ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-476

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-476

  Ottawa, le 3 octobre 2005
  3095531 Nova Scotia Company
Toronto (Ontario)
  Demande 2005-0071-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-66
13 juillet 2005
 

CKXT-TV Toronto et CKXT-DT Toronto - modifications de licences

  Dans cette décision, le Conseil approuve en partie les modifications des conditions de licence portant sur les dépenses pour financer la production indépendante d'émissions de langue anglaise à caractère ethnique.
 

Historique

1.

Dans Nouvelle station de télévision pour desservir Toronto/Hamilton, décision de radiodiffusion CRTC 2002-81, 8 avril 2002 (la décision 2002-81), le Conseil approuvait une demande présentée par Craig Broadcast Systems Inc., au nom d'une société devant être constituée (Craig), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de télévision de langue anglaise en direct afin de desservir Toronto, avec un émetteur à Hamilton. Parmi les conditions de licence de cette nouvelle station figurait la suivante, qui avait pour but de refléter l'engagement de Craig à mettre sur pied le New Voices Fund pour financer la production indépendante d'émissions de langue anglaise à caractère ethnique :
 

4. a) La titulaire devra pendant la durée de licence dépenser au moins 6 650 000 $ à l'achat de droits de diffusion pour des émissions à caractère ethnique de langue anglaise venant de producteurs indépendants et au moins 725 000 $ à la scénarisation et à l'élaboration de concepts pour ces émissions. Les coûts d'administration ne doivent pas être inclus dans ces montants. Les émissions financées par les montants mentionnés dans la présente condition ne doivent pas comprendre les émissions qui font l'objet des conditions 3 et 4b). Aux fins de cette condition, « dépenser » signifie engager des sorties d'argent liquide.

2.

Dans Transfert du contrôle effectif de Toronto One à Groupe TVA inc. et à Corporation Sun Media, décision de radiodiffusion CRTC 2004-503, 19 novembre 2004 (la décision 2004-503), le Conseil approuvait les demandes présentées par Groupe TVA inc. (TVA) et Corporation Sun Media (Sun Media)1 au nom de Newco, une filiale à part entière devant être constituée par Craig, en vue de transférer le contrôle effectif de Newco à TVA et d'ajouter une condition de licence concernant l'indépendance éditoriale. Lors de la clôture de la transaction, toutes les actions de Newco émises et en circulation furent transférées à TVA (75 %) et à Sun Media (25 %). Newco devenait titulaire de CKXT-TV Toronto et son émetteur CKXT-TV-1 Hamilton, et de CKXT-DT Toronto et son émetteur CKXT-DT-1 Hamilton (collectivement désignés ci-après sous l'appellation Toronto One). Depuis lors, Newco est devenue 3095531 Nova Scotia Company (la titulaire).

3.

Dans la demande en vue de transférer le contrôle effectif de Toronto One, TVA et Sun Media ont indiqué qu'en date du 31 août 2004, il restait à dépenser une importante portion de la somme prévue pour le New Voices Fund sur l'ensemble de la période de licence se terminant le 31 août 2008. Les requérantes ont fait valoir que si elles devaient dépenser le montant restant en aussi peu de temps, cela pourrait avoir des répercussions néfastes sur la qualité de la programmation en résultant. Elles craignaient en outre que le milieu de la production d'émissions à caractère ethnique ne puisse pas répondre à un volume de dépenses de cette envergure en un si court laps de temps. Pour remédier à ces craintes, TVA et Sun Media proposaient, à titre d'avantage tangible lié au transfert du contrôle effectif de Toronto One, d'injecter une somme additionnelle d'un million de dollars dans le New Voices Fund, tout en étendant à sept ans la période au cours de laquelle l'argent de ce fonds doit être dépensé. Le Conseil a traité cette demande aux paragraphes 37 et 38 de la décision 2004-503, qui se lisent comme suit :
 

Le Conseil convient que la somme supplémentaire de 1 million de dollars investie au New Voices Fund représente un avantage tangible de cette transaction. Il exige que les requérantes déposent, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, une demande en vue de modifier la condition de licence relative au New Voices Fund énoncée dans la décision 2002-81 afin que celle-ci tienne compte de l'ajout de 1 million de dollars et de la prorogation de la période de dépenses.

 

Le Conseil s'attend aussi à ce que l'argent du New Voices Fund soit dépensé en temps opportun et à ce que les dépenses soient également réparties sur la période des sept années, ce qui signifie des dépenses annuelles d'environ 1,1 million $ ou 14 % du nouveau New Voices Fund.

 

La demande

4.

En réponse aux directives du Conseil contenues dans la décision 2004-503, la titulaire propose de modifier comme suit la condition de licence 4a) de CKXT-TV : [traduction]
 

Entre le 1er septembre 2003 et le 31 août 2008, la titulaire doit dépenser au moins 4 000 000 $ à l'achat de droits de diffusion pour des émissions de langue anglaise à caractère ethnique venant de producteurs indépendants et au moins 500 000 $ à la scénarisation et à l'élaboration de concepts pour ces émissions. Les coûts d'administration ne doivent pas être inclus dans ces montants. Les montants cités dans la présente condition ne s'appliquent pas aux émissions qui font l'objet des conditions 3 et 4b). Aux fins de cette condition, « dépenser » signifie engager des sorties d'argent liquide.

5.

La titulaire propose que le Conseil impose une condition de licence supplémentaire qui serait en vigueur au moment du renouvellement de la licence et qui porterait sur les sommes allouées au New Voice Fund qu'il resterait à dépenser après le 31 août 2008.

6.

Pour ce qui est de CKXT-DT, l'entreprise de télévision numérique transitoire associée à CKXT-TV Toronto, la titulaire indique que la condition de licence numéro 1 se lit pour l'instant comme suit :
 

En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent à la station de télévision analogique CKXT-TV Toronto, figurant dans Nouvelle station de télévision pour desservir Toronto/Hamilton, décision de radiodiffusion CRTC 2002-81, 8 avril 2002.2

7.

Selon la titulaire, si le Conseil approuve sa demande de modifier la condition de licence 4a) pour CKXT-TV, la condition de licence numéro 1 de CKXT-DT devrait être modifiée à son tour comme suit : [traduction]
 

En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent à la station de télévision analogique CKXT-TV Toronto, figurant dans Nouvelle station de télévision pour desservir Toronto/Hamilton, décision de radiodiffusion CRTC 2002-81, 8 avril 2002, ou telles que modifiées ultérieurement.

 

Interventions

8.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention en marge de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

La décision du Conseil énoncée dans la décision 2004-503, qui consiste à prolonger la période au cours de laquelle l'argent contenu dans le New Voices Fund doit être dépensé, constitue un cas d'exception. Elle se fonde sur des préoccupations relatives à la qualité de la programmation et sur le fait que le milieu de la production d'émissions à caractère ethnique ne puisse pas répondre à un volume de dépenses d'une telle importance sur une période de temps aussi brève.

10.

Dans sa demande, la titulaire déclare qu'au cours de la période où Craig détenait la propriété de Toronto One, une somme de 525 809 $ de son engagement initial de 7 375 000 $ à l'égard du New Voices Fund a été dépensée. Par conséquent, lorsque la titulaire a pris le contrôle de Toronto One le 2 décembre 2004, son engagement total envers le New Voices Fund se composait des 6 849 191 $3 provenant de l'engagement initial de Craig, en plus du million de dollars provenant de son propre engagement à titre d'avantage tangible lors de l'acquisition de la station, soit un total de 7 849 191 $.

11.

Le Conseil, bien qu'il reconnaisse que la présente demande, telle que formulée, garantit que tout l'argent que la titulaire a promis de consacrer au New Voices Fund sera bel et bien dépensé en sept ans comme le prévoit la décision 2004-503, n'est toutefois pas satisfait de la façon dont la titulaire envisage le délai prévu pour ces dépenses durant l'actuelle période de licence. Avec la formulation proposée, la titulaire est obligée de dépenser au moins 4 000 000 $ en droits de diffusion pour des émissions de langue anglaise à caractère ethnique venant de producteurs indépendants et au moins 500 000 $ pour la scénarisation et l'élaboration de concepts pour ces émissions entre le 1er septembre 2003 et le 31 août 2008, soit au total 4 500 000 $. Toutefois, compte tenu que la titulaire n'assume le contrôle de Toronto One que depuis le 2 décembre 2004, le Conseil est d'avis que le délai pour engager les dépenses liées au New Voices Fund dans la première période de licence va du 2 décembre 2004 au 31 août 2008, date d'expiration de la période en cours. Avec ce délai révisé, qui représente environ quatre années de radiodiffusion commençant par l'année de radiodiffusion 2004-2005, les dépenses de la titulaire dépassent l'objectif annuel de 1,1 million de dollars fixé dans la décision 2004-503.

12.

Bien que la titulaire ait proposé une autre condition de licence pour traiter des dépenses liées au New Voices Fund durant la période de licence subséquente commençant le 1er septembre 2008, la pratique du Conseil consiste à s'abstenir d'imposer des conditions de licence s'appliquant expressément à une période de licence subséquente. Néanmoins, vu les engagements pris par la titulaire, le Conseil s'attend à ce que celle-ci, au moment de renouveler sa licence, accepte une condition de licence l'obligeant à dépenser, entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2011, la somme de 3 349 191 $ qu'il lui restera à dépenser pour le New Voices Fund au terme de l'actuelle période de licence. De cette façon, la titulaire assumera ses obligations envers le New Voices Fund sur une période de sept ans, conformément à la décision 2004-503.

13.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande présentée par la titulaire de modifier la condition de licence 4a) pour CKXT-TV. La condition de licence modifiée, qui s'applique à partir du 2 décembre 2004 plutôt qu'à partir du 1er septembre 2003, comme le proposait la titulaire, se lit comme suit :
 

Entre le 2 décembre 2004 et le 31 août 2008, la titulaire doit dépenser au moins 4 000 000 $ à l'achat de droits de diffusion pour des émissions de langue anglaise à caractère ethnique venant de producteurs indépendants et au moins 500 000 $ à la scénarisation et à l'élaboration de concepts pour ces émissions. Les coûts d'administration ne doivent pas être inclus dans ces montants. Les montants cités dans la présente condition ne s'appliquent pas aux émissions qui font l'objet des conditions 3 et 4b). Aux fins de cette condition, « dépenser » signifie engager des sorties d'argent liquide.

14.

En outre, le Conseil approuve la demande faite par la titulaire de modifier la condition de licence numéro 1 pour CKXT-DT Toronto. La condition de licence modifiée se lit comme suit :
 

En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent à la station de télévision analogique CKXT-TV Toronto, figurant dans Nouvelle station de télévision pour desservir Toronto/Hamilton, décision de radiodiffusion CRTC 2002-81, 8 avril 2002, ou telles que modifiées ultérieurement.

  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:
1Groupe TVA inc. et Corporation Sun Media sont toutes deux contrôlées par Quebecor Média inc.

2Voir CKXT-TV Toronto - licence de télévision numérique transitoire, décision de radiodiffusion CRTC 2004-65, 30 janvier 2004.

3 La titulaire avait déclaré que cette somme était de 6 898 662 $ dans sa demande de transfert du contrôle effectif de Toronto One, tel qu'indiqué dans la décision 2004-503. La titulaire a apporté une correction à cette somme dans la présente demande.

Mise à jour : 2005-10-03

Date de modification :