ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-483

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-483

  Ottawa, le 6 octobre 2005
  The Sports Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1556-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-40
29 avril 2005
 

The Sports Network - modifications de licence

  Le Conseil approuve en partie la demande de modification des conditions de licence de The Sport Network (TSN) en vue de diffuser des émissions provenant de la catégorie 7, Émissions dramatiques et comiques. La titulaire devra, par condition de licence, s'assurer que toute la programmation provenant de la catégorie 7 n'excède pas 5 % de la semaine de radiodiffusion et veille à ce que celle-ci soit canadienne et axée sur le sport. Le Conseil approuve également la proposition de la titulaire de supprimer la condition de licence 1c) qui précise que « La titulaire ne doit pas distribuer de longs métrages portant sur des personnalités sportives, qu'il s'agisse de documentaires et de films de fiction ».
  De plus, le Conseil approuve la demande de modification de licence devant permettre à la titulaire de se prévaloir du programme de mesures incitatives en faveur des dramatiques canadiennes télévisées de langue anglaise présenté dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu de The Sports Network Inc. (la titulaire) une demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise appelée The Sports Network (TSN).
2. La titulaire propose de modifier les conditions de licence qui établissent la nature du service fourni par TSN et d'autoriser celui-ci à diffuser des émissions provenant de la catégorie 7, Émissions dramatiques et comiques. La titulaire propose de limiter le volume de programmation provenant de la catégorie 7 diffusée par TSN à un maximum de 15 % de la semaine de radiodiffusion. Toute la programmation de catégorie 7 serait associée aux sports. En outre, la titulaire propose de supprimer l'actuelle condition de licence 1c) qui précise que « La titulaire ne doit pas distribuer de longs métrages portant sur des personnalités sportives, qu'il s'agisse de documentaires et de films de fiction ».
3. La titulaire demande également des modifications de licence afin de permettre à TSN de participer au programme de mesures incitatives en faveur des dramatiques canadiennes télévisées de langue anglaise présenté dans  Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004(l'avis public 2004-93), en y ajoutant la condition de licence suivante :
 

En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion par condition de licence, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction de Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes.

4. La titulaire propose également d'ajouter le préambule suivant à la condition de licence 3a) afin de profiter de la plus grande marge de manouvre associée aux exigences de dépenses de programmation canadienne énoncées dans l'avis public 2004-93 :
 

Conformément à la position du Conseil concernant les dépenses de programmation canadienne établies dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation des rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes.

5. À l'appui de sa demande, la titulaire soutient que l'ajout d'un volume limité d'émissions dramatiques reliées au sport à la grille horaire de TSN s'inscrit dans le mandat du service qui est de présenter tous les aspects du sport et que l'approbation de la demande lui permettrait de participer activement à la création de dramatiques canadiennes originales axées sur le sport. De plus, la titulaire allègue que l'ajout de dramatiques enrichirait la grille horaire de TSN et lui permettrait de mieux servir son auditoire. Selon elle, la limite de 15 % fixée pour la programmation provenant de la catégorie 7 qu'elle a proposée correspond aux limites imposées aux autres services spécialisés axés sur le sport tels que ESPN Classic Canada et NHL Network et empêcherait TSN de concurrencer d'autres services spécialisés.
 

Interventions

6. Le Conseil a reçu des interventions qui sont soit défavorables ou qui font des commentaires concernant divers aspects de la demande.
7. Deux particuliers s'opposent fermement à la possibilité d'autoriser TSN à diffuser des dramatiques et soutiennent que TSN doit se concentrer sur la diffusion d'émissions et d'événements sportifs.
8. Les autres intervenants soulèvent plusieurs questions en rapport avec l'ajout de dramatiques à la grille horaire de TSN, la première ayant trait aux limites qui pourraient être imposées au genre et au volume de dramatiques que pourrait diffuser TSN. Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance Atlantis) approuve l'idée d'ajouter d'une quantité limitée de dramatiques à la grille horaire de TSN pourvu qu'il s'agisse d'émissions originales et canadiennes. Alliance Atlantis explique que le volume de dramatiques que pourrait diffuser TSN ne devrait pas excéder 5 % de la journée de radiodiffusion. Quebecor Média inc. indique qu'elle ne s'opposera pas à la demande si le Conseil exige que TSN diffuse uniquement des dramatiques produites au moins 15 ans avant leur date de diffusion.
9. Plusieurs intervenants s'inquiètent de ce que TSN ne s'engage pas à diffuser un pourcentage minimum de dramatiques canadiennes. Selon CHUM limitée (CHUM), l'absence de ce type d'engagement implique que la demande de TSN ne respecte pas l'objectif du Conseil d'augmenter le nombre d'heures de dramatiques canadiennes proposées aux Canadiens. En l'absence de toute exigence au titre de la diffusion de dramatiques canadiennes, la Société Radio-Canada (SRC) estime qu'aucun motif de politique ne permet d'approuver la demande. Quant à l'Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT), elle recommande d'obliger TSN à diffuser au moins 50 % de dramatiques canadiennes.
10. Deux intervenantes s'inquiètent des conséquences que l'approbation de cette demande pourrait avoir sur le marché des droits des dramatiques non canadiennes. Selon CHUM, TSN pourrait devenir une entreprise concurrente de premier plan dans le marché des dramatiques non canadiennes, ce qui pourrait déstabiliser ce marché. Alliance Atlantis croit que l'approbation de la demande telle que soumise augmenterait la concurrence entourant les droits de diffusion des dramatiques non canadiennes.
11. Les intervenants craignent aussi que l'approbation de la demande ne permette à TSN de concurrencer les stations de télévision traditionnelle. Global Television Network (Global) et la SRC affirment que TSN pourrait alors offrir une vaste gamme de programmation semblable à celle des stations de télévision traditionnelle. La SRC admet que plusieurs services de sport sont autorisés à diffuser des dramatiques, mais souligne que ceux-ci sont limités soit par une définition très restreinte de la nature de leur service fixée par condition de licence, soit par l'obligation de se limiter à certaines sous-catégories de la catégorie 7 pour la diffusion de leurs dramatiques. Global indique que les autres services de sport sont autorisés à diffuser des dramatiques pour mieux séduire leurs téléspectateurs et encourager la pénétration des services numériques.
12. L'ACPFT s'inquiète aussi de la partie de la demande de TSN qui autoriserait ce service à profiter des mesures incitatives en faveur de la diffusion de dramatiques canadiennes énoncées dans l'avis public 2004-93. L'ACPFT maintient que le Conseil n'est pas en position de fixer un montant de référence pour le calcul des dépenses supplémentaires appuyant la création de dramatiques originales canadiennes puisque celui-ci ne peut déterminer les dépenses annuelles que consacrent les services spécialisés aux dramatiques canadiennes. L'ACPFT considère donc que le Conseil n'est pas en position d'approuver la demande de TSN de participer au programme de mesures incitatives.
 

Réplique de la titulaire

13. En réponse aux interventions, la titulaire soutient que les modifications proposées n'influenceront pas le mandat de programmation de TSN et ajoute que, à la différence des stations de télévision traditionnelle qui offrent des services de programmation d'intérêt général, TSN doit, par condition de licence, consacrer toute sa programmation au sport. La titulaire indique qu'elle est prête à accepter une condition de licence prévoyant que toutes les dramatiques diffusées par TSN seront axées sur le sport. Par ailleurs, la titulaire indique être disposée à limiter le pourcentage de ses dramatiques à 10 % de la semaine de radiodiffusion même si elle considère que sa proposition de limiter les émissions dramatiques à 15 % de la semaine de radiodiffusion est conforme au mandat de TSN de présenter tous les aspects des sports.
14. La titulaire soutient qu'il ne convient pas de fixer un montant minimum de dramatiques canadiennes devant être diffusées par TSN. Elle affirme toutefois que tous les efforts seront faits pour mettre en ondes des dramatiques canadiennes axées sur le sport.
15. En ce qui a trait à l'affirmation de l'ACPFT voulant que le Conseil soit mal placé pour approuver sa demande de participation au programme des mesures incitatives puisque TSN est un service spécialisé, la titulaire note que le Conseil a déclaré, dans l'avis public 2004-93, que les services spécialisés pouvaient demander à participer au programme.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Ajout de dramatiques sur TSN

16. Le Conseil considère que l'ajout d'une quantité limitée de dramatiques associées au sport à la grille horaire de TSN serait conforme au mandat de TSN qui consiste à offrir un service « dont la programmation doit être consacrée exclusivement à tous les aspects du sport.».1
17. Toutefois, le Conseil craint que le volume de dramatiques proposé par la titulaire puisse détourner TSN de son rôle principal qui comprend la couverture des sports et la retransmission d'événements sportifs. Dans sa proposition originale, TSN propose de consacrer aux dramatiques jusqu'à 15 % de la semaine de radiodiffusion ou 25,2 heures, soit une moyenne quotidienne de 3,6 heures pour des dramatiques pouvant toutes être diffusées en période de grande écoute en soirée. Même une limite hebdomadaire fixée à 10 % pour les dramatiques permettrait à TSN de diffuser jusqu'à 16,8 heures de dramatiques par semaine, soit une moyenne de 2,4 heures par jour.
18. Le Conseil s'inquiète aussi de ce que la titulaire ne propose aucun engagement précis à l'égard de la diffusion d'une quantité minimale de dramatiques canadiennes. Le Conseil considère que l'absence d'engagement de ce genre est incompatible avec l'objectif du Conseil d'augmenter la quantité et la qualité des dramatiques canadiennnes proposées aux téléspectateurs. Bien que les services spécialisés de sport de catégorie 2 ESPN Classic Canada et NHL Network aient été autorisés à diffuser des dramatiques sans obligation de quantités minimales de dramatiques canadiennes, le Conseil note que ces services ont été autorisés à titre de services créneaux ciblés, que leur distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) en tant que services de catégorie 2 n'est pas garantie et qu'ils ont une clientèle d'abonnés réduite. De son côté, TSN est un service analogique distribué par les EDR partout au Canada et qui bénéficie d'une forte pénétration auprès des abonnés. De plus, le Conseil estime que le choix de TSN de diffuser des longs métrages autres que canadiens pourrait augmenter la concurrence entourant l'acquisition des droits de diffusion de ce type d'émissions sans toutefois améliorer la diversité de la programmation offerte aux téléspectateurs.
19. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil estime qu'il convient de limiter la quantité de dramatiques associées au sport que peut diffuser TSN à un maximum de 5 % de la semaine de radiodiffusion et d'exiger que toutes les dramatiques diffusées soient canadiennes. Le Conseil note que cette approche est conforme à celle utilisée lors du renouvellement de 22 services spécialisés en 2004. Dans le cas où un service spécialisé proposait d'inclure pour la première fois des dramatiques dans sa programmation, le Conseil a exigé que les dramatiques soient compatibles à la nature du service et qu'elles soient exclusivement canadiennes.2
20. Par conséquent, le Conseil approuve en partie la proposition de la titulaire de modifier ses conditions de licence et autorise TSN à diffuser des émissions provenant de la catégorie 7, Émissions dramatiques et comiques. La titulaire doit, par condition de licence, s'assurer que toute la programmation provenant de la catégorie 7 n'excède pas 5 % de n'importe quelle semaine de radiodiffusion, que celle-ci est canadienne et axée sur le sport. Le Conseil approuve également la proposition de la titulaire de supprimer la condition de licence 1c) qui précise que « La titulaire ne doit pas distribuer de longs métrages portant sur des personnalités sportives, qu'il s'agisse de documentaires et de films de fiction ».
 

Participation au programme des mesures incitatives en faveur des dramatiques télévisées

21. Dans l'avis public 2004-93, le Conseil a annoncé un programme de mesures incitatives destiné à accroître la production et la diffusion d'émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise originales et de grande qualité, ainsi que leur écoute et les dépenses à ce titre. Le Conseil a indiqué que les titulaires qui respecteraient les critères du programme des mesures incitatives en faveur des dramatiques seraient autorisées à diffuser des minutes supplémentaires de publicité excédant les limites énoncées dans les conditions de licence ou règlements appropriés. Le Conseil a précisé que ces titulaires devaient faire une demande de condition de licence pour se prévaloir de ce programme.
22. En ce qui a trait aux préoccupations de l'ACPFT au sujet de l'admissibilité de TSN au programme de mesures incitatives en faveur des dramatiques exposé dans l'avis public 2004-93, le Conseil note que les dispositions du programme concernant les heures de dramatiques originales diffusées et les mesures en faveur de la hausse de l'auditoire des dramatiques canadiennes s'appliquent aux services spécialisés. La souplesse accrue liée aux investissements à risque associés aux dramatiques canadiennes originales est également applicable à des services spécialisés tels que TSN.
23. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la titulaire sera désormais autorisée à diffuser des dramatiques, le Conseil approuve la demande de modification de licence de la titulaire et autorise TSN à participer au programme de mesures incitatives en faveur des dramatiques canadiennes télévisées de langue anglaise énoncé dans l'avis public 2004-93. Par conséquent, il ajoute la condition de licence ci-dessous :
 

En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion par condition de licence, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction de Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes.

24. Le Conseil approuve également la proposition de la titulaire d'ajouter le préambule suivant à la condition de licence 3a) afin de profiter de la plus grande marge de manouvre associée aux exigences de dépenses de programmation canadienne énoncées dans l'avis public 2004-93. La condition de licence 3a) modifiée est ainsi rédigée :
 

Conformément à la position du Conseil concernant les dépenses de programmation canadienne établies dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation des rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes, la titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 44 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Notes de bas de page :
[1] Voir l'annexe de Renouvellement de la licence de The Sports Network, décision CRTC 2001-734, 29 novembre 2001.

[2] Voir Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004, alinéa 27.

 

Date de modification :