ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-505

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-505

  Ottawa, le 20 octobre 2005
  Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0421-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005
 

Télé-Vitesse - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Le Groupe Astral) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Télé-Vitesse.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré à la vitesse sur terre, sur mer et dans les airs et à ces véhicules: automobiles, motocyclettes, motoneiges, trains, bateaux, avions et plus. Le Groupe Astral propose des magazines, des documentaires, des dramatiques, des émissions de télé-réalité et occasionnellement des compétitions sportives sur le thème de la vitesse ainsi que des véhicules et des technologies qui la rendent possible. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. La requérante indique également qu'un maximum de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiendra à la catégorie 6.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé existant ou un service de catégorie 1 existant, mais pas avec un service de catégorie 2 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

5.

Le Conseil note que la requérante a indiqué dans la présente demande qu'aucun service de télévision payante et aucun service spécialisé analogique ou numérique de catégorie 1 de langue française ne consacre au moins 10% de sa programmation à des émissions sur le thème de la vitesse, et des véhicules et des technologies qui la rendent possible. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis que la nature du service proposée pour Télé-Vitesse ainsi que la restriction aux émissions appartenant à la catégorie 6 lui donne une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant.

6.

Le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Télé-Vitesse.

7.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

8.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-505

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui offre une programmation consacrée à la vitesse sur terre, sur mer et dans les airs et à ces véhicules : automobiles, motocyclettes, motoneiges, trains, bateaux, avions et plus. La programmation comprendra des magazines, des documentaires, des dramatiques, des émissions de télé-réalité et des compétitions sportives sur le thème de la vitesse ainsi que des véhicules et des technologies qui la rendent possible.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non
scénarisées, monologues comiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 6.

 

5. Les longs-métrages de catégorie 7d) diffusés par la titulaire devront avoir été en production au moins sept ans avant la date de diffusion.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 4 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-10-20

Date de modification :