ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-547

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-547

  Ottawa, le 21 novembre 2005
  MediaNet Canada Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0042-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005
 

JTV - Jewish Television - modification de licence

  Dans cette décision, le Conseil approuve une demande présentée par MediaNet Canada Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé de catégorie 2 appelé JTV - Jewish Television afin de modifier certaines conditions de licence.
 

Historique

1.

Dans JTV - Jewish Television - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2004-497, 18 novembre 2004 (la décision 2004-497), le Conseil a approuvé une demande de MediaNet Canada Ltd. (MediaNet), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler  JTV - Jewish Television (JTV).
 

La demande

2.

Le Conseil a reçu de MediaNet Canada Ltd. (MediaNet) une demande visant plusieurs modifications de la licence de radiodiffusion de JTV. La titulaire propose de :
 
  • modifier le libellé de la condition de licence décrivant la nature du service JTV;
 
  • faire passer de 55 % à 25 % la quantité d'émissions devant être diffusées en yiddish et en hébreu;
 
  • accroître, de 30 % à 65 %, la quantité maximale de l'ensemble des émissions devant être diffusées en anglais et en français;
 
  • accroître de 5 % à 10 % la quantité minimale d'émissions devant être diffusées en arabe et en russe;
 
  • supprimer la référence à la diffusion d'émissions en allemand;
 
  • ajouter une condition de licence interdisant la diffusion d'émissions en anglais et en français appartenant à la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.

3.

La titulaire a également proposé d'accroître la diffusion d'émissions canadiennes, de 15 % à 25 %, des deux premières années de radiodiffusion de sa période de licence et de la période de radiodiffusion en soirée de ces deux années. De plus, la titulaire a proposé d'accroître la diffusion d'émissions canadiennes, de 15 % à 35 %, de la troisième année de radiodiffusion et des années subséquentes de sa période de licence ainsi que de la période de radiodiffusion en soirée de ces années. L'approbation de ces augmentations de programmation canadienne requiert la suppression de la condition de licence numéro 8, énoncée dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), et l'imposition d'une condition de licence modifiée.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu une intervention de M. Harold Wiignarajah qui exprime des craintes relatives à la viabilité de la société MediaNet.
 

Propositions de la titulaire

 

Nature du service

5.

La condition de licence actuelle concernant la nature du service de JTV est :
 

La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique destinée notamment aux jeunes juifs canadiens. Le service offrira des émissions reflétant la religion et le mode de vie juifs.

6.

La titulaire a proposé de remplacer cette condition de licence par ce qui suit :
 

La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 entièrement destinée à la communauté juive canadienne et plus particulièrement aux jeunes juifs canadiens. La programmation mettra l'accent sur la religion, le mode de vie et le patrimoine juifs ; elle comprendra des émissions juives canadiennes et étrangères dont un fort pourcentage sera produit par et pour des jeunes juifs canadiens.

 

Émissions en yiddish et en hébreu

7.

La licence de JTV est présentement assujettie à une condition selon laquelle elle doit consacrer au moins 55 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux émissions en yiddish et en hébreu.

8.

La titulaire a proposé de remplacer cette condition de licence par ce qui suit :
 

La titulaire doit consacrer au moins 25 % de l'ensemble de sa programmation de la semaine de radiodiffusion aux émissions en yiddish et en hébreu.

 

Émissions en anglais et en français

9.

La licence de JTV est présentement assujettie à deux conditions relatives à la programmation qui doit être diffusée en anglais et en français : une selon laquelle la titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en anglaiset l'autre, selon laquelle la titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en français.

10.

La titulaire a proposé de regrouper, sous une même condition de licence, les exigences relatives aux émissions en anglais et en français, comme suit :
 

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 65 % de l'ensemble de sa programmation de la semaine de radiodiffusion aux émissions en anglais ou en français.

11.

La titulaire a fait valoir que si la majeure partie de la programmation était en anglais, toutes les générations de son auditoire cible au sein de la communauté juive seraient mieux desservies.
 

Émissions en arabe, en russe et en allemand

12.

JTV est présentement tenue par condition de licence de consacrer au moins 5 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux émissions en arabe, en russe et en allemand.

13.

La titulaire a proposé de remplacer cette condition de licence par ce qui suit :
 

La titulaire doit consacrer au moins 10 % de l'ensemble de sa programmation de la semaine de radiodiffusion aux émissions en arabe ou en russe.

 

Émissions de sport

14.

La licence de JTV est présentement assujettie à une condition de licence lui interdisant de consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation qu'elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 6a) (Émissions de sport professionnel) et à la catégorie 6b) (Émissions de sport amateur).

15.

Dans sa demande, la titulaire a demandé qu'on ajoute une condition de licence qui interdirait également la diffusion d'émissions appartenant à la catégorie 6a) Sport professionnel en anglais ou en français.
 

Émissions canadiennes

16.

La licence de JTV est présentement assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'avis public 2000-171-1, qui précise qu'une titulaire de service à caractère ethnique de catégorie 2 doit consacrer au moins 15 % de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes.

17.

La titulaire a plutôt proposé de respecter une condition de licence selon laquelle elle devrait consacrer au cours des deux premières années d'exploitation, au moins 25 % de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée, à la diffusion d'émissions canadiennes. La titulaire a de plus proposé qu'au cours de la troisième année de radiodiffusion de la période de licence, et de chaque année subséquente, elle doive consacrer au moins 35 % de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes.

18.

L'approbation de cette demande nécessiterait de relever la titulaire de l'obligation qu'elle a de respecter la condition de licence numéro 8, énoncée dans l'avis public 2000-171-1, et l'imposition d'une condition de licence modifiée comme suit :
 
  • La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 25 % de l'ensemble de sa programmation des deux premières années d'exploitation de sa période de licence et de la période de radiodiffusion en soirée de ces deux années.
 
  • La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 35 % de l'ensemble de sa programmation de sa troisième année d'exploitation et des années subséquentes ainsi que de la période de radiodiffusion en soirée de ces années.
 

Analyse et décision du Conseil

19.

En ce qui a trait aux craintes exprimées par l'intervenant, le Conseil est convaincu que MediaNet répond à la définition de personne morale qualifiée, selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens),décret C.P. 1997-486 du 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268 du 15 juillet 1998.

20.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a instauré une approche d'entrée libre concurrentielle d'attribution de licence pour les services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'incidence que pourrait avoir un nouveau service de la catégorie 2 sur un service existant de cette même catégorie, il tient cependant à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris un service de catégorie 1.

21.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants,avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans l'avis public 2000-171-1, le Conseil a adopté une approche au cas par cas pour déterminer si un éventuel nouveau service de catégorie 2 donné devait être considéré comme concurrençant directement un service analogique payant ou spécialisé ou existant de catégorie 1, mais non un service existant de catégorie 2. Le Conseil étudie minutieusement chaque demande et il tient compte de la nature envisagée du service ainsi que des circonstances propres au genre en question.

22.

Le Conseil note qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable d'un service de télévision payant ou spécialisé existant ou d'un service de catégorie 1.

23.

Conformément à son approche, le Conseil a étudié la demande pour déterminer si les modifications proposées rendraient JTV concurrentiel avec un service analogique payant ou spécialisé ou existant de catégorie 1. Le Conseil juge que l'approbation des modifications de licence proposées ne permettront pas à JTV d'entrer en concurre directe avec ces services. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de MediaNet Canada Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de JTV-Jewish Television, en remplaçant les conditions de licence énoncées dans la décision 2004-497, par les conditions établies à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la licence de radiodiffusion CRTC 2005-547

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1).

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 consacré exclusivement à la communauté juive canadienne et qui cible notamment les jeunes juifs canadiens. La programmation insistera sur la religion, le mode de vie et le patrimoine juifs; elle comprendra des émissions juives canadiennes et étrangères dont un fort pourcentage sera produit par et pour des jeunes juifs canadiens.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
2b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualité
4 Émissions religieuses
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
8 b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques).

 

5. La titulaire doit consacrer au moins 25 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en yiddish et en hébreu.

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 65 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en anglais ou en français.

 

7. La titulaire doit consacrer au moins 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en arabe ou en russe.

 

8. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo.

 

9. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel et à la catégorie 6b) Émissions de sport amateur.

 

10. La titulaire ne doit pas diffuser d'émissions appartenant à la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel, en anglais ou en français.

 

11. Tous les événements diffusés en direct appartenant à la catégorie 6a) doivent provenir uniquement de l'extérieur de l'Amérique du Nord.

 

12. Les conditions de licence numéros 7 et 8 énoncés dans l'avis public 2000-171-1 sont remplacées par les suivantes:

 

a) La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins 25 % des deux premières années d'exploitation de la période de licence et de la période de radiodiffusion en soirée au cours de ces deux années.

 

b) La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins 35 % de sa programmation au cours de sa troisième année d'exploitation et des années subséquentes, et de la période de radiodiffusion en soirée de ces années.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, la « journée de radiodiffusion » signifie une période allant jusqu'à 18 heures consécutives, commençant chaque jour au plus tôt à 6 heures et se terminant au plus tard à une heure le jour suivant, tel que choisi par la titulaire, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-11-21

Date de modification :