ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-86

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-86

  Ottawa, le 1 mars 2005
  Mountain Cablevision Limited
Byng, Caledonia, Cayuga, Dunnville, Hagersville, Jarvis, Mount Hope, Townsend et un secteur de Hamilton (Ontario)
  Demande 2004-0246-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er décembre 2004
 

Service régional de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve la demande présentée par Mountain Cablevision Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter un service régional de langue anglaise de vidéo sur demande présentant surtout des longs métrages.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Mountain Cablevision Limited (Mountain) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de langue anglaise de vidéo sur demande (VSD) desservant Byng, Caledonia, Cayuga, Dunnville, Hagersville, Jarvis, Mount Hope, Townsend et un secteur de Hamilton, en Ontario.

2.

Ce service de VSD présentera surtout des longs métrages. Par ailleurs, Mountain a l'intention d'y ajouter d'autres types de programmation, dont notamment des émissions d'action, de sport et d'animation, des dramatiques, des comédies et des émissions réservées aux adultes. Malgré une programmation majoritairement en langue anglaise, la requérante a indiqué que 5 % environ des émissions offertes seraient en langue française.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Sous-titrage codé

4.

Le Conseil s'est donné pour mandat d'améliorer le service auprès des personnes sourdes ou ayant une déficience auditive et encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions munies de sous-titrage codé. Actuellement, le Conseil oblige les titulaires de services VSD à fournir le sous-titrage pour un minimum de 90 % de leurs émissions au début de la sixième année de leur période de licence, au plus tard.

5.

Dans sa demande, Mountain indique qu'elle veillera à ce que 50 % des titres anglais et français de son inventaire soient sous-titrés dès la première année de son exploitation. Cette proportion grimpera annuellement de 10 % la deuxième, la troisième et la quatrième année d'exploitation. Pour la cinquième, la sixième et la septième année, les pourcentages d'émissions sous-titrées seront de 80 %, 90 % et 90 % respectivement. Autrement dit, dès le début de sa sixième d'exploitation, 90 % des émissions présentées par la requérante au cours d'une journée de radiodiffusion seront sous-titrées. Une condition de licence à cet effet figure dans l'annexe à la présente décision.

6.

Pour ce qui a trait aux émissions à caractère ethnique, la requérante a promis de veiller à ce que 40 % des titres en inventaire soient sous-titrés dès sa première année d'exploitation. Elle prévoit améliorer cette proportion de 10 % chaque année jusqu'à sa sixième année d'exploitation pour atteindre le niveau de 90 % la septième année.
 

Programmation de langue française

7.

Comme mentionné plus haut, Mountain prévoit proposer 5 % de sa programmation en langue française. Dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172), le Conseil a souligné l'importance de donner aux abonnés la possibilité de sélectionner des émissions dans la langue officielle de leur choix. C'est pourquoi, dans le cadre de sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, le Conseil déclare qu'il s'attend à ce que chaque service de VSD propose dans toute la mesure du possible des émissions dans les deux langues officielles et à ce que les titulaires respectent leurs engagements relatifs aux émissions en français. Le Conseil confirme que ces mêmes attentes s'appliquent au service de VSD que propose Mountain.
 

Blocs d'émissions

8.

Conformément à la politique énoncée énoncée dans l'avis public 2000-172, le Conseil s'attend à ce que la requérante ne propose pas de blocs d'émissions dépassant une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

9.

Outre les conditions de licence prévues dans l'annexe à la présente décision, qui exigent que la titulaire adhère aux Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte la politique du Conseil à l'égard des émissions réservées aux adultes.
 

Diversité culturelle

10.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones.

11.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante, en matière de programmation et de possibilité d'emploi, s'efforce de refléter la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. Le Conseil s'attend aussi de la part de la requérante qu'elle veille à ce que la représentation à l'écran de ces groupes soit exacte, juste et exempte de stéréotypes.
 

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

12.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services de télévision à l'intention des personnes ayant une déficience visuelle en prévoyant la description sonore et la vidéodescription. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que Mountain fournisse la description sonore avec toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que Mountain achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle. Mountain a indiqué qu'elle chercherait, par l'entremise des distributeurs, les services automatisés actuels pouvant s'adapter à la VSD.
 

Conclusion du Conseil

13.

Après examen de la présente demande, et compte tenu des conclusions ci-dessus à l'égard du sous-titrage codé pour les personnes ayant une déficience auditive, le Conseil conclut que la demande est conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, telle qu'elle est énoncée dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287, avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997, et dans l'avis public 2000-172.

14.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Mountain Cablevision Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de langue anglaise de VSD desservant Byng, Caledonia, Cayuga, Dunnville, Hagersville, Jarvis, Mount Hope, Townsend et un secteur de Hamilton, en Ontario.

15.

L'entreprise sera assujettie aux conditions de licence qui s'appliquent de façon générale aux entreprises de VSD, notamment à celles qui portent sur le contenu canadien et sur les dépenses en émissions canadiennes.

16.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

17.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er mars 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

18.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-86

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en VSD et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses recettes annuelles brutes à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du total des recettes provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

6. La titulaire doit voir à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.

 

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

9. Au plus tard le 1er septembre 2010, la titulaire doit offrir le sous-titrage codé avec au moins 90 % des émissions de son inventaire.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes désignées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2005-03-01

Date de modification :