ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-11

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Décision de télécom CRTC 2005-11

  Ottawa, le 7 mars 2005
 

Demande présentée en vertu de la partie VII par Aliant Telecom visant la révision et la modification de la décision de télécom CRTC 2004-42 intitulée Compte de report et dépôts annuels des prix plafonds - Questions connexes

  Référence : 8662-A53-200408626
  Dans la présente décision, le Conseil modifie la décision Compte de report et dépôts annuels des prix plafonds - Questions connexes, Décision de télécom CRTC 2004-42, 22 juin 2004, afin de traiter Aliant Telecom Inc. de manière équitable sur le plan réglementaire, et il ordonne à la compagnie de calculer de nouveau le montant qu'elle doit transférer dans le compte de report aux fins de la réduction des frais en pourcentage des revenus de la contribution. Plus particulièrement, la compagnie peut exclure de la base des revenus des services plafonnés pour 2001 les revenus des services plafonnés qui proviennent de l'ancienne Maritime Tel & Tel Limited, étant donné que ces revenus ne tenaient pas compte de l'impact des frais initiaux en pourcentage des revenus de la contribution de 4,5 %.

1.

Le 11 août 2004, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a déposé, en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, une demande en vue de réviser et de modifier une partie de la décision Compte de report et dépôts annuels des prix plafonds - Questions connexes, Décision de télécom CRTC 2004-42, 22 juin 2004 (la décision 2004-42). Aliant Telecom soutenait qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision du Conseil de rejeter sa proposition visant à retirer de son compte de report un montant inutilisé de 6,4 millions de dollars.
 

Historique

2.

Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil a établi que les frais en pourcentage des revenus de la contribution provisoires pour 2001 s'établissaient à 4,5 % et que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), dans le cadre de la réglementation des prix plafonds, seraient autorisées à refléter, dans leurs dépôts de 2001 relatifs aux prix plafonds, un rajustement du facteur exogène de 4,5 % pour la limite des ensembles de services (LES) pour chacun des sous-ensembles Services locaux de résidence et Autres services plafonnés, ainsi que pour l'indice de plafonnement des prix (IPP) global. Dans l'ordonnance Frais en pourcentage des revenus, exigence de subvention nationale et procédures provisoires relatives au régime de contribution fondé sur les revenus pour 2002, Ordonnance CRTC 2001-876,14 décembre 2001, le Conseil a approuvé des frais en pourcentage des revenus de la contribution provisoires de 1,4 %, à compter du 1er janvier 2002.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a fait remarquer qu'il avait accordé aux ESLT certains facteurs exogènes au cours de la période initiale de plafonnement des prix. La plupart de ces facteurs devaient permettre aux ESLT de recouvrer les coûts soit en augmentant les tarifs des abonnés, soit en mitigeant les baisses tarifaires requises. Même si la plupart des rajustements se voulaient permanents, des parties de deux de ces rajustements étaient à durée limitée. Ces deux rajustements se rapportaient à la réduction prévue en 2002 des frais en pourcentage des revenus de la contribution ainsi que des frais d'établissement non récurrents associés à la concurrence locale et à la transférabilité des numéros locaux (TNL). Dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-71, 22 novembre 2002, le Conseil a approuvé des frais définitifs en pourcentage des revenus de la contribution de 1,3 %, à compter du 1er janvier 2002.

4.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a déterminé qu'il fallait apporter des rajustements pour tenir compte de l'expiration de deux événements exogènes à durée limitée. Le Conseil a fait remarquer que ces événements exogènes à durée limitée ont été appliqués aux tarifs dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) ainsi que dans les zones autres que les ZDCE et il a conclu qu'il fallait faire ce rajustement exogène de durée limitée pour les zones autres que les ZDCE dans le compte de report. En outre, à compter du 31 mai 2002, le Conseil a fixé à 100 les LES et les indices d'ensembles de services (IES).

5.

Le 6 août 2002, en réponse à la directive donnée par le Conseil dans la décision 2002-34, Aliant Telecom a soumis les ajouts et retraits qu'elle proposait pour le compte de report. Dans son dépôt, la compagnie proposait que le Conseil traite les rajustements exogènes se rapportant à la réduction des frais en pourcentage des revenus de la contribution et des frais d'établissement non récurrents associés à la concurrence locale et à la TNL comme des ajouts au compte de report. Elle proposait également que les montants inutilisés à la fin de la première période de plafonnement des prix soient traités comme un retrait du compte de report ou encore comme une réduction de ce compte. Plus particulièrement, Aliant Telecom proposait de retirer de son compte de report 6,4 millions de dollars pour recouvrer les montants inutilisés reportés de la première période de plafonnement des prix.

6.

Dans la décision 2004-42, le Conseil a rejeté la proposition d'Aliant Telecom visant à retirer de son compte de report un montant inutilisé de 6,4 millions de dollars reporté de la première période de plafonnement des prix.
 

Processus

7.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), datées du 10 septembre 2004, ainsi que des observations en réplique d'Aliant Telecom, datées du 20 septembre 2004.
 

Demande d'Aliant Telecom

8.

Aliant Telecom a fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la conclusion tirée par le Conseil dans la décision 2004-42 concernant la proposition de la compagnie visant à retirer du compte de report un montant inutilisé de 6,4 millions de dollars. La compagnie a fait valoir que sa proposition découlait d'une erreur de fait et du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé.

9.

Aliant Telecom a soutenu qu'une erreur de fait a été commise dans l'énoncé, au paragraphe 59 de la décision 2004-42, dans lequel le Conseil fait remarquer que « . [ il] n'entendait pas permettre aux entreprises de reporter la marge inutilisée de la première période de plafonnement des prix à la deuxième, et c'est pourquoi il a rajusté les LES et les [IES] pour les fixer à 100 à compter du 31 mai 2002. » La compagnie a fait valoir que les conclusions du Conseil visant à établir les IES et les LES ne pouvaient, d'aucune façon raisonnable, indiquer que le Conseil n'entendait pas autoriser le report de montants inutilisés. La compagnie a souligné qu'au paragraphe 22 de la décision 2004-42, le Conseil avait effectivement autorisé le report d'un montant inutilisé dans le cas de MTS Communications Inc.1

10.

Aliant Telecom a soutenu que la décision ne tenait pas compte du principe de base d'équité, à deux titres : (a) en ordonnant l'application à l'inverse d'un événement qui ne s'est pas produit, et (b) en traitant différemment la même situation pour des compagnies différentes.

11.

Aliant Telecom a déclaré que dans sa réponse à une demande de renseignements, elle avait indiqué qu'à la fin de la première période de plafonnement des prix, il lui restait des augmentations annualisées de montants inutilisés de 6,4 millions de dollars.

12.

Aliant Telecom a fait valoir que les tarifs de l'ancienne Maritime Tel & Tel Limited (MT&T) ne tenaient pas compte de l'application du facteur exogène se rapportant à l'introduction de la taxe de contribution. La compagnie a soutenu que l'application à l'inverse d'un rajustement exogène qui, pour commencer, n'a pas entraîné d'augmentations tarifaires était fondamentalement injuste et déraisonnable.

13.

Aliant Telecom a fait remarquer que parce que les tarifs de l'ancienne MT&T n'avaient pas été majorés, et que parce que la compagnie avait un montant inutilisé de 6,4 millions de dollars à la fin de la première période de plafonnement des prix, il était clair que le niveau réel de son recouvrement des rajustements exogènes était inférieur au plein montant des rajustements exogènes qu'elle aurait dû pouvoir recouvrer. Aliant Telecom a soutenu qu'il s'agissait là du même facteur déterminant que le Conseil avait utilisé pour décider de permettre à MTS Allstream un rajustement pour l'augmentation du montant inutilisé dans la décision 2004-42.

14.

Aliant Telecom a fait valoir que dans son cas, il faudrait appliquer les mêmes critères que ceux que le Conseil a utilisés pour MTS Allstream, lorsqu'il a établi que les rajustements des frais en pourcentage des revenus de la contribution de MTS Allstream devraient refléter le niveau réel du recouvrement.
 

Observations de MTS Allstream

15.

MTS Allstream a fait valoir qu'Aliant Telecom n'avait pas réussi à justifier la modification de la décision 2004-42, étant donné qu'elle se rapportait à des montants antérieurs inutilisés d'Aliant Telecom.

16.

MTS Allstream a fait valoir que la demande d'Aliant Telecom reposait essentiellement sur l'hypothèse suivant laquelle le Conseil entendait autoriser le report d'un montant inutilisé, de la première période de plafonnement des prix dans le cadre de réglementation de la deuxième période de plafonnement des prix. À son avis, il s'agit là d'une erreur. MTS Allstream a ajouté qu'elle a constaté après analyse que la demande d'Aliant Telecom ne renferme aucune preuve que le Conseil a commis une erreur de fait ou que dans l'instance ayant mené à la décision 2004-42, il n'a pas considéré le traitement approprié des montants antérieurs inutilisés d'Aliant Telecom.

17.

MTS Allstream a déclaré que depuis l'entrée en vigueur du nouveau cadre de réglementation pour la seconde période de plafonnement des prix, les montants inutilisés à reporter de la première période de plafonnement des prix ont cessé d'exister. MTS Allstream a soutenu que l'affirmation d'Aliant Telecom selon laquelle le Conseil voulait autoriser le report de tout montant inutilisé, ou que dans l'instance ayant mené à la décision 2004-42, le Conseil n'avait pas considéré le traitement approprié des montants antérieurs inutilisés d'Aliant Telecom n'était pas crédible et qu'elle ne se reflétait non plus ni dans la teneur ni dans les incidences des conclusions du Conseil. En outre, MTS Allstream a soutenu que contrairement à ce qu'Aliant Telecom soutenait, il n'était pas possible de tirer de telles conclusions.

18.

MTS Allstream a soutenu qu'Aliant Telecom n'avait pas prouvé que le Conseil avait commis une erreur de fait ou que, lorsqu'il a évalué les arguments invoqués auparavant au sujet des montants inutilisés d'Aliant Telecom, le Conseil n'avait pas considéré le principe d'équité. Elle a soutenu qu'Aliant Telecom n'avait pas prouvé non plus l'existence d'un doute réel quant à la rectitude de la décision 2004-42 et qu'il fallait donc rejeter la demande.
 

Observations en réplique d'Aliant Telecom

19.

Aliant Telecom a fait remarquer que dans son intervention, MTS Allstream avait déclaré que « le fait est que, les montants inutilisés à reporter et la souplesse de tarification qui existaient au cours de la première période de plafonnement des prix ont cessé d'exister pour toutes les compagnies. » Aliant Telecom a soutenu qu'il n'en était rien puisque le Conseil avait admis le report des montants inutilisés dans le cas MTS Allstream, et qu'il devrait faire de même dans son cas.

20.

Aliant Telecom a soutenu que la situation de MTS Allstream à l'égard des montants résiduels dans son compte de report de la première période de plafonnement des prix était, à toutes fins utiles, identique à la sienne. La compagnie a fait valoir que le traitement réglementaire approprié de toute compagnie devrait être basé sur la situation de cette compagnie et que sur le plan réglementaire, des situations semblables devraient être traitées de la même façon.

21.

Comme Aliant Telecom l'a fait remarquer, MTS Allstream avait déclaré dans son intervention que le Conseil avait conclu qu'il fallait tenir compte du montant réel du recouvrement lié à la contribution dans son compte de report. Aliant Telecom a fait valoir que, compte tenu des conclusions tirées par le Conseil concernant le compte de report de MTS Allstream, il faudrait modifier celles qu'il a formulées à l'égard d'Aliant Telecom de manière à refléter, dans son compte de report, le recouvrement du montant réel des frais en pourcentage des revenus de la contribution.
 

Analyse et conclusions du Conseil

22.

Dans l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998, le Conseil a énoncé les critères sur lesquels il se base pour exercer ses pouvoirs en matière de révision et de modification. Le Conseil a déclaré que « .les requérantes doivent lui démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale. ». Il a également donné une liste non exhaustive de préoccupations qui pourraient donner lieu à un doute réel :
  (i) une erreur de droit ou de fait;
  (ii) un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
  (iii) défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou
  (iv) un nouveau principe découlant de la décision.

23.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné aux ESLT de placer dans le compte de report les revenus découlant des rajustements des facteurs exogènes se rapportant à la réduction des frais en pourcentage des revenus de la contribution et des frais d'établissement non récurrents associés à la concurrence locale et à la TNL pour les zones autres que les ZDCE.

24.

Dans la décision MTS Communications Inc.− Majoration tarifaire définitive visant à recouvrer les impôts, Décision CRTC 2001-202, 30 mars 2001, le Conseil a approuvé un rajustement exogène et des majorations du tarif local de résidence pour permettre à MTS Allstream de recouvrer 38,9 millions de dollars en impôts. En outre, dans l'ordonnance Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2001 - Majorations tarifaires des services au Manitoba, Ordonnance CRTC 2001-379, 14 mai 2001, le Conseil a approuvé une autre majoration du tarif du service local de résidence.

25.

Dans la décision 2004-42, le Conseil a fait remarquer que dans le régime initial de plafonnement des prix, MTS Allstream n'a pu recouvrer que 2,6 % des frais en pourcentage des revenus de la contribution de 4,5 % applicables aux revenus des services plafonnés. Le Conseil a donc accepté la proposition de MTS Allstream visant à calculer les revenus excédentaires en utilisant le niveau réel de recouvrement de 2,6 % par MTS Allstream plutôt que les 4,5 % permis dans la décision 2000-745.

26.

En rejetant la proposition d'Aliant Telecom, dans la décision 2004-42, le Conseil a déclaré qu'il n'entendait pas permettre le report de la partie inutilisée de la première période de plafonnement des prix à la deuxième, et qu'il avait donc établi l'IES et les LES à 100, à compter du 31 mai 2002.

27.

Le Conseil prend note de l'affirmation d'Aliant Telecom selon laquelle, dans la décision 2004-42, le Conseil a commis une erreur de fait en déclarant qu'il n'entendait pas autoriser le report de montants inutilisés, de la première à la seconde période de plafonnement des prix. À cet égard, Aliant Telecom a fait valoir que dans la décision, le Conseil avait effectivement permis le report d'un montant inutilisé dans le cas de MTS Allstream. Le Conseil fait remarquer que dans le cas de MTS Allstream, il avait accepté qu'elle calcule la partie expirée du facteur exogène pour les frais en pourcentage des revenus de la contribution sur la base des majorations tarifaires réelles qu'elle mettait en ouvre pour recouvrer ces frais. Contrairement à ce qu'Aliant Telecom a affirmé, cela ne correspondait pas au report de montants inutilisés de MTS Allstream.

28.

Pour ce qui est de l'application inverse de facteurs exogènes expirés, le Conseil fait remarquer que toutes les anciennes compagnies qui composent Aliant Telecom ont été autorisées à recouvrer, dans le cadre des règles de plafonnement des prix, les facteurs exogènes pour les frais en pourcentage des revenus de la contribution et les frais d'établissement non récurrents associés à la concurrence locale et à la TNL. Cependant, le Conseil fait remarquer que, dans le territoire de l'ancienne MT&T, Aliant Telecom n'a pas pleinement recouvré le facteur exogène pour les frais en pourcentage des revenus de la contribution.

29.

Le Conseil fait remarquer que dans les revenus des services plafonnés utilisés pour calculer les revenus excédentaires découlant de la réduction des frais en pourcentage des revenus de la contribution, Aliant Telecom a inclus les revenus des services plafonnés de l'ancienne MT&T - qui ne reflétaient pas les revenus additionnels pour le recouvrement des frais en pourcentage des revenus de la contribution de 4,5 %. Par conséquent, le Conseil juge surestimée la base de revenus dont Aliant Telecom s'est servie pour calculer les revenus excédentaires qui auraient dû être transférés dans le compte de report aux fins de la réduction des frais en pourcentage des revenus de la contribution.

30.

Par conséquent, à cause de la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2004-42 à l'égard des revenus excédentaires qu'Aliant Telecom devait transférer dans son compte de report, le Conseil estime qu'il n'a pas traité la compagnie équitablement. Cette iniquité découle du fait que MTS Allstream avait été autorisée à calculer ses revenus excédentaires en fonction des 2,6 % de frais en pourcentage des revenus de la contribution de 4,5 % qu'elle avait recouvrés au cours de la première période de plafonnement des prix, tandis que dans le calcul de ses revenus excédentaires, Aliant Telecom avait inclus les revenus de l'ancienne MT&T, qui ne rendait pas compte du recouvrement des frais en pourcentage des revenus de la contribution initiaux de 4,5 %.

31.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il existe un doute raisonnable quant à la rectitude de la décision 2004-42, en ce qui concerne le calcul des revenus excédentaires qu'Aliant Telecom doit verser dans le compte de report. Et pour que la compagnie reçoive un traitement réglementaire juste et équitable, le Conseil estime que dans son calcul des revenus excédentaires qui découlent de la réduction des frais en pourcentage des revenus de la contribution, il doit l'autoriser à exclure de la base des revenus des services plafonnés pour 2001 les revenus des services plafonnés de l'ancienne MT&T.

32.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil modifie la décision 2004-42 et il ordonne à Aliant Telecom de calculer de nouveau le montant qu'elle doit transférer dans le compte de report aux fins de la réduction des frais en pourcentage des revenus de la contribution, conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la présente décision, et de déposer le montant révisé, calculs à l'appui, au plus tard le 7 avril 2005.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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Note :

1 MTS Communications Inc. a depuis changé son nom pour MTS Allstream Inc. Par souci de simplicité, nous avons utilisé MTS Allstream tout au long de la présente décision.

Mise à jour : 2005-03-07

Date de modification :