont le caractère adéquat dépend de l'imputation du tarif d'origine, soient toujours supérieurs au prix plancher en tenant compte de ce nouveau tarif.

55. LCI a également dit craindre que l'obligation d'imputer des tarifs de détail puisse avoir l'effet non souhaité d'inciter les ESLT à maintenir les tarifs de certains services de détail à un niveau inférieur à celui dicté par le marché et les exigences réglementaires. À son avis, la mesure encouragerait le maintien de tels tarifs à des niveaux bas, de sorte qu'au moment de l'imputation, le prix plancher du critère d'imputation compromettrait les niveaux désirés d'autres tarifs clés. LCI a mentionné que, bien qu'on ne sache pas quelle serait, dans les faits, l'incidence d'une mesure incitative de ce genre, un mécanisme servant de garantie concurrentielle ne devrait pas généralement exercer de pression artificielle à la baisse sur les tarifs de détail que ce soit. LCI a fait valoir que la proposition du Conseil crée à tout le moins un lien entre les divers tarifs de détail en faisant en sorte que l'approbation des niveaux des tarifs pour un service soit fonction des niveaux des autres services de détail.

56. LCI a suggéré que, si cette proposition était mise en oeuvre, les ESLT soient tenues de définir tous les éléments tarifaires approuvés actuellement pour des fonctionnalités comparables et de justifier de façon détaillée les éléments tarifaires particuliers choisis parmi les diverses options identifiées.

Analyse et conclusion du Conseil

57. Le Conseil juge raisonnables les affirmations de LCI et des Compagnies selon lesquelles, il arrive souvent que des éléments tarifaires multiples correspondent à certaines composantes de service ou fonctionnalités. Le Conseil estime que permettre aux ESLT de choisir des éléments tarifaires particuliers aux fins d'une imputation créerait une situation qui serait difficile à gérer et qui risquerait d'entraîner des incohérences dans les résultats du critère d'imputation.

58. Le Conseil juge également que dans le cas des services avec plusieurs éléments tarifaires, si l'ensemble du service doit satisfaire au critère d'imputation, ce n'est pas le cas des éléments tarifaires individuels. Il est donc possible que les tarifs de certaines composantes de service figurant dans le tarif ne soient pas compensatoires, et que leur utilisation dans le cadre de l'imputation de nouveaux services ne soit donc pas appropriée.

59. Enfin, le Conseil note que les suppléments pour les services de détail offerts aux termes d'un tarif général sont généralement très élevés. Utiliser ces taux tarifés pour fixer les tarifs de nouveaux services risquerait probablement de créer de façon injustifiée une pression à la hausse sur les tarifs.

60. En conséquence, le Conseil maintient la réglementation actuelle à l'égard des critères d'imputation des services autonomes pour les composantes offertes à des taux tarifés de détail. Les coûts de ces composantes doivent être inclus dans le critère d'imputation, aux coûts de la Phase II. Les Services des concurrents de catégorie I font exception et seront traités ultérieurement.

C. Services des concurrents de catégorie I et II

Historique

61. Dans la décision 97-8, le Conseil a établi la définition d'installations essentielles. Le Conseil a conclu que, pour être essentiels, une installation, une fonction ou un service doivent réunir les trois critères suivants :

  1. ils sont contrôlés en régime de monopole;
  2. une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) en a besoin comme intrant pour fournir des services;
  3. une ESLC ne peut les reproduire économiquement ou techniquement.

62. Les installations répondant à cette définition sont assujetties au dégroupement obligatoire et à des tarifs prescrits. De plus, les coûts de ces installations, aux fins du critère d'imputation, sont calculés en imputant les taux tarifés applicables.

63. Dans la décision 97-8, le Conseil a qualifié d'essentielles les installations suivantes :

  1. les codes de centraux (NXX);
  2. les inscriptions d'abonnés;
  3. les lignes locales dans certaines tranches de tarification.

64. Le Conseil a également déclaré qu'il y avait une offre concurrentielle pour les lignes locales dans d'autres tranches de tarification, mais qu'elle était très limitée et que les ESLC ne seraient pas en mesure de fournir un nombre important de ces lignes au tout début de la concurrence. Le Conseil a conclu que les ESLC devaient également pouvoir accéder aux lignes des ESLT à des tarifs réduits pour pouvoir livrer une concurrence efficace à court terme et pouvoir les rendre accessibles aux concurrents, aux tarifs de catégorie I, pendant une période de cinq ans.

65. Dans l'ordonnance Concurrence locale : Clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles, Ordonnance CRTC 2001-184, 1er mars 2001 (l'ordonnance 2001-184), le Conseil a établi que les lignes dégroupées étaient des services quasi essentiels pour plusieurs raisons, principalement parce qu'elles sont des composantes cruciales dont les nouveaux venus ont besoin et pour lesquelles l'offre concurrentielle est très limitée. Le Conseil a estimé que les composantes dans le marché local faisaient l'objet d'obstacles majeurs à l'entrée qui limitaient la capacité des nouveaux venus d'élargir leurs réseaux et d'acquérir des clients en fournissant eux-mêmes les installations en question. Le Conseil a également dit estimer que le développement de la concurrence dans le marché des services locaux serait limité considérablement s'il ne continuait pas d'exiger la fourniture de ces services aux tarifs prescrits.

66. Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 98-2, 4 mars 1998 (la décision 98-2), le Conseil a conclu qu'il y avait lieu d'attribuer le service d'une ESLT à la catégorie Services des concurrents si le service était un service essentiel ou s'il était utilisé principalement par des fournisseurs de services de télécommunication. Depuis la publication de la décision 98-2, le Conseil a ajouté un certain nombre de nouveaux services à cette catégorie, notamment le service d'interconnexion côté réseau des services d'accès sans fil et le renvoi automatique sur occupation/non-réponse (par exemple, le Service Gestionnaire d'appels Internet et le fusionnement des tarifs des services téléphoniques des deux compagnies, Ordonnance Télécom CRTC 99-269, 23 mars 1999).

67. Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a décidé d'établir deux catégories de Services des concurrents pour clarifier la question de la tarification de ces services :

  1. les Services des concurrents de catégorie I comprennent les services dits essentiels. Les services essentiels incluent : les services d'interconnexion et les services auxiliaires demandés par les entreprises canadiennes et les revendeurs qui s'interconnectent aux réseaux des ESLT, y compris les services essentiels définis dans la décision 97-8; et les services quasi essentiels comme ceux qui ont été assujettis à l'ordonnance CRTC 2001-184. Le Conseil a désigné les Services des concurrents de catégorie I comme des composantes essentielles aux concurrents compte tenu de l'offre concurrentielle très limitée pour ces services. Les Services des concurrents de catégorie I sont généralement tarifés selon les coûts de la Phase II, plus le supplément requis de 15 %;
  2. les Services des concurrents de catégorie II comprennent les services établis à l'intention des fournisseurs de services de télécommunication, à l'exclusion des services dits essentiels. La tarification des Services des concurrents de catégorie II est établie au cas par cas.

68. Dans l'avis 2003-10, le Conseil s'est dit d'avis préliminaire que les Services des concurrents de catégorie I et II devraient être traités de la même façon, sans distinction, en ce qui a trait à l'application du critère d'imputation, c'est-à-dire selon le plus élevé du taux tarifé ou du coût de la Phase II, plus un supplément de 25 %. Selon les règles actuelles, seul le sous-ensemble des Services des concurrents de catégorie I classé comme essentiel est imputé aux taux tarifés. Les coûts applicables au reste des Services des concurrents de catégorie I et tous les Services des concurrents de catégorie II sont imputés aux coûts de la Phase II.

Positions des parties

69. Les Compagnies et TELUS se sont opposées à l'imputation de coûts en plus des coûts de la Phase II, qu'il s'agisse d'un supplément de 15 % ou de 25 %, dans le cas des Services des concurrents autres que les services essentiels. Les ESLT ont fait valoir que, selon des principes économiques, seuls les services essentiels devraient être imputés aux taux tarifés (aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 % pour la plupart des services de cette catégorie). Elles ont soutenu que l'imputation des tarifs pour des services essentiels uniquement maintient l'équité concurrentielle, étant donné que les concurrents sont en mesure de s'auto-approvisionner en d'autres services des concurrents ou de les obtenir auprès d'autres fournisseurs. Elles estimaient que si les autres Services des concurrents de catégorie I étaient imputés aux taux tarifés, les ESLT se trouveraient désavantagées sur le plan concurrentiel, étant donné que la concurrence ne s'effectuerait pas en fonction de l'efficacité relative.

70. Les Compagnies et TELUS ont ajouté qu'un supplément de 25 % aux coûts de la Phase II fournirait une protection aux concurrents, qui fixeraient les prix de leurs propres services juste en deçà du supplément de 25 %. Elles ont souligné également les effets néfastes d'une telle mesure, comme le manque de pressions exercées par la concurrence sur les prix pour descendre sous ce seuil, et ce, même à long terme.

71. Les Compagnies et TELUS ont également indiqué que l'ajout d'un supplément de 25 % aux coûts de la Phase II nuirait à la souplesse de tarification des ESLT, qui leur permet de rajuster à la hausse ou à la baisse les suppléments des services selon les conditions du marché.

72. TELUS a également fait valoir que le critère d'imputation proposé rendait sans intérêt l'approche du Conseil à l'égard des installations essentielles, laquelle avait été décrite comme l'élément clé de la politique du Conseil en matière de concurrence. À son avis, en exigeant l'imputation des tarifs payés pour tous les intrants achetés par des concurrents, et non pas uniquement des tarifs payés pour les installations essentielles, le Conseil encouragerait la revente plutôt que la construction d'installations.

73. Les Compagnies ont également soutenu qu'il ne faudrait pas entreprendre, dans le cadre de cette procédure, de modifier la définition de la nature des services essentiels contenue dans la décision 97-8, ou de la classification de certains services désignés « essentiels », car procéder à des changements déborderait le cadre de l'avis 2003-10.

74. LCI a souligné que l'utilisation économique et durable des lignes dégroupées par les ESLC est une condition préalable au développement continu de la concurrence fondée sur les installations, ce qui s'applique également aux autres services quasi essentiels. LCI a soutenu que l'imputation de tarifs pour les services essentiels et quasi essentiels de catégorie I des Services des concurrents est nécessaire au maintien de prix planchers anticoncurrentiels. LCI a ajouté que les services d'interconnexion d'une entreprise ne peuvent généralement être évités si une autre entreprise désire acheminer du trafic de départ ou d'arrivée vers les clients finals de la première entreprise. Toutefois, LCI a fait remarquer qu'il pouvait y avoir des composantes des Services des concurrents de catégorie I pour lesquelles l'imputation pouvait ne pas être pratique ou souhaitable, et elle a suggéré une approche différente pour ces composantes de service. LCI a ciblé tout particulièrement les services quasi essentiels et les services d'interconnexion comme composantes à imputer.

75. Les Concurrents ont soutenu que l'imputation par les ESLT des Services des concurrents de catégorie I aux taux tarifés payés par un concurrent est une question d'équité concurrentielle, car il s'agit de composantes nécessaires que les concurrents devront acheter auprès des ESLT dans un avenir prévisible. Ils ont mentionné qu'il n'y a, au mieux, que des options concurrentielles très limitées aux Services des concurrents de catégorie I des ESLT. Les concurrents ont également soutenu qu'il n'y a pas de séparation nette entre les installations essentielles et celles qui ne le sont pas.

76. Les Concurrents ont fait valoir que le Conseil a en de nombreuses occasions jugé opportun d'établir d'autres catégories de services, notamment celles des « services quasi essentiels » et « des services d'installations essentielles ». Ils ont soutenu que le raisonnement suivi par le Conseil pour établir ces types d'installations était simple : bien qu'il soit impossible de dire si ces installations sont assujetties à un monopole et qu'elles ne correspondent peut-être pas tout à fait à la définition que le Conseil donne d'installations essentielles, il s'agit d'éléments nécessaires que les concurrents devront acheter auprès des ESLT dans un avenir prévisible.

77. Dans leur plaidoyer final, les Concurrents ont indiqué que tant et aussi longtemps que les services des concurrents seraient dégroupés et que les Services des concurrents de catégorie I seraient imputés aux taux tarifés, il ne serait pas nécessaire que le Conseil exige l'imputation du montant le plus élevé entre le taux tarifé ou les coûts de la Phase II, plus un supplément de 25 %.

78. Les Entreprises de services publics - Télécom ont appuyé la proposition dans l'avis 2003-10 faite au sujet du critère d'imputation. Elles ont fait valoir que la méthodologie de la Phase II visait à déterminer les coûts différentiels à long terme de la fourniture de nouveaux services. Les Entreprises de services publics - Télécom ont maintenu que par voie de conséquence, seuls les coûts liés à la fourniture d'un nouveau service sont inclus dans l'étude de coûts et que les coûts fixes à long terme, comme les frais généraux fixes, sont généralement exclus.

79. Les Entreprises de services publics - Télécom ont également indiqué qu'au fil des années, les ESLT ont souligné qu'il n'est pas économiquement viable pour elles à long terme de recouvrer uniquement les coûts de la Phase II lorsqu'elles fournissent des services d'accès ou d'autres services à leurs concurrents. Elles ont fait valoir que c'est pour cette raison que le Conseil a généralement permis aux ESLT de facturer pour la fourniture d'un service un supplément de 25 % sur les coûts de la Phase II.

80. Les Entreprises de services publics - Télécom ont également indiqué que le critère d'imputation était l'une des mesures que le Conseil avait introduites pour limiter les pratiques d'établissement de prix ciblés des ESLT, mais que le Conseil n'avait pas atteint l'objectif visé parce que, entre autres, le critère avait fixé le prix minimum trop bas.

Analyse et conclusion du Conseil

81. Le Conseil a proposé que tous les Services des concurrents soient imputés au montant le plus élevé entre le taux tarifé ou le coût de la Phase II, plus un supplément de 25 %. Cette proposition comporte deux volets : l'imposition d'un supplément minimum de 25 % (qui, dans certains cas, représenterait un coût plus élevé que ce que les concurrents paieraient pour les services) et l'extension des règles du critère d'imputation, qui s'applique actuellement aux services essentiels, aux services quasi essentiels et aux services d'interconnexion, de même qu'à tous les Services des concurrents de catégorie II.

82. Le Conseil fait remarquer qu'à part les Entreprises de services publics - Télécom, aucun des concurrents n'a appuyé la première proposition visant l'imputation du montant supérieur des coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %. Les Concurrents ont fait valoir que pour répondre à leurs inquiétudes relativement à l'équité concurrentielle découlant de l'imputation des Services des concurrents de catégorie I, il faudrait obliger les ESLT à imputer les mêmes tarifs que ceux que les concurrents doivent payer, dans la mesure où les services requis sont dégroupés et offerts aux termes d'un tarif. Essentiellement, ils ont soutenu que les ESLT devraient être obligées d'imputer des taux tarifés pour tous les Services des concurrents de catégorie I.

83. Actuellement, les installations quasi essentielles sont traitées de la même façon que les installations essentielles aux fins de la tarification et en matière de dégroupement obligatoire, mais elles ne sont pas imputées au même titre que les installations essentielles. Alors que les coûts des services essentiels sont reflétés dans le critère d'imputation en imputant les taux tarifés applicables, les coûts des services quasi essentiels le sont en incluant les coûts connexes de la Phase II, sans supplément.

84. Le Conseil estime donc que le critère d'imputation actuel favorise indûment les ESLT en matière de tarification des services qui ont des composantes quasi essentielles. Les ESLT sont en mesure de fournir ces services aux concurrents aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %, mais elles pourraient offrir les mêmes services aux clients finals, et ce aux coûts de la Phase II, sans supplément. Ainsi, uniquement pour égaliser le prix d'une ESLT à un client final, un concurrent doit absorber le supplément de 15 % qu'il paie à l'ESLT pour de tels services, de même que les frais d'exploitation engagés pour gérer les services achetés auprès de l'ESLT, ce qui accroît encore l'avantage de l'ESLT.

85. Le Conseil estime qu'aux fins du critère d'imputation, le respect de l'équité concurrentielle commande que les coûts des services quasi essentiels dont les concurrents ont besoin pour s'interconnecter aux réseaux des ESLT soient calculés en imputant les taux tarifés applicables, pour les mêmes raisons que les coûts des services essentiels sont calculés de cette manière.

86. Le Conseil est d'avis que le dossier n'appuie pas la proposition d'imputer, à l'heure qu'il est, un tarif pour les Services des concurrents qui excède le taux tarifé applicable pour des questions d'équité concurrentielle. Le Conseil estime qu'actuellement, pour apaiser les préoccupations concernant l'équité concurrentielle, il faudrait s'assurer que les ESLT imputent le même tarif dans le critère d'imputation que les concurrents paient pour les Services des concurrents de catégorie I, étant donné qu'ils sont, au mieux, limités à l'offre concurrentielle.

87. En conséquence, le Conseil confirme que les coûts des Services des concurrents de catégorie I devraient être reflétés dans le critère d'imputation en imputant les taux tarifés applicables. Le Conseil note que les Services des concurrents de catégorie I sont généralement tarifés aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Le Conseil fait également remarquer que, selon la décision 2002-34, les Services des concurrents de catégorie I incluent les services essentiels, les services quasi essentiels et les services d'interconnexion requis par les entreprises et les revendeurs qui s'interconnectent aux réseaux des ESLT.

88. En ce qui concerne les Services des concurrents de catégorie II, bien qu'ils soient, par définition, conçus pour être utilisés par les concurrents, ils peuvent également être fournis par d'autres parties, et par les concurrents eux-mêmes. Le Conseil considère donc que, du point de vue de l'équité concurrentielle, les ESLT ne devraient pas être tenues de refléter dans le critère d'imputation plus que les coûts de la Phase II pour ces services. Toutefois, dans la mesure où les Services des concurrents de catégorie II incluent des composantes de catégorie I, le Conseil considère approprié que les coûts de ces éléments soient reflétés dans le critère d'imputation en les imputant aux tarifs applicables des Services des concurrents de catégorie I.

89. Par conséquent, aux fins du critère d'imputation, le Conseil conclut ce qui suit :

  1. les coûts de tous les Services des concurrents de catégorie I doivent être reflétés en imputant les taux tarifés applicables;
  2. les coûts de tous les Services des concurrents de catégorie II doivent être inclus aux coûts connexes de la Phase II; toutefois, relativement à l'établissement du prix des Services des concurrents de catégorie II, si une composante se classe comme un service de catégorie I, les coûts de la composante des Services des concurrents de catégorie I doivent être calculés en imputant les taux tarifés applicables.

D. Autres composantes

Historique

90. La présente section traite des règles d'établissement des coûts d'autres composantes ou fonctionnalités devant être incluses dans les critères d'imputation des services autonomes. Ces composantes ne sont ni des Services des concurrents ni des composantes offertes à des taux tarifés de détail.

91. Selon le critère d'imputation actuel pour les services autonomes, les coûts de ces composantes ou de ces fonctionnalités sont inclus aux coûts de la Phase II, comme le prévoit la décision 94-13.

92. Dans l'avis 2003-10, le Conseil a proposé que dans le critère d'imputation pour un service autonome, les autres composantes ou fonctionnalités soient imputées aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 25 %. Le Conseil avait alors fait valoir qu'une telle règle préviendrait l'établissement d'une discrimination injuste et d'une tarification anticoncurrentielle tout en protégeant l'intégrité financière des grandes ESLT.

Positions des parties

93. Les Compagnies et TELUS ont soutenu qu'il n'est pas efficace d'ajouter un supplément aux coûts de la Phase II sur les autres éléments non tarifés. Elles ont fait valoir qu'un supplément gonflerait artificiellement les coûts des ESLT et donnerait aux concurrents d'un même niveau d'efficacité un avantage de 25 % dans le cas des composantes de services non essentiels. Elles ont également soumis des analyses d'experts en économie qui soutenaient que tant que les services non essentiels étaient imputés aux coûts de la Phase II, les concurrents d'un même niveau d'efficacité seraient en mesure de livrer concurrence, étant donné qu'ils ont l'option de produire les composantes eux-mêmes ou de les obtenir d'autres sources.

94. De plus, de l'avis des Compagnies et de TELUS, la justification du Conseil selon laquelle un supplément de 25 % protégerait l'intégrité financière des ESLT était illogique, car l'établissement de prix planchers artificiellement élevés pour les services des ESLT offerts aux concurrents ne pourrait que nuire à la position concurrentielle des ESLT et à leur intégrité financière.

95. Les Entreprises de services publics - Télécom ont fait valoir qu'elles appuyaient le supplément de 25 % proposé dans l'avis 2003-10. Elles ont soutenu que le critère d'imputation actuel n'avait pas réussi à les protéger contre les pratiques d'établissement de prix ciblés, compte tenu que le prix minimum avait été fixé trop bas. Les Entreprises de services publics - Télécom ont ajouté qu'elles ne pouvaient rivaliser avec les prix des ESLT en matière de services locaux de résidence lorsqu'elles doivent acheter des services sous-jacents des ESLT à des tarifs plus élevés que ceux que les ESLT offrent à leurs clients.

Analyse et conclusion du Conseil

96. Le Conseil note que les autres composantes de service ou fonctionnalités ne sont pas des services dits essentiels et qu'elles sont généralement offertes dans un marché concurrentiel.

97. Le Conseil accepte l'argument selon lequel refléter dans le critère d'imputation le montant supérieur des coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % sur de telles composantes ne serait pas équitable sur le plan de la concurrence. Le Conseil estime que, tant que les services offerts dans un marché concurrentiel reflètent les coûts connexes de la Phase II, les concurrents devraient être en mesure d'offrir des niveaux de prix appropriés aux clients en produisant les composantes eux-mêmes ou en les obtenant d'autres sources.

98. À ce stade-ci, le Conseil ne juge pas opportun d'appliquer, tel que proposé, un supplément de 25 % sur les coûts d'autres composantes de service ou fonctionnalités. Ainsi, dans un critère d'imputation à l'égard des services autonomes, les coûts de ces autres composantes de service ou fonctionnalités continueront de refléter les coûts connexes de la Phase II.

E. Conclusion

99. Le Conseil conclut que les règles actuelles relatives aux critères d'imputation seront maintenues à l'exception des coûts des Services des concurrents de catégorie I qui doivent être reflétés dans le critère d'imputation aux taux tarifés applicables. Le Conseil conclut également que les règles révisées de ces critères d'imputation devraient également s'appliquer, lorsque nécessaire, aux nouveaux AP de type 1.

IV. La définition d'un groupe de services tarifables

Historique

100. La présente section aborde la question fondamentale de la définition d'un groupe de services qui commande le dépôt des tarifs et l'approbation du Conseil. Diverses parties à l'instance en cause lui ont demandé d'apporter des précisions à ce sujet.

101. La définition que le Conseil donne actuellement de groupe de services a été élaborée au fil de nombreuses décisions. Dans la section III de la décision Mise en marché conjointe et groupement, Décision Télécom CRTC 98-4, 24 mars 1998 (la décision 98-4), le Conseil a décrit la notion de groupement comme suit :

Le Conseil, dans la décision 94-19, a déclaré que « l'expression groupement désigne généralement une situation selon laquelle un tarif couvre un certain nombre d'éléments de service », et que le groupement s'applique également à « des situations où il pourrait y avoir des éléments tarifaires distincts pour chaque élément de service, mais qu'un certain nombre d'éléments de service sont regroupés aux fins du calcul de rabais au volume, de sorte que le rabais offert est plus grand que si les éléments de service n'avaient pas été regroupés ». Dans la décision Télécom CRTC 97-19, 18 décembre 1997 Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphones titulaires (la décision 97-19) et la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (la décision 97-20), le Conseil a également décrit le groupement comme l'inclusion de différents services ou éléments de service dans une structure tarifaire. Il a fait remarquer qu'il peut s'agir d'une structure tarifaire à tarif simple, ou comportant une série de tarifs pour divers éléments de services et/ou des tarifs pour un ou plusieurs éléments du service qui dépendent de l'ampleur de l'utilisation d'autres services.

102. Dans la décision Call-Net Enterprises Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail, Décision de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet 2003 (la décision 2003-49), le Conseil s'est reporté à la description de groupement de la décision 98-4 dans laquelle il estime qu'en général il y a groupement lorsqu'un client tire de l'acquisition de plus d'un service d'une ESLT un avantage financier supérieur à celui dont il bénéficierait s'il achetait les services séparément d'une ESLT.

103. Dans la décision Shaw Communications G.P. c. TELUS Communications Inc. - Contravention avec les mesures de protection relatives au groupement, Décision de télécom CRTC 2004-23, 2 avril 2004 (la décision 2004-23), le Conseil estime que, pour constituer un groupe de services, il doit y avoir non seulement un tarif ou une structure tarifaire unique, mais le groupement de services doit comporter aussi un avantage financier ou autre.

Positions des parties

104. Les Compagnies ont souligné l'importance d'établir si une offre particulière visant des services faisant l'objet d'une abstention ou des services autres que de télécommunication constitue un groupe de services tarifables. Elles ont indiqué que si l'offre correspond à la définition que le Conseil a donnée de groupe de services et qu'elle comporte au moins une composante tarifée, le groupe de services doit être soumis à l'approbation du Conseil et doit passer le critère d'imputation actuel du Conseil pour les groupes de services généralement disponibles, ou encore le critère relatif aux termes de l'AP, le cas échéant. Les Compagnies ont fait valoir que si l'offre ne correspond pas à la définition, et en supposant que toutes les composantes tarifables de l'offre ont déjà été tarifées, aucun nouveau tarif n'est requis. Les Compagnies ont indiqué que, par exemple, l'offre de deux services tarifés à un prix unique équivalent à la somme des deux prix tarifés ne devrait pas commander le dépôt d'un tarif distinct.

105. Les Compagnies ont fait valoir que le Conseil devrait adopter une approche dans le cadre de laquelle les groupes comprenant des services faisant l'objet d'une abstention ou des services autres que de télécommunication non réglementés, tarifés à un prix au moins aussi élevé que la somme des prix autonomes des éléments tarifés, ne devraient pas être déposés pour fins d'approbation du tarif.

106. L'ACTC, les Concurrents et LCI ont proposé l'utilisation d'une définition selon laquelle les groupes de services tarifables comprendraient l'offre d'avantages à un client, qui ne se limiteraient pas toutefois à un avantage financier. Les Compagnies ont répondu que la définition d'un groupe de services tarifables ne devrait pas reposer sur le terme « avantage », car ce terme est trop général. Par exemple, un « guichet unique », même pour l'achat de services indépendants les uns des autres, pourrait être considéré comme un avantage. Les Compagnies ont déclaré qu'une définition reposant sur les avantages financiers est nettement meilleure, puisqu'elle éviterait des discussions concernant la signification du mot « avantage ».

107. L'ACTC a indiqué que restreindre la définition en vue d'éviter les débats, comme les Compagnies l'ont proposé, ne constitue pas nécessairement la meilleure solution si une définition plus générale répond davantage aux préoccupations concernant les pratiques de groupement des ESLT. L'ACTC a affirmé que dans de nombreux cas, le Conseil et les parties doivent faire preuve de jugement lorsqu'ils évaluent si une pratique, un projet ou un service particulier répond à un critère établi ou à une définition donnée.

108. L'ACTC a indiqué que la proposition des Compagnies permettrait la tarification et l'offre de groupes de services sans considération ex ante et correspondrait à une abstention. Les Concurrents ont également indiqué que cette approche irait à l'encontre de l'obligation d'obtenir une approbation préalable des tarifs, laquelle est définie à l'article 25 de la Loi.

109. L'ACTC a indiqué qu'à moins que la définition d'un groupe de services ne soit formulée de manière assez générale pour que toutes les offres, y compris le service d'accès local, fassent l'objet d'un examen approfondi ex ante du Conseil dans le cadre du processus de tarification, le Conseil se trouvera face à des conflits ex post facto interminables où il sera appelé à déterminer si certains arrangements, qui ne correspondent pas à la définition qu'il a donnée d'un « groupe de services » n'en contreviennent pas moins aux dispositions du paragraphe 27(2) de la Loi.

110. Les Concurrents ont cité la décision 2003-49 dans laquelle le Conseil a déterminé que le fait qu'une ESLT exige qu'un client s'abonne à un service local de résidence d'ESLT pour pouvoir recevoir un service Internet de ligne d'abonné numérique (LAN) ne constitue pas un groupe de services, mais constitue néanmoins une violation du paragraphe 27(2) de la Loi. Les Concurrents ont déclaré que si cette offre correspondait à une définition plus générale d'un groupe, elle aurait été assujettie à la procédure d'approbation préalable du Conseil, pour avoir rendu inutile le dépôt de la demande de Call-Net, après qu'un préjudice important ait déjà été causé.

111. Les Concurrents ont affirmé que les ESLT utilisent des techniques pour contourner la définition restreinte du Conseil, dont voici d'ailleurs trois exemples :

  1. « groupes au sein d'un groupe » comme dans le cas d'Aliant Telecom qui fournissait un service local dans un groupe sans rabais sur le service local;
  2. « sous forme de forfait mais pas de groupe », comme dans le cas de TELUS qui offrait à rabais un forfait de plusieurs services faisant l'objet d'une abstention « plus le coût de votre ligne locale de résidence »;
  3. « une facture unique mais non groupée », comme dans le cas de Bell Canada qui faisait valoir les avantages d'une facture unique avec ses groupes de services autres que locaux.

112. LCI a déclaré que la définition d'un groupe de services tarifables devait comprendre ces arrangements quand un élément de service dépend de la consommation d'un autre élément de service, que cet arrangement comporte ou non un avantage comparable à la fourniture de services sur une base autonome. À son avis, les groupes de services tarifables devraient inclure, par exemple, des arrangements dans le cadre desquels un tarif fixe est modifié par une structure tarifaire basée sur l'utilisation, sans rabais pour l'abonné moyen. Selon elle, les modifications des modalités et des conditions devraient équivaloir à une modification de la nature de l'élément de service tarifé, ce qui signifie qu'un nouveau tarif est nécessaire.

113. TELUS a indiqué que les Concurrents et LCI, appuyés par l'ACTC, ont réclamé dans leur plaidoyer que le Conseil révise et modifie trois décisions qu'il a rendues récemment, en l'occurrence : la décision 2003-49, la décision 2004-23 et la décision Demande de redressement présentée par Call-Net suite aux allégations de non-respect par TCI des règles relatives au groupement, Décision de télécom CRTC 2004-38, 9 juin 2004. TELUS a fait remarquer que dans ces décisions, le Conseil a précisé que, pour être considérée comme un groupe de services, une offre combinée de services doit conférer un avantage plus important que celui qui découle de l'abonnement aux mêmes services sur une base autonome.

114. TELUS a indiqué que le Conseil estime généralement qu'il existe un groupe de services quand un abonné tire un avantage financier ou un autre avantage plus important de l'acquisition de plusieurs services d'une ESLT que celui qu'il obtiendrait si les services étaient achetés séparément auprès de l'ESLT. À son avis, une modification de la définition d'un groupe de services ne s'inscrit pas dans le cadre de l'instance en cause; seules les règles de tarification des groupes de services sont examinées.

Analyse et conclusion du Conseil

115. Le Conseil estime que, puisque la définition actuelle d'un groupe de services tarifables a évolué au fil d'un certain nombre de décisions qu'il a rendues, il pourrait être utile de regrouper les différents éléments en une seule définition. Le Conseil entend analyser attentivement les dépôts futurs dans l'optique de cette définition unifiée.

116. En ce qui concerne la proposition des Compagnies touchant la définition d'un groupe de services tarifables qui exclurait les cas où le prix d'un groupe est au moins égal à la somme des prix des éléments tarifés, le Conseil estime qu'un élément du tarif facturé pour un groupe ne peut à juste titre être attribué à un service particulier à l'intérieur de ce groupe. Le Conseil fait remarquer que l'adoption de cette proposition permettrait en effet aux Compagnies de supprimer la tarification des services faisant l'objet d'une abstention ou tout service autre que de télécommunication. Le Conseil estime que la proposition des Compagnies créerait ainsi la possibilité d'établir des prix inférieurs au prix coûtant, ce qui entraînerait une discrimination injuste dans la fourniture des éléments de service tarifés à l'intérieur d'un groupe. Les règles de groupement du Conseil visent à faire en sorte que le groupement de services tarifés et non tarifés ne puisse pas être utilisé pour se soustraire aux obligations qui sont faites aux ESLT de fournir des services de télécommunication en conformité avec la Loi. Le Conseil précise qu'un groupe de services tarifables ne comprendrait pas l'offre de deux services tarifés ou plus, pour un prix unique égal à la somme des prix tarifés, quand toutes les autres modalités et conditions sont identiques.

117. Le Conseil note les préoccupations exprimées par les parties au sujet des discussions futures concernant la présence d'un avantage. Le Conseil confirme qu'un avantage doit être financier ou facilement mesurable. Ainsi, le Conseil réaffirme que, conformément à ce qui est indiqué dans la décision Demande de révision et de modification de la décision Télécom CRTC 98-4 : Mise en marché conjointe et groupement, Décision Télécom CRTC 98-20, 6 novembre 1998 (la décision 98-20), il ne considère pas une facture unique comme un avantage qui commande le dépôt d'un tarif proposé selon les conditions d'un groupe de services tarifables. De la même manière, la disponibilité d'un « guichet unique », selon lui, n'est pas un avantage en soi.

118. En ce qui a trait à la décision 2003-49, le Conseil fait remarquer que dans ce cas, les services locaux de résidence et les services LAN de détail n'étaient pas offerts selon une structure tarifaire simple. Le Conseil estime que l'existence d'un lien ne constitue pas en soi un groupe et qu'il est préférable de gérer les préoccupations concernant les liens au cas par cas. Comme les clients qui s'abonnaient aux deux services ne bénéficiaient d'aucun avantage financier, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'inclure de telles situations dans la définition d'un groupe de services.

119. LCI a semblé suggérer que la définition actuelle d'un groupe de services tarifables est restreinte dans la décision 2003-49; elle exclut un groupe de services comprenant, par exemple, des services qui passent d'une structure tarifaire mensuelle fixe à une structure tarifaire basée sur l'utilisation qui ne produirait probablement aucun rabais pour l'abonné moyen.

120. Le Conseil estime qu'il n'est absolument pas tenu d'évaluer l'avantage au niveau de l'abonné moyen. En effet, il exige qu'un groupe de services tarifables du genre de celui que LCI a décrit soit soumis à son approbation si la modification de la structure tarifaire entraîne un rabais pour un abonné ou un groupe d'abonnés identifiable.

121. Après avoir examiné les observations des parties, le Conseil a reformulé la définition d'un groupe de services tarifables comme suit :

Un groupe de services tarifables est un arrangement selon lequel un abonné reçoit deux éléments de service ou plus, parmi lesquels l'un est au moins un élément de service tarifé, offert aux termes d'un tarif unique, d'un ensemble de tarifs ou d'une autre structure tarifaire, et qui fournit un avantage financier ou tout autre avantage facilement mesurable à un abonné ou à un groupe d'abonnés identifiable, en fonction de l'utilisation, de la consommation ou de l'abonnement à la totalité ou à une partie des éléments de service.

V. La demande de moratoire présentée par Rogers

La demande

122. Le 27 juin 2003, le Conseil a reçu une demande de Rogers réclamant qu'il interdise aux ESLT de grouper les services locaux de résidence tarifés avec tout service faisant l'objet d'une abstention ou tout service autre que de télécommunication fourni par l'ESLT ou par l'entremise d'affiliées. L'interdiction relative au groupement que Rogers propose s'appliquerait à :

  1. toute offre promotionnelle qui groupe des services locaux de résidence tarifés;
  2. toute offre conditionnelle ou limitée à l'abonnement d'un client à un service local de résidence, même pour des raisons techniques;
  3. toute offre qui groupe des services locaux tarifés de résidence optionnels avec un service concurrentiel (p. ex., services d'appel en attente, d'identification de l'appelant et services interurbains);
  4. toute offre promotionnelle comprenant des services locaux de résidence;
  5. tout calcul d'économie ou de rabais comprenant un service local de résidence.

123. Rogers a fait valoir qu'une telle interdiction s'impose pour maintenir et encourager la concurrence dans les marchés. Rogers a indiqué que les règles et les pratiques actuelles, aux termes desquelles les ESLT offrent des groupes de services comprenant le service local de résidence, permettent aux ESLT de tirer parti de leur position dominante dans le marché des services locaux de résidence au détriment de la concurrence dans ce marché ainsi que dans des marchés adjacents. Rogers a déclaré que le groupement de ces services entrave le développement de la concurrence et constitue une préférence indue, ce qui va à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi.

124. Rogers a déclaré que les mesures de protection actuelles reposent sur l'hypothèse selon laquelle il existe une concurrence dans le marché des services locaux. À son avis, cette hypothèse est inexacte et il faut renforcer les mesures de protection étant donné que la politique publique établie par le Conseil ne correspond pas à la réalité du marché. Rogers a ajouté que lorsque les ESLT ont les moyens d'empêcher que cette entrée produise des retombées raisonnables, en adoptant une conduite anticoncurrentielle, les obstacles techniques et financiers à l'entrée dans le marché des services locaux s'en trouvent amplifiés.

125. Rogers a déclaré que les groupes de services peuvent être considérés comme des promotions de reconquête interdites par le Conseil dans la décision Suivi de la décision de télécom CRTC 2002-37 - Adoption de règles de reconquête relatives aux lignes d'abonnés numériques, Décision de télécom CRTC 2003-1, 17 janvier 2003 (la décision 2003-1). Rogers a fait valoir que les groupes de services correspondent à la définition des reconquêtes que le Conseil a donnée dans cette décision, puisqu'ils comprennent des prix proposés pour un ou plusieurs services dans un groupe si l'abonné conserve le service local de résidence d'une ESLT ou y revient. Rogers a également fait valoir que les groupes de services d'ESLT comprenant un service local ébranlaient la concurrence dans les marchés adjacents en permettant à une ESLT de tirer partie de sa position dominante pour offrir des groupes de services que ses concurrents ne peuvent pas offrir dans d'autres segments du marché. Rogers a déclaré que la même politique publique qui a donné lieu à une interdiction des promotions insiste sur le rejet des groupes de services d'ESLT qui comprennent un service local de résidence.

126. Rogers a fait valoir que le Conseil devrait maintenir l'interdiction à l'égard du groupement monopolistique jusqu'à ce qu'une concurrence efficace et durable s'implante dans le marché des services locaux de résidence et que d'autres fournisseurs de services soient en mesure d'offrir des groupes de services comparables de manière efficace. Rogers a ajouté qu'une fois que le Conseil déterminera que la concurrence dans les services locaux est suffisante pour s'abstenir de réglementer, les ESLT pourront inclure un tel service groupé.

127. Dans l'avis 2003-10, la demande de Rogers a été incluse dans l'instance en cause, dans laquelle Rogers réitérait sa demande de moratoire. Rogers a indiqué qu'elle ne cherchait pas à interdire les groupes de services de résidence pour lesquels tous les éléments de service sont tarifés, comme les services locaux de résidence et les services locaux optionnels. Rogers a soutenu qu'en raison des faibles tarifs applicables aux services locaux de résidence, il est très difficile pour les concurrents de mettre en marché un service qui sera attrayant pour les clients. Rogers a fait valoir que les prix peu élevés que facturent les titulaires expliquent en grande partie le piètre état de la concurrence dans la téléphonie locale de résidence et que si le Conseil veut avoir de la concurrence dans ce marché, il ne peut autoriser les titulaires à réduire les tarifs des services locaux en combinant le service local de résidence avec des services concurrentiels dans un groupe à rabais.

Positions des parties

128. L'ACTC, le Bureau, FCI Broadband, Vidéotron et les MIACFI ont appuyé la demande de Rogers ou des règles semblables à celles réclamées par Rogers.

129. Vidéotron a soutenu qu'en tant que compagnie de téléphone titulaire, Bell Canada sait quand un client déménage, car ce dernier doit l'informer de son changement d'adresse, de sorte que Bell Canada devient le premier concurrent à offrir au client une gamme de services locaux et concurrentiels.

130. L'ACTC a fait valoir que l'interdiction que Rogers propose est nécessaire pour soutenir et encourager les marchés concurrentiels et qu'elle devrait s'appliquer à toutes les ESLT. L'ACTC a également précisé que l'interdiction demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une concurrence efficace et durable s'installe dans le marché local.

131. L'ACTC a soutenu que les avantages des ESLT sur le plan des revenus, de la réputation, des renseignements sur les clients et de la couverture auprès de la clientèle ne pouvaient être égalées. Elle a fait valoir que le groupement de services locaux et concurrentiels confèrent une préférence indue aux ESLT qui aura pour effet de réduire les avantages de la concurrence dans d'autres marchés, y compris ceux des services Internet haute vitesse et de la distribution de radiodiffusion.

132. L'ACTC a fait valoir que l'entrée dans le marché local commande des ressources financières considérables et que les concurrents n'essaieront pas d'entrer ou de prendre de l'expansion dans le marché local tant et aussi longtemps que les règles nécessaires pour soutenir et encourager la concurrence n'auront pas été mises en place. L'ACTC a souligné que les groupes de services pouvaient lier les mains des clients avant que les concurrents n'aient le temps de consolider leur présence.

133. Le Bureau a fait valoir que même si habituellement le groupement ne soulève pas de problème, il peut devenir anticoncurrentiel et empêcher ou entraver la concurrence de façon significative dans des marchés connexes lorsqu'il est le fait d'une entreprise dominante. Le Bureau a fait valoir que le groupement donne aux ESLT un avantage injuste par rapport à la vente de produits concurrentiels comme le sans-fil, la vidéo, Internet et l'interurbain. Le Bureau a déclaré que les concurrents qui ne sont pas en mesure de grouper le service téléphonique local avec leurs offres concurrentielles sont désavantagés et que par conséquent, le groupement de services monopolistiques représentait un risque pour les marchés concurrentiels.

134. Le Bureau a fait valoir que ces groupements rendaient plus onéreuse l'entrée dans le marché local et nuisait à l'entrée ou à l'expansion dans ce marché, citant comme exemple la plainte de Call-Net concernant les politiques d'ESLT qui consistaient à grouper un service Internet haute vitesse avec un service local.

135. De l'avis du Bureau, le Conseil devrait :

  1. imposer immédiatement aux ESLT l'interdiction de grouper des services locaux de résidence avec des services concurrentiels jusqu'à ce qu'il y ait une concurrence viable dans les marchés locaux;
  2. autoriser la revente, en fonction des coûts évitables, des services dont les concurrents ont besoin pour livrer concurrence aux ESLT sur le plan des services locaux de résidence.

136. Les Concurrents ont dit ne pas s'opposer en général à ce que les ESLT conservent la souplesse qui leur permet de répondre légitimement à la demande de leurs clients en fournissant des groupes de services tarifés et non tarifés généralement accessibles, à la condition que la définition d'un groupe de services tarifables soit clarifiée et élargie.

137. Les Groupes de défense des consommateurs ont déclaré que si l'objectif du Conseil était simplement de donner un premier élan aux concurrents, il était de loin préférable qu'il procède par exclusion, à l'exemple des restrictions de groupement proposées par Rogers dans le cadre de l'instance en cause, plutôt que par le truchement d'une modification artificielle des coûts des ESLT. Les Groupes de défense des consommateurs ont ajouté qu'ils n'appuyaient pas cette mesure, mais qu'elle avait l'avantage d'être fondée sur les impératifs de la demande, vu la position dominante des ESLT dans le marché, au chapitre des services locaux de résidence.

138. Les Compagnies ont soutenu que le redressement demandé par Rogers est anticoncurrentiel, car il semble conçu pour conforter la position dominante des entreprises de câblodistribution dans le secteur des services de télédistribution et leur prépondérance en matière de services Internet haute vitesse. TELUS a fait valoir que la demande de Rogers était une tentative pour mettre sur pied un régime asymétrique qui permettrait à Rogers de proposer des groupes de services sans fil et Internet tout en empêchant les ESLT, qui lui font concurrence, de proposer des groupes de services. TELUS a fait valoir que le redressement réduirait la concurrence à laquelle Rogers serait assujettie lorsqu'elle déciderait d'entrer dans le marché des services locaux de résidence.

139. Les Compagnies ont fait remarquer que dans la décision 98-20, le Conseil avait examiné une demande de révision et de modification d'une partie de la décision 98-4, qui préconisait un redressement semblable à celui proposé dans la demande d'interdiction de groupes de services déposée par Rogers. TELUS a également fait remarquer que Rogers visait le résultat précis dans sa demande qu'elle s'était vu refuser dans le cadre de la demande de révision et de modification.

140. Les Compagnies ont déclaré que, bien qu'elles désapprouvent totalement l'interprétation que Rogers fait des supposés obstacles à l'entrée, la nature et la portée de ces obstacles ne sont pas pertinentes au regard des règles que le Conseil a établies à l'égard du groupement. Les Compagnies ont fait remarquer que, dans la demande de révision et de modification qui a mené à la décision 98-20, les requérants demandaient une interdiction à l'égard des groupements de services, du moins jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Les Compagnies ont fait valoir que si la demande de révision et de modification avait été approuvée au lieu d'être rejetée, le groupement serait autorisé aujourd'hui, car toutes les conditions proposées sont maintenant satisfaites. Les Compagnies ont également déclaré que dans la décision  98-20, le Conseil a indiqué que les règles qu'il a fixées à l'égard du groupement n'étaient pas liées à l'état de la concurrence.

141. Les Compagnies ont soutenu que les craintes que les concurrents ne soient pas en mesure de reproduire les groupes de services offerts par les ESLT ne sont pas fondées, comme le prouve la mise en marché réussie des groupes de services par EastLink. Les Compagnies ont en outre déclaré qu'aux termes des règles actuelles, les concurrents sont capables d'offrir des groupes de services téléphoniques locaux et autres.

142. Les Compagnies ont également soutenu qu'il était difficile de voir comment les groupes de services des ESLT pouvaient procurer quelque avantage injuste que ce soit dans la fourniture de services vidéo et Internet, car les câblodistributeurs occupent une position dominante dans ces marchés.

143. Les Compagnies et TELUS n'ont pas approuvé les opinions de Rogers et de l'ACTC selon lesquelles le moratoire proposé aurait un très faible impact sur les abonnés des ESLT.

Analyse et conclusion du Conseil

144. Lorsqu'il a examiné la proposition relative au moratoire, le Conseil a considéré les objectifs du moratoire, son efficacité possible, de même que les répercussions probables sur les consommateurs.

145. Le Conseil fait remarquer qu'un grand nombre des motifs cités par Rogers et l'ACTC en faveur d'un moratoire étaient liés aux avantages que procure le fait d'être une ESLT, comme la reconnaissance de la marque, la couverture auprès de la clientèle et les renseignements sur la conservation de la clientèle. En se basant sur le dossier, le Conseil ne peut conclure qu'imposer un moratoire sur les groupes de services locaux de résidence influera sur les avantages liés à la position dominante des ESLT.

146. De l'avis du Conseil, ces avantages découlent non pas de la possibilité de grouper des services, mais du fait que les titulaires sont en place depuis des décennies. Indépendamment de la possibilité qu'elles ont d'offrir des groupes de services, les ESLT continueront de profiter des avantages que leur procure leur position de titulaire.

147. Le Conseil fait observer que même si le moratoire proposé était imposé, les ESLT seraient toujours en mesure de grouper des services faisant l'objet d'une abstention et d'autres services non tarifés. Par conséquent, les ESLT seraient toujours en mesure d'égaler les prix des concurrents en réduisant le prix de leurs groupes de produits et en les proposant en même temps que les services locaux de résidence tarifés.

148. Le Conseil fait remarquer qu'en réclamant l'interdiction à l'égard des groupes de services, Rogers craignait notamment que réduire les services locaux lorsqu'ils sont dans un groupe entrave le développement de la concurrence dans la téléphonie locale. Compte tenu de la position dominante des ESLT dans le marché des services locaux de résidence ainsi que des obstacles techniques et financiers majeurs à l'entrée, le Conseil estime également que des services locaux réduits nuisent à l'entrée en concurrence.

149. En même temps, le Conseil estime que les clients tirent profit des groupes de services. De plus, le Conseil est d'avis que les concurrents seront plus enclins à grouper les services locaux de résidence avec d'autres services qu'à les offrir à titre de services autonomes. De fait, Call-Net, par exemple, groupe actuellement les services locaux avec d'autres services optionnels.

150. Le Conseil note que les Concurrents ne cherchent pas à empêcher les ESLT d'offrir des groupes de services tarifés et non tarifés, mais plutôt à les obliger à déposer des tarifs pour ces groupes de services.

151. Ayant sous-pesé les diverses considérations susmentionnées, le Conseil conclut qu'autoriser les ESLT à offrir des groupes de services tarifés, à des prix assujettis aux garanties définies dans la présente décision, permettra de mieux concilier les intérêts des intervenants que ne le ferait le moratoire proposé par Rogers.

152. Par conséquent, la demande de Rogers est rejetée.

VI. Garanties de tarification à l'égard des groupes de services offerts aux termes d'un tarif général

Historique

153. Dans la décision 94-19, le Conseil s'est penché sur la question du groupement des services tarifés. Ce faisant, il a commencé par examiner les circonstances dans lesquelles ces services pourraient être groupés, en tenant compte de la possibilité que les ESLT puissent se servir de leur position dominante dans un marché pour gagner ou conserver des parts de marché dans un autre marché de télécommunication, plus concurrentiel. Tout en reconnaissant la gravité du problème, le Conseil a conclu, comme il est confirmé dans la présente décision, que le groupement de services était avantageux pour les clients et qu'il devait donc permettre certains types de groupes de services.

154. Le Conseil a identifié deux types de groupes de services pouvant être offerts aux termes d'un tarif, mais assujettis à certaines règles relatives au groupement : (a) les groupes de services offerts à tous les clients aux termes d'un tarif général; et (b) les AP incluant principalement des éléments offerts aux termes du tarif général mieux adaptés aux besoins de clients particuliers afin de personnaliser l'offre en termes de structure ou de niveaux tarifaires.

155. Pour les groupes de services offerts à tous les clients aux termes d'un tarif général, le Conseil a défini trois règles relatives au groupement :

  1. le groupe de services doit satisfaire à une règle de tarification;
  2. les concurrents doivent être en mesure d'offrir leurs propres services groupés en utilisant des composantes goulot autonomes tarifées, combinées à leur propres éléments concurrentiels;
  3. la revente du service groupé doit être permise.

156. Des règles distinctes ont été élaborées pour les AP et seront traitées dans la prochaine section de la présente décision. Les règles exposées dans cette section s'appliquent uniquement aux groupes de services offerts aux termes d'un tarif général.

157. Le Conseil a établi un prix plancher pour les groupes de services dans la décision 94-19, et il exigeait que les ESLT fassent la preuve que les revenus provenant d'un groupe de services étaient égaux ou supérieurs aux coûts, lorsque les coûts des composantes de service étaient basés sur :

  1. les taux tarifés des composantes goulot (y compris, le cas échéant, le recouvrement des frais d'établissement et de contribution);
  2. les coûts de Phase II pour toutes les autres composantes de service.

158. Dans la décision 97-8, le Conseil a modifié le prix plancher des groupes de services en recommandant que les coûts des services locaux de résidence et les composantes des services faisant l'objet d'une abstention soient reflétés aux coûts connexes de la Phase II, sauf dans les cas des installations essentielles et des services locaux monolignes de résidence dont les tarifs sont inférieurs aux coûts, qui seraient imputés aux taux tarifés applicables.

159. Dans la décision 97-20, les règles relatives au groupement ont de nouveau fait l'objet de révisions, cette fois pour permettre le groupement des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) ne faisant pas l'objet d'une abstention avec des services faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil a conclu que les coûts des services LSI ne faisant pas l'objet d'une abstention seraient reflétés en imputant les taux tarifés applicables lorsqu'ils seraient offerts dans un groupe de services qui inclurait ces services.

160. Dans la décision 98-4, le Conseil a permis que d'autres types de groupes de services comprennent un ou plusieurs services tarifés avec un ou plusieurs services d'une compagnie affiliée ou d'une compagnie non affiliée, ou avec des services autres que de télécommunication. Le Conseil a établi les règles suivantes pour les coûts devant être inclus dans les critères d'imputation à l'égard de ces groupes de services :

  1. les taux tarifés des services essentiels, y compris les services « goulot » définis dans la décision 94-19;
  2. les taux tarifés des services LSI ne faisant pas l'objet d'une abstention;
  3. les taux tarifés des services locaux monolignes de résidence dont les tarifs sont inférieurs aux coûts;
  4. les coûts de la Phase II pour les autres composantes fournies par des ESLT;
  5. les coûts d'acquisition des éléments de service obtenus d'une compagnie affiliée ou non affiliée.

161. Le Conseil, dans sa lettre du 27 novembre 1998, a établi des règles plus détaillées à l'égard des prix planchers pour un groupe de services incluant un service local. Dans cette lettre, le Conseil a approuvé la méthode proposée par les compagnies de Stentor, qui reflétait le prix plancher établi dans la décision 98-4, mais nécessitait certaines modifications à la méthode proposée. Le Conseil a établi que pour les services groupés, ces compagnies devaient également :

  1. identifier, justification à l'appui, s'il y a lieu, les niveaux et les types de réduction des revenus hypothétiques;
  2. fournir des coûts de la Phase II distincts pour les principaux services visés ou non par une abstention;
  3. fournir des taux tarifés distincts pour les services essentiels, les services de résidence monolignes dont les tarifs sont inférieurs aux coûts, les services goulot, les frais de contribution et les services LSI;
  4. inclure séparément les sommaires de revenus et de coûts afférents pour chaque principal service visé ou non par une abstention.

162. Dans l'ordonnance Groupement de l'équipement terminal avec les éléments de services réseau, Ordonnance Télécom 99-1203, 22 décembre 1999, le Conseil a supprimé la restriction résiduelle relative au groupement de l'équipement terminal avec des éléments de services réseau. Dans cette ordonnance, le Conseil a également déterminé que les groupes de services qui combinaient de l'équipement terminal avec un ou plusieurs éléments de services réseau tarifés devaient recevoir son approbation préalable et satisfaire au critère d'imputation, comme il le prévoyait dans le cas d'autres services groupés.

163. Dans la décision 2001-737, le Conseil a modifié le critère d'imputation pour un groupe de services qui incluait un service local de résidence, en exigeant l'utilisation des coûts de la Phase II pour les lignes moyennes par tranche pour l'établissement des coûts de ce type de services.

164. Dans l'avis 2003-10, le Conseil a proposé que les règles de groupement existantes (exposées au paragraphe 160) soient remplacées par une garantie aux termes de laquelle les groupes de services offerts aux termes d'un tarif général devraient satisfaire à la règle de tarification suivante :

Les revenus découlant du groupe de services doivent être égaux ou supérieurs à la somme des prix de détail individuels de chaque service compris dans le groupe, moins un rabais de 10 %. Dans sa preuve justifiant que la règle susmentionnée est respectée, la grande ESLT qui sollicite l'approbation du tarif d'un tel groupe de services devrait fournir une preuve suffisante que les composantes de service individuelles sont offertes de façon autonome au détail, au tarif de détail spécifié dans la demande.

Positions des parties

165. Les Compagnies ont fait valoir que les règles proposées par le Conseil à l'égard des groupes de services offerts aux termes d'un tarif général étaient arbitraires, qu'elles n'empêchaient pas la tarification anticoncurrentielle et qu'elles nuiraient aux clients en entraînant une hausse des prix. Les Compagnies ont soutenu que le Conseil propose des restrictions qui rendraient pratiquement impossible d'offrir des groupes de services aux consommateurs.

166. Les Compagnies ont exprimé l'avis que les critères de tarification actuels visant les groupes de services dépassent déjà les objectifs des garanties à l'égard de la tarification anticoncurrentielle et de la discrimination injuste. Les Compagnies ont fait valoir qu'elles verraient leurs inquiétudes apaisées si le Conseil adoptait une approche dans le cadre de laquelle le tarif d'un groupe de services qui inclurait des services faisant l'objet d'une abstention ou des services autres que de télécommunication non réglementés, et tarifés à un niveau au moins égal à la somme des prix des éléments tarifés sur une base autonome, n'aurait pas à être déposé pour fins d'approbation.

167. Les Compagnies ont soutenu qu'en exigeant le dépôt d'un tarif lorsqu'une réduction ou un prix donné pour un service non tarifé est conditionnel à l'achat d'un service tarifé par le client, le Conseil réglemente, en pratique, le prix du service non tarifé, du moins lorsqu'il est offert de cette façon. Les Compagnies ont soutenu que cette approche commande une évaluation du caractère raisonnable du prix non réglementé, ce qui équivaut à une forme de réglementation tarifaire d'un service non tarifé et que cette évaluation va au-delà des pouvoirs que la Loi confère au Conseil.

168. Les Compagnies ont soutenu que d'autres problèmes de compétence surviendraient si les règles relatives au groupements'appliquaient lorsqu'une tierce partie, affiliée ou non à l'ESLT, offrait une réduction ou un avantage conditionnel à l'achat par le client d'un service tarifé auprès de l'ESLT.

169. Les Compagnies ont déclaré qu'une réduction unique pour les groupes de services ne peut satisfaire à la fois aux objectifs des fournisseurs de services et à ceux des clients. Les Compagnies ont indiqué que leurs clients profitent actuellement de réductions variant entre 3 % et 51 %, pour une moyenne pondérée de 35 % à l'achat de groupes de services tarifés. Les Compagnies ont fait remarquer qu'en comparaison, les renseignements déposés par Call-Net sur les forfaits consommateurs offerts par Sprint Canada affichent des réductions variant entre 10 % (plus un téléphone de 30 $ gratuit) et 47 %, comparativement aux prix autonomes. Les renseignements déposés par Allstream montrent pour les forfaits Internet pour les petites et moyennes entreprises des réductions variant entre 12 % et 24 %. Bragg Communications Inc. (EastLink) a déposé des renseignements sur des groupes de services incluant des services locaux de résidence, affichant des réductions de 10 % à 16 % pour les clients du service de résidence, et de 32,5 % à 36 % pour les petites entreprises.

170. Les Compagnies ont également indiqué qu'en pratique, les propositions du Conseil sont fondées sur la disponibilité de prix autonomes uniques pour les services tarifés et non tarifés. Les Compagnies ont soutenu qu'il serait difficile d'établir des prix autonomes uniques pour les services faisant l'objet d'une abstention qui font partie d'un groupe de services et de contrôler de façon continue les changements de prix.

171. En ce qui concerne les composantes groupées obtenues d'affiliées, les Compagnies ont souligné le fait que les ESLT n'ont pas intérêt à se priver de profits en vendant n'importe lequel de leurs produits à des tarifs inférieurs aux coûts, et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que les affiliées résistent à la pression de vendre à des tarifs inférieurs aux coûts. Les Compagnies ont fait valoir que, dans l'éventualité où une ESLT achèterait un produit d'une compagnie affiliée pour le revendre à des tarifs inférieurs aux coûts et où les concurrents ne seraient pas en mesure de répondre à une telle offre, les concurrents pourraient alors déposer une plainte et le Conseil pourrait exiger l'application des critères relatifs aux coûts différentiels et aux coûts évitables moyens.

172. Les arguments des Compagnies découlent des avis de MM. Mathewson, Quigley et McFetridge selon lesquels, en l'absence de justifications commerciales légitimes sur la tarification inférieure aux coûts, le coût qu'il faut utiliser pour un service d'un groupe tarifable obtenu d'une compagnie affiliée est le coût différentiel moyen de production du service de la compagnie affiliée.

173. Les Compagnies ont donc fait valoir que l'approche actuelle du Conseil, voulant que le prix d'achat des éléments de service obtenus de compagnies affiliées et de tierces parties soit utilisé, est appropriée. Les Compagnies ont affirmé que cette approche est préférable à celle qui consiste à privilégier l'examen par le Conseil des coûts des fournisseurs qu'il ne réglemente pas, lesquels fournisseurs manquent probablement d'expérience ou d'expertise en matière d'établissement des coûts.

174. TELUS a fait valoir que les règles relatives à la tarification des groupes de services que le Conseil propose contredisent les principes économiques fondamentaux pour plusieurs raisons, dont les suivantes :

  1. les règles proposées sont arbitraires et ne sont fondées sur aucune raison économique;
  2. l'organisme de réglementation limiterait les économies que les ESLT offrent aux clients sur les groupes de services;
  3. l'établissement d'incitatifs factices entraînerait l'entrée inefficace d'entreprises dans le marché;
  4. les entreprises de services locaux concurrentes fixeraient les prix de leurs groupes de services juste au-dessous de ceux des ESLT, afin de s'assurer que les économies offertes aux clients sont limitées par la réglementation;
  5. les règles proposées nuiraient aux clients en entraînant une hausse des prix des services groupés;
  6. un nombre restreint de concurrents seraient subventionnés par tous les clients canadiens qui s'abonnent à des groupes de services locaux.

175. TELUS a soutenu que dans l'avis 2003-10, le Conseil a mal interprété et appliqué le paragraphe 27(2) de la Loi, et que ce paragraphe ne donne pas au Conseil le pouvoir de proposer la modification du critère d'imputation ainsi que des règles de tarification relatives aux groupes de services actuellement en vigueur. Selon TELUS, le paragraphe 27(2) de la Loi ne s'applique que dans les cas où : (1) deux personnes ou catégories de personnes comparables reçoivent les mêmes ou substantiellement les mêmes services; et (2) ces personnes sont traitées différemment. Par conséquent, TELUS a soutenu qu'en ce qui concerne les tarifs que les ESLT facturent pour leurs services de détail, le Conseil ne peut conclure à l'établissement d'une discrimination injuste à l'endroit des concurrents.

176. TELUS a déclaré qu'en établissant ses règles actuelles de prix planchers pour les groupes de services, le Conseil a identifié correctement les coûts d'acquisition comme le montant à inclure pour les composantes groupées obtenues de tierces parties et que les compagnies n'ont pas d'intérêt sur le plan économique à facturer leurs services à des tarifs inférieurs au prix coûtant dans le prix plancher du groupe.

177. TELUS a soutenu qu'il serait déraisonnable et coûteux de s'attendre qu'advenant qu'elles n'utilisent pas les coûts de la Phase II, les affiliées engagent temps et argent à élaborer des méthodes d'établissement des coûts de la Phase II pour des services qu'elles fournissent à TELUS sans autre raison que de se conformer à l'exigence relative au prix plancher. TELUS a indiqué qu'il s'agit-là d'un processus lourd également pour le Conseil qui pourrait risquer de devoir examiner et approuver les coûts de la Phase II de services non tarifés de compagnies non réglementées. TELUS a ajouté que le prix plancher actuel qui utilise les prix que les ESLT paient en fait pour des services acquis d'affiliées ou de tierces parties est raisonnable et facilement vérifiable.

178. L'ACTC a recommandé comme solution de rechange au projet de moratoire que les garanties relatives aux groupes de services incluant des services locaux de résidence soient modifiées comme suit :

  1. aucune réduction ne devrait être accordée sur les services locaux de résidence inclus dans un groupe de services;
  2. les revenus associés aux services locaux de résidence inclus dans un groupe de services devraient être calculés au taux de détail tarifé standard des services locaux de résidence;
  3. les revenus totaux associés aux services téléphoniques locaux non résidentiels ou aux services non tarifés inclus dans un groupe de services devraient être égaux ou supérieurs à la somme des prix de détail autonomes non promotionnels les plus élevés de ces services, moins une réduction de 10 %.

179. Rogers s'est objectée à la proposition du Conseil du fait qu'elle permettrait une baisse de 10 % des tarifs des services téléphoniques locaux de résidence. Une réduction qui, de l'avis de Rogers, pourrait éliminer l'entrée en concurrence. Selon Rogers, les faibles prix facturés par les titulaires sont la principale raison du triste état de la concurrence dans le marché des services locaux de résidence au Canada. Rogers et l'ACTC ont également fait valoir que l'investissement pour l'entrée sur le marché des services locaux est élevé en matière de réseau et d'équipement. Comme solution de rechange à l'interdiction de grouper des services locaux de résidence monopolistiques avec des services concurrentiels, Rogers a soutenu que la règle proposée pour les groupes propres aux clients devrait s'appliquer à tous les groupes contenant des services locaux de résidence monopolistiques. Rogers a soutenu que si le Conseil désire vraiment favoriser la concurrence locale, il ne peut pas permettre aux titulaires de réduire les tarifs des services téléphoniques locaux en combinant ces derniers avec des services concurrentiels dans un groupe de services offert à tarif peu élevé.

180. Rogers a fait valoir qu'il faut changer le prix plancher actuel des groupements dans le cas des composantes obtenues auprès d'affiliées d'ESLT, étant donné que les coûts de services obtenus des affiliées sont évalués au coût d'acquisition, qui pourrait être de beaucoup inférieur aux coûts différentiels à long terme.

181. LCI a fait valoir que la règle de tarification proposée à l'égard des groupes de services est arbitraire et que la garantie proposée n'assure pas que les revenus ou les prix des services groupés excéderaient le prix plancher du critère d'imputation existant ou proposé, ou même les coûts de la Phase II sans supplément.

182. LCI a indiqué qu'il est très probable que, pour des services tarifés comprenant plusieurs composantes tarifaires, il existe des composantes tarifaires qui pourraient, à elles seules, ne pas être en mesure de recouvrer les coûts causals de la Phase II, et ne pas être conformes au critère d'imputation. En outre, rien ne garantit que les prix imputés pour les éléments faisant l'objet d'une abstention dans un groupe de services excéderont le prix plancher du critère d'imputation, étant donné qu'aucun prix plancher ne s'applique aux éléments autonomes faisant l'objet d'une abstention.

183. LCI a fait valoir que, même dans les cas où le service groupé comprend un certain nombre d'éléments d'un service tarifé autonome, inclus dans un groupe de services, rien ne garantit qu'il y aura, pour l'utilisation du service autonome par le groupe de services, une répartition de la demande dans tous les éléments tarifaires semblable à celle employée pour le critère d'imputation d'origine déposé à l'appui du service autonome. Rien ne garantit donc que l'utilisation de ce service autonome, offert aux tarifs de détail, satisfasse au critère d'imputation. De plus, une réduction de 10 % pourrait être suffisante pour abaisser le prix du service au-dessous du prix plancher du critère d'imputation.

184. LCI a fait valoir que les prix planchers proposés fournissaient aux ESLT une occasion qui n'existe pas dans le cas des prix planchers actuels pour les groupes de services de réduire les prix des services autonomes faisant l'objet d'une abstention ou d'établir des éléments tarifaires pour les services faisant l'objet d'une abstention, dans l'objectif stratégique de les imputer dans le cadre des nouveaux prix planchers.

185. LCI a également fait valoir que les règles de groupement proposées fournissent aux ESLT une occasion de contourner le critère d'imputation proposé pour les services autonomes. C'est ce qui pourrait arriver s'il y a une a ambiguïté au sujet de la question de savoir si un service est offert de façon autonome avec des éléments multiples ou s'il est offert comme un groupe d'éléments de services. LCI a cité comme exemple les services locaux de résidence offerts avec diverses fonctions d'appel, et qui sont classés soit comme des services Centrex (service autonome) soit comme un groupe de services locaux de résidence et d'options. LCI a soutenu que les règles proposées par le Conseil encourageaient une atmosphère de simulation sur le plan réglementaire, puisque dans le cas des services offerts aux termes d'un tarif général et constitués entièrement d'éléments locaux ne faisant pas l'objet d'une abstention, un prix plancher différent s'applique selon qu'un service est considéré comme un service autonome ou comme un service groupé offert aux termes d'un tarif général.

186. LCI a recommandé que le Conseil garde en place les garanties existantes relatives aux groupes de services, mais qu'il les modifie pour refléter tout changement au critère d'imputation.

187. LCI a déclaré que l'utilisation continue des coûts d'acquisition pour le critère d'imputation des composantes obtenues auprès des compagnies non affiliées est pertinente, étant donné que ces coûts reflètent les valeurs du marché.

188. LCI a fait valoir que les coûts d'acquisition ne suffisent pas au chapitre des prix planchers lorsqu'une compagnie affiliée est une filiale qui appartient en totalité ou en partie à une ESLT.

189. LCI a soutenu que le prix plancher des éléments de service, obtenus d'une compagnie affiliée ou non affiliée, devrait également inclure les coûts de la Phase II liés à l'incorporation de ces éléments de service dans un groupe, comme les modifications apportées aux systèmes et aux méthodes de facturation.

190. Les Groupes de défense des consommateurs ont également exprimé leurs inquiétudes au sujet des règles relatives au groupement proposées par le Conseil. Ils ont affirmé que, si ces règles étaient mises en ouvre, plus d'un million d'abonnés de groupes de services locaux optionnels, comme les services TéléRéponse et Afficheur, subiraient d'importantes hausses tarifaires. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que les clients ne devraient pas avoir à subventionner les concurrents des ESLT. Si les concurrents ne peuvent pas livrer concurrence aux ESLT lorsque leurs prix sont compensatoires, leur entrée en concurrence n'est pas souhaitable.

191. La Coalition et l'ABC ont soutenu que les règles proposées augmenteraient les prix payés par leurs membres.

192. Les Entreprises de services publics - Télécom ont appuyé la règle de tarification relative aux groupes de services proposée par le Conseil, mais elles ont ajouté qu'elles croyaient également qu'il ne faudrait pas permettre aux ESLT d'offrir des réductions sur les services locaux de résidence inclus dans des groupes offerts aux termes d'un tarif général. Les Entreprises de services publics - Télécom ont aussi demandé comment le Conseil déterminerait le prix de détail des services non tarifés des ESLT.

Analyse et conclusion du Conseil

193. La principale différence entre les règles actuelles de tarification relatives aux groupes de services et celles proposées dans l'avis 2003-10 réside dans le fait que les règles actuelles sont basées sur les coûts alors que les règles proposées sont fondées sur les taux de détail.

194. Le Conseil fait remarquer que les parties, y compris les Compagnies, l'ACTC et les Entreprises de services publics - Télécom, ont présenté de nombreux cas dans lesquels divers tarifs de détail sont demandés pour un service faisant l'objet d'une abstention à l'intérieur d'une tranche de tarification. Plusieurs parties ont prouvé qu'il ne serait pas facile d'utiliser une approche de tarification de détail pour définir les prix planchers des groupes de services offerts aux termes d'un tarif général, en particulier les composantes non tarifées.

195. À titre de comparaison, le Conseil possède une vaste expérience en matière d'établissement de coûts et une méthodologie reconnue à cet égard, basée sur les coûts de la Phase II. Pour ces raisons, le Conseil a déterminé qu'il continuera d'utiliser une approche basée sur les coûts pour les groupes de services qui incluent un ou plusieurs services offerts aux termes d'un tarif général.

196. En ce qui concerne la réduction de 10 % proposée dans l'avis 2003-10, le Conseil admet qu'aucune réduction unique sur les groupes de services ne peut répondre à la fois aux objectifs des fournisseurs et à ceux des clients.

197. Conformément à la conclusion qu'il a tirée concernant le critère d'imputation s'appliquant aux services autonomes, le Conseil conclut que les Services des concurrents de catégorie I devraient être inclus aux taux tarifés dans le critère d'imputation pour un groupe de services offert aux termes d'un tarif général.

198. En ce qui a trait aux services LSI ne faisant pas l'objet d'une abstention, le Conseil a déclaré ce qui suit dans la décision 97-20 :

Conformément à la décision portant sur la concurrence locale, le Conseil conclut que si les compagnies de Stentor désirent grouper les services LSI tarifés avec des services faisant l'objet d'une abstention, les tarifs et les modalités applicables au service groupé doivent être approuvés préalablement par le Conseil. En outre, les coûts de la Phase II des éléments de service faisant l'objet d'une abstention doivent être déposés dans le cadre du critère d'imputation, et les taux tarifés doivent être utilisés pour calculer le coût de l'élément de service tarifé de LSI ainsi que tout élément d'interconnexion ou de contribution. Le Conseil juge ces exigences nécessaires pour s'assurer qu'aucune préférence indue n'est conférée à l'égard de la facturation d'éléments de services tarifés.

199. Le Conseil considère que les raisons citées dans la décision 97-20 demeurent valides à ce jour. En conséquence, il estime logique que les coûts des services LSI ne faisant pas l'objet d'une abstention soient calculés en imputant les taux tarifés applicables dans le critère d'imputation d'un groupe de services offert aux termes du tarif général.

200. En ce qui a trait aux services locaux de résidence dont les tarifs sont inférieurs au prix coûtant, le Conseil a déclaré ce qui suit dans la décision 97-8 :

Si les compagnies membres de Stentor groupent, à des tarifs inférieurs aux coûts, des services locaux de résidence monolignes avec d'autres services de télécommunications, le Conseil jugera que le coût des services locaux de résidence est égal au taux tarifé pour les besoins du test d'imputation.

201. Le Conseil estime qu'il demeure opportun d'imputer, aux taux tarifés, dans le critère d'imputation d'un groupe de services offert aux termes d'un tarif général, les services locaux de résidence monolignes dont les tarifs sont inférieurs au prix coûtant.

202. En ce qui concerne les services locaux de résidence de base dont les tarifs sont supérieurs aux coûts, le Conseil fait remarquer que de l'avis des Entreprises de services publics - Télécom, les ESLT ne devraient pas être autorisées à consentir des rabais sur les services locaux faisant partie de groupes. L'ACTC et Rogers ont également soutenu qu'en guise de solution de rechange au moratoire qu'elles ont proposé, le Conseil devrait exiger que les ESLT imputent les services locaux de résidence aux taux tarifés lorsqu'elles les offraient dans le cadre d'un groupe.

203. Le Conseil a conclu ci-dessus qu'autoriser les ESLT à offrir des groupes de services sur une base tarifée, à des prix assujettis aux garanties énoncées dans la présente décision, lui permettrait de concilier les intérêts des intervenants plus facilement que le projet de moratoire de Rogers. Permettre aux ESLT de grouper des services locaux de résidence avec des services concurrentiels soulève alors la question des garanties relatives à la tarification qu'il conviendrait d'appliquer pour faire en sorte que les tarifs soient justes et raisonnables et que ces services de télécommunication soient fournis sans discrimination injuste, préférence ou désavantage indu.

204. Le Conseil note qu'il ressort de son Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence que les concurrents ont rapporté 1,1 % des revenus locaux, avec un taux de pénétration de 1,4 % des lignes résidentielles. Le Rapport de 2004 indique que les parts de marché des concurrents ont augmenté, passant à 1,9 % des revenus provenant des services locaux de résidence et à 2,0 % dans le cas des revenus provenant des lignes de résidence. Néanmoins, le Conseil estime que ces données montrent que la concurrence demeure faible dans le marché des services locaux de résidence.

205. Le Conseil souligne que de l'avis de Rogers, le piètre état de la concurrence est attribuable principalement au prix peu élevé des services locaux de résidence. Le Conseil est persuadé que les coûts de l'entrée en concurrence fondée sur les installations pourraient représenter un obstacle important à l'entrée dans le marché des services locaux de résidence. De plus, compte tenu de ces coûts élevés, le prix peu élevé des services locaux de résidence pourrait constituer un autre obstacle encore.

206. Le Conseil estime que les rabais sur le prix déjà bas des services locaux de résidence, et pouvant descendre jusqu'au niveau des coûts de la Phase II, auraient pour effet de prolonger le temps nécessaire aux concurrents pour recouvrer ses coûts d'entrée, comme l'a prétendu Rogers, et d'autre part de dresser un obstacle supplémentaire à l'entrée en concurrence. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est nécessaire et pertinent d'interdire aux ESLT de consentir des rabais sur les services locaux de résidence lorsqu'ils sont offerts dans un groupe, et ce, afin de les empêcher de se conférer une préférence indue et de désavantager les concurrents indûment et de manière déraisonnable.

207. Par conséquent, le Conseil estime les revenus associés aux services locaux de résidence de base, offerts à des tarifs supérieurs aux coûts et inclus dans un groupe de services, devraient être calculés non pas en fonction des taux tarifés des composantes de gros sous-jacentes, mais du taux tarifé du service de détail, excluant toute promotion. Le Conseil estime que compte tenu des suppléments importants qui caractérisent les services locaux optionnels, il demeure opportun de refléter, dans le critère d'imputation d'un groupe de services offert aux termes d'un tarif général, les coûts de ces services aux coûts de la Phase II.

208. En se fondant sur son Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence, le Conseil estime que bien qu'il soit toujours en progression, le marché des services locaux d'affaires est plus concurrentiel que celui des services locaux de résidence. Les statistiques de son Rapport de 2004 révèlent que les données sont demeurées sensiblement les mêmes par rapport à celles de l'année précédente.

209. Le Conseil constate également que le prix des services locaux d'affaires est plus élevé que celui des services locaux de résidence, de sorte qu'une fourchette de prix plus large s'offre aux concurrents qui entrent dans le marché des services d'affaires.

210. Compte tenu de ces considérations, le Conseil conclut que dans le critère d'imputation d'un groupe de services offert aux termes d'un tarif général, les coûts des services locaux d'affaires devraient continuer de refléter les coûts connexes de la Phase II.

211. Le Conseil accepte les arguments de Rogers, de LCI et des ESLT selon lesquels le coût imputé pour les services obtenus d'une tierce partie affiliée et non affiliée incluant un groupe de services offert aux termes d'un tarif général devrait couvrir les coûts différentiels à long terme de l'élément de service. En effet, le Conseil considère que les coûts d'acquisition présentés par les ESLT en même temps qu'une demande d'approbation d'un groupe de services tarifables couvrent généralement et entièrement les coûts de la Phase II des éléments de service.

212. Toutes les parties ont convenu que le coût d'acquisition devrait tenir compte des coûts de la Phase II, mais la question de savoir si une ESLT serait encouragée de quelque manière que ce soit à tarifer ses services au-dessous du prix coûtant ne faisait pas l'unanimité. De l'avis du Conseil, il pourrait y avoir des cas où une affiliée pourrait offrir ses services à l'ESLT à un prix inférieur au prix coûtant, si cette transaction servait les meilleurs intérêts de tout le groupe de sociétés.

213. Même si en exigeant des affiliées une étude de la Phase II pour tous les éléments de service, il pourrait s'assurer que les coûts de tous les éléments de service obtenus auprès d'affiliées reflètent les coûts connexes de la Phase II, le Conseil estime que pareille exigence serait onéreuse autant pour les ESLT que pour leurs affiliées. Le Conseil souligne en outre qu'il pourrait contester les coûts déposés par les ESLT, s'il estimait que les coûts d'acquisition dans un cas donné étaient non compensatoires.

214. Le Conseil conclut que les coûts des éléments de service obtenus de tierces parties, qu'il s'agisse d'affiliées ou non, et devant être inclus dans le critère d'imputation d'un groupe de services offert aux termes d'un tarif général doivent refléter les coûts d'acquisition, y compris le coût engagé pour inclure la composante dans le groupe. Le Conseil s'attend également à ce que le coût d'acquisition de la composante obtenue d'une affiliée couvre les coûts de la Phase II de la composante et s'il lui semble inférieur, il peut obliger l'ESLT à déposer pour cette composante des renseignements supplémentaires, dont une étude de coûts de la Phase II.

215. En résumé, le Conseil exige qu'au moment du dépôt de demandes visant à faire approuver des groupes de services offerts aux termes d'un tarif général, les ESLT prouvent que les revenus provenant du groupe seront égaux ou supérieurs à la somme des coûts du groupe, lorsque les coûts des composantes de service doivent être établis de la manière suivante :

  1. les taux tarifés applicables des Services des concurrents de catégorie I, les services LSI ne faisant pas l'objet d'une abstention et les services locaux de résidence;
  2. les coûts d'acquisition des composantes obtenues auprès de tierces parties affiliées ou non, y compris les coûts associés à l'inclusion de ces composantes dans le groupe de services;
  3. les coûts de la Phase II de tous les autres services ou de toutes les autres composantes.

216. Le Conseil estime que les garanties de tarification définies dans la présente décision s'inscrivent parfaitement dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la Loi. Ces garanties sont nécessaires et pertinentes dans la mesure où elles lui permettent de s'assurer que les tarifs des services de télécommunication sont justes et raisonnables, de prévenir toute discrimination injuste de même que toute préférence ou désavantage indu dans le cadre de la fourniture d'un service de télécommunication ainsi que de faire en sorte que les services de télécommunication sont par ailleurs fournis conformément aux dispositions de la Loi.

VII. Garanties de tarification à l'égard des arrangements personnalisés de type 2

Historique

217. Dans la décision 94-19, le Conseil a permis les AP de type 2, qu'il a définis comme des arrangements prévoyant la fourniture d'un groupe de services adapté aux besoins d'un abonné particulier et composé principalement d'éléments offerts aux termes d'un tarif général, quand l'objectif consiste à adapter le service, du point de vue de la structure ou des niveaux tarifaires. Le Conseil a indiqué qu'en général, pour autoriser ces tarifs, il applique quatre règles en matière de groupement :

  1. le groupe de services doit respecter la règle concernant la tarification, sous forme d'un prix plancher;
  2. l'ESLT doit prouver que la demande est insuffisante pour qu'elle puisse offrir des éléments de service personnalisés aux termes du tarif général;
  3. afin d'empêcher toute discrimination injuste ou préférence indue, l'ensemble de services de même que les tarifs, les modalités et conditions connexes prévus dans l'AP doivent généralement être offerts aux autres abonnés;
  4. la revente doit être permise.

218. Le Conseil a formulé comme suit la règle concernant le prix plancher. La valeur actuelle des revenus aux termes du contrat personnalisé doit être équivalente ou supérieure au total de :

  1. la valeur actuelle des revenus conformément aux tarifs généraux pour les composantes de service disponibles aux termes du tarif général pendant la durée du contrat personnalisé;
  2. la valeur actuelle des coûts causals de la Phase II pour les composantes non couvertes par le tarif général.

219. Dans l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000, le Conseil a conclu qu'autoriser le groupement des AP de manière à inclure les services tarifés avec les services faisant l'objet d'une abstention ainsi que les services des compagnies affiliées ou non et les services autres que de télécommunication, serait compatible avec son cadre de réglementation en matière de groupement. Dans cette ordonnance, le Conseil a étendu à ces AP les quatre règles en matière de groupement de services établies pour les AP de type 2 dans la décision 94-19, mais il a modifié les règles concernant la tarification afin de refléter les composantes de service supplémentaires qu'il y avait autorisées. Par conséquent, la valeur actuelle des revenus aux termes de l'AP doit être équivalente ou supérieure au total de :

  1. la valeur actuelle des revenus conformément aux taux du tarif général pour les composantes de service offertes aux termes du tarif général pendant la durée du contrat personnalisé;
  2. la valeur actuelle des coûts causals pour les composantes non couvertes par les taux du tarif général;
  3. la valeur actuelle du coût d'acquisition de tout élément de service groupé acquis d'une compagnie affiliée ou non.

Projet d'avis

220. Comme les AP de type 2 s'exposent davantage à des situations de discrimination injuste, le Conseil est d'avis préliminaire qu'il ne conviendrait pas d'autoriser l'application de rabais aux services tarifés inclus dans de tels groupes. Par conséquent, dans l'avis 2003-10, le Conseil a proposé qu'une grande ESLT qui sollicite l'approbation du tarif applicable à un groupe de services personnalisés prouve que les revenus découlant du groupe de services en question seront égaux ou supérieurs à la somme des prix de détail individuels des services compris dans le groupe, moins un rabais de 10 % pour les services non tarifés.

221. Comme dans le cas du groupe de services offerts aux termes d'un tarif général, une grande ESLT qui sollicite l'approbation du tarif applicable à un groupe de services personnalisés devrait fournir une preuve suffisante que les composantes de service individuelles sont offertes de façon autonome au détail, au tarif de détail spécifié dans la demande. Une exception s'appliquerait toutefois. En effet, dans le cas d'un service auxiliaire, comme la formation ou le soutien d'appoint, qui n'est pas offert de façon autonome au détail, le Conseil a proposé que l'ESLT inclue le service dans un groupe de services personnalisés, et ce, aux coûts de la Phase II ou aux coûts supérieurs qui s'appliquent à ce service, plus un supplément de 25 % (sans rabais). Une ESLT qui désire inclure un tel service dans un groupe de services personnalisés devrait fournir une preuve justifiant les coûts de la Phase II afférents au service en question de même qu'indiquer pourquoi l'inclusion de ce service ne donnerait pas lieu à des situations de discrimination injuste.

Positions des parties

222. Les Concurrents ont proposé un moratoire sur les AP de type 2. Les Entreprises de services publics - Télécom ont également contesté les AP de type 2.

223. Les Concurrents ont fait remarquer que le moratoire qu'ils ont proposé n'empêcherait pas les abonnés d'obtenir des services non tarifés d'ESLT aux termes des modalités, des conditions et des tarifs individuels, si lorsqu'ils sont fournis, ces services ne sont pas groupés avec des services tarifés. En outre, un moratoire n'empêcherait pas les ESLT de devoir répondre aux besoins des abonnés en matière de configuration de service ou de configuration technologique personnalisée, puisque les AP de type 1 ou les tarifs des montages spéciaux le prévoient. Enfin, un moratoire n'empêcherait pas les ESLT d'offrir des rabais d'une durée ou d'un volume légitime sur des services tarifés, puisque ceux-ci sont généralement offerts dans des groupes existants et aux termes de tarifs généraux.

224. Les Concurrents ont affirmé qu'on ne sait pas exactement quels sont, pour les clients, les avantages légitimes des AP de type 2 que l'utilisation de structures tarifaires transparentes ne permettrait pas de réaliser aux termes de tarifs généraux des compagnies. De la même manière, les Entreprise de services publics - Télécom ont estimé que les ESLT se sont vu accorder une marge de manouvre bien trop importante lorsqu'il est question de désigner un service « personnalisé » quand l'abonné demande tout simplement que plusieurs éléments de service soient organisés dans un ensemble ou offerts à plusieurs emplacements, alors que les éléments de cet ensemble sont visés par les termes des tarifs généraux.

225. Les Concurrents ont déclaré que les ESLT utilisent les AP de type 2 d'une manière anticoncurrentielle et injustement discriminatoire et que dans de nombreux cas, elles n'ont pas respecté les règles en vigueur. Les Concurrents ont cité, à titre d'exemples, l'utilisation par Bell Canada de son affiliée, Bell Nexxia, pour offrir illégalement des groupes de services ciblés; les arrangements en matière de fibre optique de Bell Canada, que le Conseil a approuvés suivant des considérations d'intérêt public, malgré le non-respect de prix planchers pour les AP de type 2; et les services offerts par TELUS, et par l'ancienne MTS, que le Conseil a déclarés non conformes aux règles en matière de groupement.

226. Les Compagnies et TELUS ont fait valoir que les règles actuelles permettent déjà largement d'atteindre les objectifs des garanties contre la tarification anticoncurrentielle et contre la discrimination injuste. Elles ont indiqué qu'en exigeant l'imputation de tarifs pour des services tarifés, le critère actuel relatif aux AP de type 2 pourrait prévenir les activités courantes de tarification concurrentielle qui, selon elles, avantagent l'abonné.

227. Les Compagnies ont soutenu que le Conseil devait rejeter la demande d'interdiction des AP de type 2.

228. Les Compagnies ont déclaré qu'en exigeant l'imputation de tarifs pour des services tarifés, les règles actuelles relatives aux AP de type 2 empêchent les abus. En ce qui a trait aux AP de Bell Nexxia, les Compagnies ont affirmé qu'ils ne violaient pas les règles actuelles, mais le Conseil a trouvé, pour la première fois, que les arrangements mandataires entre Bell Canada et Bell Nexxia constituaient un « groupe » au sens de la décision 98-4. Pour ce qui est des arrangements concernant la fibre optique, les Compagnies ont fait remarquer que le Conseil peut approuver des tarifs qui ne sont pas conformes au critère des AP de type 2, quand l'intérêt public est en cause.

229. Les Compagnies ont fait valoir qu'en ce qui concerne les règles en matière de groupement aux termes d'un tarif général, les mêmes problèmes existent dans les règles proposées à l'égard des AP, comme la fourniture d'une preuve suffisante que les composantes de service sont offertes de façon autonome. Selon elles, les ESLT devraient établir les modèles appropriés pour le prix plancher afin d'appuyer la tarification proposée pour un AP qui contient des services faisant l'objet d'une abstention. Pour ce faire, il faudrait trouver un abonné ayant le même service faisant l'objet d'une abstention, offert de façon autonome, aux mêmes conditions, y compris la durée du contrat, l'engagement en matière de volume et de revenus ainsi que les profils d'utilisation ou de réseau. Les Compagnies ont dit douter qu'il y ait un abonné qui puisse représenter un modèle approprié pour la majorité des grands clients à l'échelle nationale, et que par conséquent, une ESLT ne serait pas en mesure de prouver qu'elle offre un prix particulier à un tel abonné.

230. La Coalition et l'ABC ont appuyé l'utilisation des règles actuelles en matière de tarification des AP, déclarant que l'adoption des règles proposées pourrait entraîner une augmentation du prix des services d'affaires.

231. LCI a fait savoir que, lorsque le Conseil a publié la décision 94-19, il y avait relativement peu de concurrence, les règles établies pour les AP de type 2 étaient restreintes dans le marché des services intercirconscriptions et que toutes les composantes de réseau filaire étaient assujetties à une réglementation tarifaire. LCI a dit estimer que ces conditions ne s'appliquent plus et que, par conséquent, le prix plancher des AP de type 2 ne garantit plus qu'ils sont tarifés à un prix supérieur au prix coûtant.

Analyse et conclusion du Conseil

232. Le Conseil constate que la concurrence se renforce dans le marché des services d'affaires et que les entreprises appuient l'utilisation permanente des AP de type 2. Il estime en outre qu'il ne conviendrait pas d'interdire les AP à toutes les ESLT uniquement en raison des pratiques discutables auxquelles certaines ESLT se sont livrées dans le passé.

233. Par conséquent, en cherchant à concilier les intérêts de toutes les parties, le Conseil autorisera encore les ESLT à déposer des projets de tarifs pour des AP de type 2.

234. Après avoir examiné les positions des parties, le Conseil a indiqué qu'il serait difficile d'identifier un tarif de détail approprié pour l'utilisation d'un critère d'imputation et qu'un cadre fondé sur les coûts de la Phase II demeurait une approche plus pratique. L'expertise et l'expérience du Conseil en matière de coûts sont garantes de la fiabilité des coûts de la Phase II. Par conséquent, conformément à la décision ci-dessus en matière de groupes de services offerts aux termes d'un tarif général, le Conseil maintient ses règles actuelles à l'égard des AP de type 2, avec comme modification que les composantes obtenues auprès de tierces parties doivent être imputées à la somme du coût d'acquisition et des coûts de la Phase II liés à l'inclusion de la composante dans un AP.

235. Le Conseil a fait remarquer que sa décision d'imputer les composantes obtenues auprès de tierces parties au coût d'acquisition présuppose que le coût d'acquisition des composantes obtenues auprès des compagnies affiliées couvre les coûts de la Phase II de la composante. Évidemment, le Conseil peut remettre en question les coûts déposés par une ESLT s'il croit que le coût d'acquisition d'un article obtenu auprès d'une compagnie affiliée est trop bas.

236. En résumé, dans le critère d'imputation des AP de type 2, les composantes de service doivent être imputées comme suit :

  1. les services tarifés doivent être imputés aux taux tarifés;
  2. les autres services de télécommunication, comme les services non tarifés offerts par les ESLT, doivent refléter les coûts de la Phase II afférents;
  3. les composantes obtenues auprès de tierces parties, affiliées ou non, doivent refléter les coûts d'acquisition afférents, y compris les coûts connexes engagés pour inclure la composante dans un groupe.

237. Le Conseil ordonne également que les ESLT accompagnent leurs demandes relatives aux AP de type 2 de renseignements suffisants sur l'établissement des coûts, et, plus particulièrement, suivant le modèle qu'il prescrit. Si cette exigence n'est pas respectée, la demande sera refusée.

238. Enfin, le Conseil précise qu'en cas de violation par l'ESLT de ce régime relatif aux AP de type 2, il peut exiger qu'elle justifie pourquoi il devrait lui être permis de continuer à déposer des AP de type 2.

VIII. Garanties de tarification à l'égard des contrats à terme et au volume

Historique

239. Actuellement, les grandes ESLT peuvent fournir des services tarifés de détail aux termes de contrats qui prévoient des prix avantageux en fonction du volume ou de la durée du contrat.

240. Aux fins du critère d'imputation, les tarifs des services d'accès doivent respecter le critère d'imputation au niveau de la tranche de tarification ainsi qu'à celui du service. Au niveau de la tranche de tarification, les revenus découlant de chaque tranche de tarification doivent être supérieurs aux coûts afférents à cette tranche. Au niveau du service, le total des revenus doit dépasser le total des coûts, en tenant compte de l'ensemble des coûts qui sont liés au service, mais qui ne sont pas associés à une tranche de tarification particulière.

241. Le Conseil fait remarquer qu'il existe d'autres services offerts aux termes de contrats de longue durée ou au volume qui ne sont pas des services d'accès; les boîtes vocales en sont un exemple. Dans ces cas, lorsqu'il ne s'agit pas de services d'accès, le critère d'imputation s'applique uniquement au niveau du service.

242. À l'heure actuelle, aucune disposition n'exige qu'un tarif figurant à la grille tarifaire satisfasse au critère d'imputation.

Solution proposée dans l'avis

243. Dans l'avis 2003-10, le Conseil a fait observer que les contrats à long terme et au volume ne sont pas assujettis, à l'heure actuelle, aux garanties en matière de tarification, sauf en ce qui concerne le respect du critère d'imputation. Le Conseil a dit craindre que la souplesse dont disposent les grandes ESLT en matière de tarification à l'égard de tels contrats ne leur permette de manipuler la répartition des avantages découlant des prix contractuels, soulevant ainsi des inquiétudes à propos de la discrimination injuste entre clients ou de la tarification à des prix inférieurs au prix coûtant.

244. Le Conseil a proposé que si une grande ESLT souhaite modifier la façon dont un service tarifé est offert aux termes d'un contrat présentant des avantages de prix en fonction du volume ou de la durée d'application, elle soit obligée de le faire de manière qu'à l'intérieur d'une tranche de tarification, les écarts tarifaires actuellement approuvés soient maintenus.

245. Le Conseil a en outre proposé que si une grande ESLT désire adopter de nouvelles durées de contrat à l'égard d'un service tarifé nouveau ou existant, l'ESLT devrait démontrer à la fois que les arrangements proposés satisfont au critère d'imputation et qu'ils prévoient pour les contrats au volume ou à terme des écarts tarifaires qui sont justes et raisonnables. L'ESLT pourrait satisfaire à cette exigence, par exemple, en établissant une comparaison avec des écarts tarifaires que le Conseil a déjà approuvés à l'égard d'un autre service tarifé.

Positions des parties

246. Les Entreprises de services publics - Télécom ont fait valoir que les réductions au volume et à terme dotent les ESLT d'un outil de plus, avec lequel elles peuvent cibler leurs réductions dans les segments du marché où elles font face à une concurrence. Ces mécanismes permettent non seulement aux ESLT d'offrir des réductions tarifaires destinées aux gros utilisateurs aux dépens des petits, mais ils leur permettent aussi de fermer la porte des marchés aux concurrents pendant de longues périodes.

247. Toutefois, les Entreprises de services publics - Télécom ont exprimé des préoccupations quant à la pertinence d'utiliser les rapports tarifaires existants entre les services tarifés des ESLT comme modèle d'une tarification appropriée pour les réductions à terme et au volume qui seraient applicables à d'autres services. Selon les Entreprises de services publics - Télécom, le Conseil a établi les rapports tarifaires actuels à une époque où la nature discriminatoire de ces réductions n'était pas son premier souci. Les Entreprises de services publics - Télécom ont indiqué qu'il pouvait être imprudent d'utiliser ces rapports tarifaires comme modèle dans le cas de nouveaux services ou de nouvelles réductions sans les avoir préalablement examinés pour vérifier s'ils conviennent réellement.

248. Les Concurrents ont fait valoir que les contrats à long terme et au volume permettent aux grandes ESLT d'offrir des avantages disproportionnés à certains clients, ce qui entraîne des conséquences anticoncurrentielles.

249. L'ABC, la Coalition, les Compagnies et TELUS se sont opposées aux règles proposées à l'égard des contrats à terme et au volume. L'ABC et la Coalition, en leur qualité de défenseurs des intérêts d'utilisateurs des services d'affaires, ont évoqué, entre autres préoccupations, les conséquences néfastes que les clients des services d'affaires risquaient de subir en raison des hausses de prix que l'adoption des règles de tarification proposées provoquerait. Les Compagnies et TELUS ont invoqué des motifs semblables pour justifier leur opposition aux propositions.

250. TELUS a observé que les affirmations des Entreprises de services publics - Télécom passent sous silence le fait que les réductions au volume et à terme sont des éléments parfaitement normaux d'un marché concurrentiel et une pratique acceptée, à laquelle même les membres des Entreprises de services publics - Télécom ont recours. TELUS a fait valoir que les Entreprises de services publics - Télécom n'avaient fourni aucune preuve à l'appui de leur affirmation selon laquelle les contrats à terme et au volume offerts par les ESLT permettent à ces dernières de cibler leurs réductions tarifaires de manière à favoriser les gros utilisateurs au dépens des petits.

251. TELUS a fait valoir qu'en fait, les ESLT sont obligées d'offrir toute réduction accordée aux termes d'un contrat de longue durée ou d'un contrat au volume à tout client qui s'engage à respecter le volume ou le terme prévus. TELUS a indiqué qu'il s'agit là d'une exigence réglementaire que les membres des Entreprises de services publics - Télécom ne sont pas obligés de respecter. TELUS a d'ailleurs fait valoir que les Entreprises de services publics - Télécom n'avaient pas déposé de preuve que les contrats au volume et à terme entraîneraient l'exclusion des concurrents des marchés pendant de longues périodes.

252. LCI a indiqué qu'elle avait des doutes concernant la méthode courante et les propositions contenues dans l'avis 2003-10. Selon elle, le Conseil devrait ordonner que le tarif le moins élevé de la grille tarifaire respecte le critère d'imputation, au degré de ventilation approprié.

253. À l'appui de sa proposition, LCI a indiqué que les inquiétudes que soulèvent, au chapitre de la tarification, les réductions en fonction d'engagements sur le volume et la durée sont attribuables en grande partie au fait que la politique actuelle en matière d'imputation ne prévoit aucune exigence qui prescrit explicitement que les tarifs qui s'appliquent à un engagement particulier établi dans le cadre d'un contrat à terme ou au volume doivent satisfaire au critère d'imputation : l'exigence s'applique seulement au niveau du service et à celui de la tranche de tarification.

254. De l'avis de LCI, l'approche actuelle soulève des inquiétudes à deux égards. Premièrement, la titulaire pourrait offrir des tarifs peu élevés dans le cas de contrats à long terme dans le but de cibler les clients les plus importants et les plus rentables, même si dans un tel cas le tarif à lui seul ne satisferait pas au critère d'imputation. Selon LCI, la titulaire pourrait alors recouvrer son manque à gagner au moyen de hausses tarifaires importantes auprès de clients dont la desserte par les concurrents serait peu pratique ou peu rentable et qui n'intéresseraient pas autant les nouveaux venus. Suivant les règles en vigueur, si le critère d'imputation est respecté, au degré de ventilation approprié, le service est approuvé.

255. Deuxièmement, LCI a affirmé que même si le Conseil jugeait que le critère d'imputation est respecté à l'échelle du service au complet, il demeure que les prévisions de la demande à l'égard de chacun des divers engagements contractuels de durée et de volume doivent être exactes. Selon LCI, une titulaire pourrait manipuler la pondération de la demande.

256. À ce titre, LCI a fait référence aux preuves extraites des travaux de deux économistes et versées au dossier de l'instance en cause à l'appui de la proposition selon laquelle, en présence de tarification différentielle, en plus de l'exigence voulant que le total des revenus différentiels égale ou dépasse le total des coûts différentiels afférents à l'ensemble du service, les revenus des composantes ayant le prix le moins élevé doivent également comprendre le coût différentiel combiné des composantes vendues au prix le moins élevé.

257. LCI a également commenté les mémoires que TELUS avait déposés, selon lesquels l'établissement de coûts à l'échelle d'un service auxiliaire représenterait un problème inhérent à la mise en ouvre des critères d'imputation visant ce service. LCI a fait remarquer que les coûts de la Phase II ont souvent été évalués au niveau des services auxiliaires.

258. LCI a d'ailleurs affirmé que la capacité de la Phase II de produire des estimations au niveau du service auxiliaire ou de la composante tarifaire ne devrait pas surprendre, puisque les coûts de la Phase II sont typiquement fondés sur des estimations de caractéristiques de réseau ventilées, de moteurs de la demande et d'éléments de coût.

259. Dans sa réplique, TELUS a fait valoir que la preuve versée au dossier de l'instance montre que toutes les parties offrent des contrats à long terme et au volume, y compris LCI, et que les ESLT ne peuvent pas empêcher les clients de changer de fournisseur aux termes de ces types d'arrangements.

Analyse et conclusion du Conseil

260. Le Conseil fait remarquer que l'exigence actuelle selon laquelle le critère d'imputation doit être satisfait aux niveaux du service et de la tranche de tarification tient compte des facteurs suivants :

  1. l'imputation au niveau de la tranche de tarification tient compte du fait que les coûts afférents à des services identiques peuvent varier selon qu'ils sont dans une tranche de tarification ou dans une autre;
  2. l'imputation au niveau du service tient compte du fait que les coûts au niveau de la tranche de tarification n'incluent pas les coûts afférents à l'ensemble du service, entre autres les coûts ayant un lien causal avec le service.

261. Actuellement, dans la mesure où elles satisfont au critère d'imputation au niveau de la tranche de tarification et à l'échelle du service complet pour les tarifs du service local, les ESLT peuvent fixer les tarifs individuels comme bon leur semble à l'intérieur de leur grille tarifaire.

262. Cette souplesse risque de donner lieu à des situations où une préférence indue est accordée à ces clients particuliers, notamment les clients importants, puisque les tarifs qui leur seraient offerts ne seraient pas forcément compensatoires. Par conséquent, le Conseil estime que dans sa forme actuelle, le critère d'imputation ne suffit pas pour prévenir la discrimination injuste, pour empêcher qu'une préférence indue soit accordée, ou encore pour garantir que les tarifs soient justes et raisonnables.

263. Le Conseil estime que la modification que LCI a proposée relativement au critère s'appliquant à la tranche de tarification représente une amélioration intéressante par rapport à la méthode en vigueur. En outre, le Conseil s'attend à ce que tous les tarifs de la grille tarifaire de la tranche de tarification satisfassent aussi au critère d'imputation.

264. Par conséquent, le Conseil modifie les critères à l'égard des tarifs établis en fonction du volume et de la durée de manière que, dans leurs études de coûts, les grandes ESLT soient tenues de prouver non seulement que le service proposé respecte le critère d'imputation au niveau du service et au niveau de la tranche de tarification du service, mais que le tarif unitaire le moins élevé (explicite ou implicite) qui s'applique à une composante de la grille tarifaire satisfasse lui aussi au critère.

IX. Autres questions

A. Contrats existants

265. Dans l'avis 2003-10, le Conseil a sollicité des observations relativement à la pertinence d'obliger les grandes ESLT à annuler les groupes de services déjà approuvés qui ne sont pas conformes aux règles de tarification des groupes de services qui seront établies dans la présente décision.

Positions des parties

266. Les Entreprises de services publics - Télécom ont soutenu que les ESLT devraient être tenues d'annuler les groupes de services déjà approuvés qui ne sont pas conformes aux règles de tarification des groupes qui seront établies dans la présente décision. Elles ont en outre fait valoir que le Conseil ne respecterait pas l'esprit de la Loi en permettant aux ESLT d'honorer des contrats à long terme qui ne sont pas compatibles avec ses garanties en matière de tarification, car selon elles, le Conseil ne ferait que perpétuer la situation discriminatoire qui existe entre les clients des ESLT et prolonger la fermeture de certains segments de marché aux concurrents.

267. L'ACTC a proposé que toutes nouvelles garanties s'appliquent aussi bien à la tarification existante qu'à la tarification future.

268. TELUS a fait remarquer que le Conseil a approuvé les groupes de services existants dans le cadre du régime réglementaire qui prévalait alors. Elle a soutenu que, compte tenu de la politique générale du Conseil qui consiste à modifier le cadre de réglementation uniquement dans une optique d'application future, les changements qui découlent de l'instance en cause devraient s'appliquer seulement, à l'avenir, aux nouveaux groupes de services. Selon TELUS, appliquer les garanties de tarification proposées à des groupes de services existants occasionnerait aux clients d'importants bouleversements et créerait un dangereux précédent en matière de politique.

269. La Coalition a soutenu qu'il n'était ni juste ni justifié de modifier rétroactivement des contrats parfaitement conformes aux règles en place au moment de leur passation.

Analyse et conclusion du Conseil

270. Le Conseil estime que, dans les circonstances, annuler des groupes de services causerait des bouleversements trop importants chez les clients.

271. Par conséquent, le Conseil conclut que les modifications apportées au cadre de réglementation dans le contexte de l'instance en cause s'appliqueront sur une base prospective, à compter de la date de la présente décision.

B. Restriction annuelle sur les réductions, exprimée en pourcentage

272. Dans l'avis 2003-10, le Conseil a posé la question visant à savoir s'il y avait lieu de limiter annuellement, à un pourcentage donné, les réductions de prix applicables à certains services de détail. Le Conseil a demandé aux parties qui jugeaient cette restriction utile de préciser quels services devaient faire l'objet de cette restriction et à quel prix la limite devait être fixée.

Positions des parties

273. Les Compagnies ont répondu qu'elles ne croyaient pas qu'une limite annuelle exprimée en pourcentage était nécessaire. Elles ont déclaré que les exigences actuelles en matière de dépôts tarifaires éliminaient toute possibilité de tarification anticoncurrentielle, peu importe l'ampleur ou la fréquence des modifications tarifaires proposées. Elles ont ajouté que les autres préoccupations relatives à la discrimination injuste devaient forcément être traitées au cas par cas. Les Compagnies ont dit ne pas voir comment l'établissement d'une limite annuelle sur des réductions du prix de certains services ou groupes tarifés pouvait répondre adéquatement aux préoccupations concernant la discrimination injuste.

274. Les Compagnies ont en outre fait valoir que l'imposition d'une telle limite nuirait aux ESLT d'une part, qui ne pourraient livrer concurrence par le biais de prix concurrentiels, dans les marchés des services visés, et aux clients, d'autre part, qui seraient ainsi privés des réductions de prix dont ils auraient pu autrement profiter. À leur avis, la concurrence des prix serait affaiblie, du fait qu'un important fournisseur de services, en l'occurrence l'ESLT, verrait sa capacité de livrer concurrence compromise.

275. TELUS a fait valoir que les règles de tarification ne devraient être étudiées que dans le contexte d'un examen global du cadre de réglementation des prix en vue de la prochaine période de plafonnement des prix. TELUS a affirmé qu'il ne conviendrait pas d'appliquer une limite annuelle exprimée en pourcentage aux réductions tarifaires visant certains services de détail, au-delà des restrictions déjà établies par le cadre de réglementation des prix plafonds et le critère d'imputation du Conseil. À son avis, de nouvelles restrictions sur la tarification n'étaient pas justifiées et ne serviraient qu'à garantir que les concurrents fixent leurs prix à des niveaux légèrement inférieurs au prix plancher connu, situation qui désavantagerait les consommateurs. TELUS a souligné que les règles de tarification qui s'appliquent dans le contexte du cadre réglementaire en vigueur ne devraient pas être modifiées au milieu de la période de plafonnement des prix.

276. L'ABC a indiqué qu'elle n'appuyait pas l'établissement d'une limite annuelle sur les réductions de prix, puisqu'en pratique, cette mesure créerait un contrat qui serait à renouveler chaque année, ce qui rendrait difficile de prévoir avec certitude au-delà de cette période. À son avis, la capacité des clients des services d'affaires de planifier à long terme s'en trouverait ainsi diminuée.

277. Les Entreprises de services publics - Télécom ont fait valoir que les ESLT ne devraient être autorisées à offrir de réductions de prix à l'égard des services locaux de résidence, tant et aussi longtemps qu'elles sont reconnues comme étant dominantes dans ce marché. Cette interdiction devrait s'appliquer, selon elles, aux groupes de services, aux contrats à terme et aux contrats de gros volumes. Les Entreprises de services publics - Télécom ont fait valoir que tant qu'elles domineront le marché des services locaux, les ESLT pourront offrir des avantages qu'aucun concurrent ne peut égaler. Elles ont ajouté que les ESLT peuvent exploiter cet avantage grâce à des groupes de services ainsi qu'à des contrats à terme et au volume et ne laissent ainsi aucune chance à la concurrence de se développer.

Analyse et conclusion du Conseil

278. Après avoir étudié le dossier de l'instance, le Conseil n'est pas convaincu qu'il y a lieu d'interdire aux ESLT de réduire les prix sur les services locaux de résidence autonomes. Le Conseil constate que, suivant les règles actuelles en matière des prix plafonds, les ESLT peuvent offrir des réductions sur les services locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé au niveau du sous-ensemble, à condition que le critère d'imputation soit respecté et que les tarifs à l'intérieur d'une tranche de tarification ne soient pas subdivisés davantage.

279. Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de modifier les limites applicables aux réductions de prix, surtout que le dossier de l'instance ne contient aucune mention de la limite exprimée en pourcentage qui doit être établie, ni des conséquences éventuelles d'une telle limite.

280. Par conséquent, le Conseil estime que s'il était nécessaire, l'examen de ce mécanisme devrait avoir lieu à une date ultérieure, dans le cadre normal d'une instance.

C. TELUS Québec

281. TELUS a suggéré que le Conseil reporte la mise en oeuvre de tout changement des règles en matière de prix plancher qui découlerait de l'avis 2003-10 et qui viserait TELUS Québec, jusqu'à ce qu'il se soit prononcé à l'égard de l'avis Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec), Avis public CRTC 2001-69, 14 juin 2001 (l'avis 2001-69). TELUS a fait remarquer que, comme TELUS Québec n'a pas de coûts de la Phase II approuvés, elle n'est pas en mesure de mettre en ouvre des modifications réglementaires fondées sur les coûts de la Phase II propres à la compagnie.

282. TELUS a également fait valoir qu'étant donné que la concurrence locale n'a été introduite dans le territoire de TELUS Québec que le 1er septembre 2002, il serait prématuré de procéder à d'autres modifications importantes du cadre réglementaire s'appliquant à TELUS Québec.

Analyse et conclusion du Conseil

283. Le Conseil fait remarquer qu'il s'est effectivement prononcé au sujet de l'avis 2001-69, dans la décision Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-4, 31 janvier 2005.

284. Le Conseil est d'avis que les modifications contenues dans la présente décision servent à améliorer et à renforcer les garanties courantes en matière de tarification, et ce, à l'égard de toutes les grandes ESLT. Ces améliorations, appliquées à TELUS Québec, consolideraient le contexte réglementaire dans son territoire d'exploitation. Le fait que la concurrence n'a été permise dans le territoire d'exploitation de TELUS Québec qu'en 2002 n'affecte pas les améliorations établies dans la présente décision.

285. Par conséquent, le Conseil conclut que les garanties prescrites dans le cadre de la présente instance s'appliqueront à toutes les ESLT parties à l'instance, y compris TELUS Québec.

D. Proposition de TELUS concernant les prix planchers

286. Dans sa réponse à l'appel d'observations que le Conseil avait lancé relativement aux autres aspects du cadre réglementaire actuel, TELUS a proposé qu'il soit permis aux ESLT de tarifer les services à des prix inférieurs aux prix planchers du critère d'imputation et du groupement de services, de manière qu'elles puissent faire face à la concurrence provenant de nouveaux services, notamment les services sans fil, les entreprises de câblodistribution et les services VoIP. TELUS a affirmé que suivant sa proposition, les ESLT seraient tenues de déposer auprès du Conseil une demande et de faire la preuve que le prix du marché du service visé avait baissé au-dessous de celui du critère d'imputation, ou au prix plancher associé au groupement de services. Elle a indiqué que cette demande serait déposée comme demande ex parte, conformément aux règles de tarification ex parte adoptées dans la décision 94-19 à l'égard des services interurbains.

287. À l'appui de sa proposition, TELUS a soutenu qu'une concurrence significative dans les marchés locaux viendrait probablement des entreprises de services sans fil et de câble fixe (comme les câblodistributeurs) qui ne se servent pas des installations des titulaires, qu'elles soient essentielles ou non. TELUS a maintenu que, pour compenser le délaissement progressif des installations des titulaires, le Conseil devrait leur permettre d'abaisser leurs tarifs jusqu'au niveau du coût marginal à court terme.

288. TELUS a fait valoir que de cette manière, une ESLT pourrait réagir au prix fixé par un nouveau venu pour un service semblable, mais pas forcément identique. TELUS a précisé qu'il appartiendrait à l'ESLT de prouver que le service offert par le nouveau venu est bel et bien un substitut du service que l'ESLT fournit, et que l'ESLT pourrait alors demander le prix inférieur dans les régions géographiques dans lesquelles le nouveau venu fournit le service.

289. L'ACTC a soutenu que diluer les garanties courantes contribuerait à renforcer non pas la concurrence mais l'emprise des compagnies de téléphone titulaires sur le marché.

290. De l'avis de LCI, les ESLT n'ont, dans aucune circonstance, un besoin légitime d'avoir la souplesse voulue pour établir des tarifs au-dessous du prix plancher. Elle a fait valoir que la proposition de TELUS ne tient pas compte de la réalité fondamentale de l'emprise que détiennent les ESLT sur les marchés dans lesquels elles sont toujours assujetties à la réglementation.

Analyse et conclusion du Conseil

291. Le Conseil fait remarquer que les tarifs des ESLT ne sont réglementés que pour les services où elles dominent le marché. Le Conseil est d'avis que s'il permettait aux ESLT d'offrir des services à des tarifs inférieurs aux coûts, il ne ferait que renforcer leur emprise sur le marché et freiner le développement de la concurrence.

292. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de TELUS concernant l'établissement de tarifs inférieurs aux prix planchers du critère d'imputation et du groupement de services.

E. Subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche de tarification

Historique

293. Dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, le Conseil a établi une structure de tranches de tarification qui assurait une certaine homogénéité des coûts à l'intérieur des tranches. Conformément à la décision 2001-737, les coûts sont basés sur la tranche de tarification plutôt que sur la région géographique à l'intérieur d'une tranche.

294. Dans la décision 2002-34, le Conseil a conclu que, pour ce qui est des services locaux de résidence, des services optionnels de résidence et des groupes de services incluant des services locaux ou des services locaux optionnels de résidence ainsi que des services locaux monolignes et multilignes d'affaires et des Autres services plafonnés, les tarifs ne devaient pas être subdivisés davantage à l'intérieur d'une tranche. Il a en outre conclu que si une ESLT décidait de le faire dans le cas des Services non plafonnés, il lui faudrait déposer des justifications à l'appui de sa demande.

Positions des parties

295. Au cours de cette instance, les Compagnies et TELUS ont formulé des propositions qui modifieraient la politique concernant la subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche de tarification. Elles ont indiqué plus précisément qu'elles devraient pouvoir subdiviser leurs tarifs à l'intérieur d'une tranche de manière à pouvoir réagir à la concurrence, qu'elle soit réelle ou prévue.

296. Les Compagnies ont fait valoir que lorsque l'état de la concurrence dans un marché est différent entre deux régions géographiques d'une même tranche de tarification, les Compagnies devraient pouvoir intervenir. Les Compagnies ont soutenu que, dans la mesure où les services et les modifications aux services élaborés pour combler ces différences respectent les exigences actuelles en matière d'imputation, il ne pouvait y avoir d'effet anticoncurrentiel, et les services ou les modifications aux services devraient être autorisés. Les Compagnies ont fait valoir que le fait de modifier les services offerts aux clients en tenant compte des conditions particulières du marché ne constitue pas une discrimination injuste. Le Conseil ne devrait donc pas, à leur avis, leur interdire de subdiviser davantage leurs tarifs à l'intérieur des tranches de tarification.

297. TELUS a fait valoir que le Conseil ne devrait pas empêcher les compagnies de subdiviser leurs tarifs à l'intérieur d'une tranche de tarification et qu'il devrait considérer les propositions en ce sens comme un signe de la présence de la concurrence et comme un moyen de mieux aligner les tarifs sur les coûts sous-jacents. De l'avis de TELUS, les demandes de subdivision des tarifs ne devraient être rejetées que si l'application des principes économiques l'exige.

298. LCI a proposé que le Conseil maintienne sa politique en matière de subdivision géographique à l'intérieur d'une tranche de tarification. LCI a soutenu que restreindre à certaines régions à l'intérieur d'une tranche de tarification l'offre d'un groupe de services ou de tout autre service reviendrait à pratiquer une subdivision géographique. Rogers a fait valoir que le Conseil devrait préciser que les ESLT ne seront autorisées à réduire les tarifs applicables au service filaire local de résidence à l'intérieur de toute la tranche de tarification.

299. L'ACTC a fait valoir que le Conseil devrait inclure dans ses conclusions des dispositions visant à renforcer les règles en vigueur contre l'établissement d'une plus grande subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche de tarification. L'ACTC a soutenu qu'en l'absence de garanties adéquates, les ESLT tenteraient de réduire le prix réel des composantes de services uniquement dans les régions géographiques stratégiques afin de faire face à la concurrence ou de la prévoir.

Analyse et conclusion du Conseil

300. Le Conseil estime que sa politique visant à prévenir l'établissement d'une plus grande subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche de tarification offre une protection additionnelle très utile contre les réductions de prix ciblées. Le Conseil fait remarquer que si une ESLT désire réagir à une concurrence réelle ou prévue à l'intérieur d'une tranche de tarification, elle peut, suivant les règles de tarification actuelles, réduire ses tarifs, à condition d'appliquer la réduction à toute la tranche de tarification et de respecter le critère d'imputation. Par contre, les règles actuelles ne permettent pas à une ESLT de cibler des régions géographiques restreintes à l'intérieur d'une même tranche, puisque cette pratique pourrait constituer une tentative pour empêcher l'entrée des concurrents dans le marché local, marché que les ESLT continuent de dominer comme fournisseurs de services.

301. Le Conseil est d'avis que permettre aux ESLT de s'adapter aux conditions du marché dans une région géographique à l'intérieur d'une tranche de tarification, en subdivisant les tarifs, signifierait ouvrir la porte à une tarification ciblée qui risquerait de désavantager indûment les autres clients dans la tranche de tarification, d'entraîner l'établissement de tarifs qui ne sont ni justes ni raisonnables ainsi que de freiner le développement d'une concurrence saine et durable.

302. Par conséquent, le Conseil réaffirme sa politique, énoncée dans la décision  2002-34, selon laquelle les tarifs des services locaux de résidence, des services optionnels de résidence et des groupes de services incluant des services locaux ou des services locaux optionnels de résidence ainsi que des services locaux monolignes et multilignes d'affaires et des Autres services plafonnés ne devraient pas être subdivisés davantage à l'intérieur d'une tranche. D'ailleurs, le Conseil constate d'après les demandes qui lui ont été soumises à ce jour que, dans le cas des Services non plafonnés, il n'a jamais jugé utile d'établir une plus grande subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche de tarification.

Secrétaire général

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Notes de bas de page

[1] Depuis le 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. assume tous les droits, titres, responsabilités et obligations liés à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TELUS Communications (Québec) Inc.

[2] Dans leur mémoire daté du 11 et du 25 juin 2004, le groupe de parties appelé collectivement les Compagnies n'incluait plus MTS.

[3] Dans des observations datées du 25 juin 2004, les parties appelées collectivement les Concurrents incluaient MTS Allstream Inc. et Call-Net.

[4] Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 20 mai 2002, le Conseil a établi la liste des Services des concurrents de catégorie I pour les services dits essentiels.

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