ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-50

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-50

  Ottawa, le 14 février 2005
  591989 B.C. Ltd.
Kingston (Ontario)
  Demande 2004-0323-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-43
7 juillet 2004
 

CFFX Kingston - Modification technique

  Le Conseil refuse la demande de 591989 B.C. Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFFX Kingston afin d'ajouter un émetteur FM de faible puissance à Kingston.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 591989 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc. (Corus), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFFX Kingston afin d'exploiter un émetteur FM de faible puissance à Kingston. L'émetteur proposé serait exploité à 93,7 MHz (canal 229FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

Selon la requérante, l'approbation de sa proposition améliorerait la qualité du signal de CFFX au cour du centre ville de Kingston.
 

L'intervention

3.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de Corus, déposée par K-ROCK 1057 Inc. (K-ROCK, l'intervenante). L'intervenante est la titulaire de CIKR-FM Kingston.

4.

K-Rock indique que la demande de Corus vise à remédier aux présumées défectuosités de son périmètre de rayonnement AM dans le centre ville de Kingston. Elle affirme avoir effectué ses propres tests sur le signal de CFXX au centre ville de Kingston qui n'ont révélé aucun problème de puissance de signal autres que ceux que connaissent tous les radiodiffuseurs dans ce type d'environnement. K-ROCK fait valoir que la proposition de Corus ne ferait que dupliquer CFFX sur la bande FM, ce qui ne s'avèrerait pas une utilisation efficace des fréquences FM déjà rares et serait contraire à la politique du Conseil. L'intervenante ajoute que si le Conseil devait approuver l'utilisation d'une nouvelle fréquence FM à Kingston, celle-ci devrait résulter d'un appel de demandes pour desservir cette communauté.
 

La réponse de la requérante

5.

Dans sa réponse, la requérante fait valoir que le signal de CFFX ne rejoint pas adéquatement son auditoire, que les fréquences FM de faible puissance ne sont pas rares sur le marché de Kingston et que Corus est très engagée dans le secteur de la radio AM à Kingston.

6.

En ce qui a trait à la qualité du signal, Corus soutient que dans le cour du centre ville de Kingston, [traduction] « le volume du signal de CFFX décroît significativement » et qu'il est faible, ou très faible, dans les centres commerciaux. Corus souligne également que, même si l'évaluation de l'intervenante démontre la faiblesse de tous les signaux testés, ces tests ne réfutent pas ceux de Corus prouvant la faiblesse du signal de CFFX. De plus, la requérante ajoute que, bien que les signaux AM et les signaux FM sont confrontés à une dégradation du signal dans les centres urbains, les signaux AM sont beaucoup plus sensibles aux parasites d'origine électrique et au brouillage des ordinateurs et autres appareils.

7.

En ce qui concerne l'utilisation du spectre FM, Corus déclare avoir évalué la disponibilité des fréquences FM de faible puissance et constaté que de nombreux canaux de ce type sont disponibles à Kingston. Pour cette raison, Corus estime qu'il n'y a pas lieu que sa demande déclenche un appel de demandes pour desservir Kingston.
 

L'analyse et la décision du Conseil

8.

Lors de l'analyse de la présente demande, le Conseil a tenu compte des trois critères suivants : Le signal de CFFX est-il suffisant? La proposition de la titulaire permettrait-elle de remédier à ce problème? L'utilisation de la fréquence proposée représenterait-elle une utilisation optimale de cette fréquence?

9.

En ce qui a trait à la défectuosité du signal, le Conseil remarque que Corus n'a fourni ni résultats d'analyses effectuées par des ingénieurs pour étayer sa position, ni preuves d'un nombre important de plaintes du public concernant la puissance du signal de CFFX dans la zone de desserte autorisée. Le Conseil reconnaît que la baisse du signal dans les centres commerciaux peut être problématique mais il rappelle qu'il s'agit d'un problème très courant qui affecte tous les services de radio AM et FM autorisés.

10.

Quant à savoir si la proposition de la titulaire remédierait à toute défectuosité présumée du signal, le Conseil note que deux des endroits identifiés par Corus, à savoir les centres commerciaux Cataraqui Town Centre et Frontenac Mall, sont en fait situés à l'extérieur du périmètre de rayonnement de base de 3 mV/m de l'émetteur FM de faible puissance proposé. Le Conseil conclut donc que l'utilisation de la fréquence proposée à l'emplacement prévu ne règlerait pas le problème de Corus à l'égard de ces endroits.

11.

Alors que la requérante a indiqué [traduction] « qu'environ 10 fréquences exploitables » sont disponibles pour utilisation dans la région concernée, elle n'a ni identifié ces fréquences, ni fourni d'analyse technique de leur viabilité. Pour ce qui est de la question de l'utilisation optimale de la fréquence proposée, le Conseil constate que, selon ses informations, seulement trois fréquences de faible puissance sont disponibles pour exploitation à Kingston. Compte tenu de la rareté des fréquences de faible puissance dans cette région, et du fait que la proposition de Corus ne ferait que dupliquer la programmation de CFFX sur la bande FM, le Conseil estime que l'utilisation proposée de 93,7 MHz (canal 229FP) ne constitue pas une utilisation optimale de cette fréquence.

12.

Pour tous les motifs exposés plus haut, le Conseil refuse la demande de 591989 B.C. Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFFX Kingston afin d'exploiter un émetteur FM de faible puissance à Kingston à 93,7 MHz (canal 229FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
  Secrétaire général
  Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-02-14

Date de modification :