ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-555

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-555

  Ottawa, le 24 novembre 2005
  Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1316-2
Audience publique à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
3 octobre 2005
 

Gambling TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Ethnic Channels Group Limited (ECGL) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Gambling TV.

2.

La requérante propose un service d'intérêt général qui sera consacré aux émissions sur les jeux de hasard et les jeux d'argent. Le service diffusera principalement des longs métrages, des documentaires, des courts métrages et des émissions canadiennes originales.

3.

La programmation proviendra exclusivement des catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Émissions religieuses; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante a indiqué que 25 % de la grille horaire seront consacrés aux émissions de sport et 25 % de la semaine de radiodiffusion seront consacrés aux émissions dramatiques.
 

Intervention

5.

CTV Television Inc. (CTV) a déposé une intervention défavorable à la demande. Selon CTV, à de rares exceptions près, les jeux de hasard et les jeux d'argent sont illégaux au Canada et selon le Règlement, il est interdit à un titulaire de distribuer un service de programmation dont le contenu est contraire à la loi.

6.

CTV s'objecte à la proposition de la requérante de diffuser des émissions de sport appartenant aux catégories 6a) et 6b) et aux émissions dramatiques des catégories 7a) à 7g) inclusivement. Selon CTV, le volume proposé d'émissions de sport, soit 25 % de l'ensemble de la grille horaire, est sans précédent et il serait plus approprié de le limiter à 10 % de la semaine de radiodiffusion. CTV fait également valoir que pour un service qui n'est pas spécialisé en dramatiques, elle considère excessive la proposition de ECGL de consacrer 25 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions dramatiques et de puiser ces émissions dans toutes les catégories d'émissions dramatiques et comiques. CTV propose donc de limiter à 15 % de la semaine de radiodiffusion la programmation appartenant aux diverses catégories d'émissions dramatiques.
 

Réponse de la requérante

7.

ECGL déclare être pleinement consciente des restrictions relatives aux activités de jeu contenues dans le Code criminel ainsi que des dispositions du Règlement stipulant qu'il est interdit à un service spécialisé de diffuser un contenu contraire à la loi. La requérante confirme que toute la programmation de son service sera en tous points conforme à ces exigences.

8.

La requérante indique de plus que le service qu'elle propose est un service thématique et non pas un service axé sur une seule catégorie d'émissions comme les nouvelles ou les sports. Elle ajoute que les émissions de sport tout comme les dramatiques diffusées par le service lui seront propres et seront destinées à un créneau précis de l'auditoire.

9.

En ce qui a trait à l'inquiétude de l'intervenante concernant le volume d'émissions sportives, ECGL souligne qu'elle propose un service qui ne concurrencera directement ni The Sports Network ni d'autres services de sport. Selon ECGL, la couverture sportive qu'elle propose ressemble aux genres d'émissions de sport dont le Conseil a déjà approuvé la diffusion sans restrictions, par d'autres services similaires de catégorie 2. À titre d'exemple, ECGL cite Jackpot TV, dont la diffusion d'émissions sportives n'est soumise à aucune limite. Elle cite également le cas de The Gaming Channel, soumise à la seule restriction de ne pas diffuser de sports de compétition traditionnels. ECGL affirme cependant qu'elle accepterait une condition de licence selon laquelle, le service ne pourrait pas consacrer plus de 15 % de toute la programmation de la journée de radiodiffusion à la couverture de sports de bâton ou de ballon, y compris le hockey, le baseball, le football, le golf, le soccer, et le tennis (mais à l'exclusion du billard, du snooker, et autres jeux de pool).

10.

En ce qui a trait à la préoccupation de CTV relative au volume d'émissions dramatiques proposé pour chaque semaine de radiodiffusion, ECGL indique qu'une limite de 25 % se comparerait favorablement au niveau approuvé par le Conseil pour d'autres services de programmation thématiques, y compris Book Television (30 %), Pridevision (sans limite), et Biography (20 % de la catégorie 7d) et sans limite pour la catégorie 7e). Au cas où le Conseil imposerait une condition de licence limitant le volume de la programmation dramatique, ECGL indique qu'un maximum de 30 % par semaine de radiodiffusion serait acceptable.
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a établi un environnement d'entrée libre concurrentiel pour les services de catégorie 2. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 - Annexe 2 corrigée (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé ou un service existant de catégorie 1, mais pas avec un service existant de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

12.

Dans le cas présent, le Conseil est d'avis que la nature du service proposée pour Gambling TV lui donne une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant. Le Conseil prend également note de la volonté de la requérante de ne pas consacrer plus de 30 % de sa grille horaire de la semaine de radiodiffusion à des émissions issues de la catégorie 7 émissions dramatiques et comiques et de s'assurer de ne pas consacrer plus de 15 % de la programmation de la journée de radiodiffusion à des sports de bâton ou de ballon, des catégories 6a) et 6b), y compris le hockey, le baseball, le football, le golf, le soccer et le tennis (mais à l'exclusion du billard, du snooker, et autres jeux de pool). Des conditions de licence à cet effet sont énoncées en annexe de la présente décision.

13.

Le Conseil a également pris note de l'inquiétude de CTV concernant la légalité de la programmation proposée. Bien que le Conseil soit satisfait de la réponse de la requérante à cet égard, il tient néanmoins à rappeler à cette dernière que selon l'article 3a) du Règlement « Il est interdit au titulaire de distribuer un service de programmation qui contient quoi que ce soit de contraire à la loi ».

14.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ethnic Channels Group Limited, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2, Gambling TV.

15.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

16.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-555

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacrée aux jeux de hasard et aux jeux d'argent. Il s'agira d'un service d'intérêt général qui diffusera principalement des longs métrages, des documentaires, des émissions canadiennes courtes et originales sur les jeux de hasard et les jeux d'argent.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 30 % de la programmation de la journée de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation de la journée de radiodiffusion à des émissions de sports de bâton ou de ballon des catégories 6a) et 6b), y compris le hockey, le baseball, le football, le golf, le soccer, et le tennis (mais à l'exclusion du billard, du snooker, et autres jeux de pool).

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-11-24

Date de modification :