ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-529

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-529

  Ottawa, le 25 octobre 2005
  Bell Canada
Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, London,
Windsor, Ottawa et leurs environs (Ontario);
Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et leurs environs (Québec )
  Demande 2005-0183-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-55
7 juin 2005
 

Insertion de matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains 

  Le Conseil approuve la demande présentée par Bell Canada visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant les collectivités susmentionnées, pour y ajouter une condition de licence permettant d'insérer du matériel promotionnel comme substitut aux disponibilités locales de services par satellite non canadiens.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu unedemande de Bell Canada visant à modifier la licence de radiodiffusion de ses entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant les collectivités susmentionnées, afin d'y ajouter la condition de licence suivante :
 

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d., du matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens, sous réserve de l'exigence qu'au moins 75 % de ces disponibilités locales soient mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, de tout canal communautaire éventuel que la titulaire pourrait exploiter, et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités commerciales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements aux abonnés des services de câblodistribution, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.

 

Interventions

2.

Le Conseil a reçu une intervention de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) à l'égard de cette demande. Dans son intervention, Rogers explique que le libellé de la condition de licence proposée par Bell Canada diffère du libellé des conditions similaires imposées à Rogers dans ses licences de distribution. Plus précisément, Rogers souligne que la deuxième phrase de la condition de licence proposée réfère aux « disponibilités commerciales » plutôt qu'aux « disponibilités locales ». Rogers craint que cette différence de libellé ne soit vue comme l'attribution à Bell Canada d'une plus grande latitude pour se conformer aux quotas de 75 %/25 % qui lui sont imposés.
 

Réponse de la requérante

3.

En réponse, Bell Canada fait valoir que la crainte de Rogers est non fondée et qu'elle comprend les limites de cette permission en ce qui a trait à la diffusion de matériel promotionnel. Bell Canada ajoute qu'elle n'aurait pas d'objections à ce que la condition de licence proposée soit révisée de façon à ce que l'expression « disponibilités commerciales » soit remplacé par « disponibilités locales ».
 

Analyse et décision du Conseil

4. Le Conseil note que le libellé de la condition de licence, tel que proposé par Rogers et accepté par Bell Canada est conforme à la démarche relative à l'utilisation des disponibilités locales que le Conseil a adoptée de longue date.
5. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant les collectivités susmentionnées. La condition suivante est donc ajoutée à la licence :
 

La titulaire est autorisée à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d., du matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, de tout éventuel canal communautaire que la titulaire pourrait exploiter et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.

6.

Tel qu'énoncé dans Moyens de promouvoir et d'améliorer la visibilité des services dont la distribution nationale est exigée conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-89, 9 septembre 2005, le Conseil encourage la titulaire à utiliser les disponibilités locales aux fins de promouvoir et d'améliorer la visibilité des services dont la distribution à l'échelle nationale est obligatoire en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.
  Secrétaire générale
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-10-25

Date de modification :