ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-471

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-471

  Ottawa, le 26 septembre 2005
  Ten Broadcasting Inc.
L'Ensemble du Canada
  Demande 2005-0527-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-66
13 juillet 2005
 

Hustler TV et X Channel - modifications de licence

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Ten Broadcasting Inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises nationales de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 appelées Hustler TV et X Channel (appelées auparavant TEN - Channel 1 et TEN - Channel 2), afin de changer les conditions de licence relatives à la nature du service de chacune des entreprises.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Hustler TV

3.

Dans Ten - Channel 1, Décision CRTC 2000-702, 14 décembre 2000, le Conseil a imposé les conditions de licence suivantes relatives à la nature du service offerte par Hustler TV :
 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation de divertissement pour adultes, comprenant des films pour adultes, des émissions-causeries, des lignes ouvertes et d'autres émissions sur le thème de la sexualité. Cela ira du matériel de divertissement au matériel éducatif et d'analyse de la sexualité et de la santé.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a, 5b, 7c, 7d, 7e, 7g, 11, 12 et 14.

4.

Les conditions de licence a) et b) sont remplacées par les suivantes :
 

a) La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation de divertissement pour adultes, comprenant des films pour adultes et d'autres émissions sur le thème de la sexualité. Cela ira du matériel de divertissement au matériel éducatif et d'analyse de la sexualité et de la santé.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2a) Analyse et interprétation
7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7e) Films et émissions d'animation pour la télévision
7g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

X Channel

5.

Dans Ten - Channel 2, Décision CRTC 2000-701, 14 décembre 2000, le Conseil a imposé les conditions de licence suivantes relatives à la nature du service offerte par X Channel :
 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation de divertissement pour adultes, comprenant des films pour adultes, des émissions-causeries, des lignes ouvertes et d'autres émissions sur le thème de la sexualité. Cela ira du matériel de divertissement au matériel éducatif et d'analyse de la sexualité et de la santé. Ten - Channel 2 conviendra aux groupes de personnes ayant un point de vue plus conservateur quant à la pertinence d'un contenu pour adulte.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a, 5b, 7c, 7d, 7e, 7g, 11, 12 et 14.

6.

Les conditions de licence a) et b) sont remplacées par les suivantes :
 

a) La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation de divertissement pour adultes, comprenant des films pour adultes et d'autres émissions sur le thème de la sexualité. Cela ira du matériel de divertissement au matériel éducatif et d'analyse de la sexualité et de la santé.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2a) Analyse et interprétation
7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7e) Films et émissions d'animation pour la télévision
7g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-09-26

Date de modification :