ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-98

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-98

Ottawa, le 7 mars 2005
Société Radio-Canada
Matane et Sainte-Anne-des-Monts (Québec)
Demande 2004-0561-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
10 janvier 2005

CBGA-FM Matane - nouvel émetteur à Sainte-Anne-des-Monts

1.

Le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBGA-FM Matane afin d'ajouter un émetteur FM à Sainte-Anne-des-Monts pour diffuser la programmation de CBGA-FM, et de supprimer l'émetteur AM existant CBGA-7 Sainte-Anne-des-Monts (Québec).

2.

L'émetteur FM remplacera l'émetteur existant CBGA-7 Sainte-Anne-des-Monts, qui est exploité sur la bande AM. Le nouvel émetteur sera exploité à 101,1 MHz (canal 266C) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 49 800 watts.

3.

Le nouvel émetteur assurera une meilleure réception du service de radio de langue française de la SRC dans cette municipalité ainsi que dans bon nombre de localités situées sur la rive sud du golfe Saint-Laurent.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CBGA-FM Matane sur l'émetteur CBGA-7 pendant une période de trois mois, suite à la mise en place du nouvel émetteur FM. La titulaire cessera ensuite l'exploitation de son émetteur AM, CBGA-7 Sainte-Anne-des-Monts.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 mars 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-03-07

Date de modification :