ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-431

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-431

  Ottawa, le 25 août 2005
  Byrnes Communications Inc.
Woodstock (Ontario)
  Demande 2004-0060-7
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
 

Station de radio FM de langue anglaise à Woodstock

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande présentée par Byrnes Communications Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Woodstock à 104,7 MHz. La nouvelle station de radio offrira une formule musicale grand public de genre adulte contemporain.
 

Historique

1. La demande de Byrnes Communications Inc. (Byrnes) est l'une des six demandes étudiées lors de l'audience publique du 6 juin 2005 et qui proposent toutes d'utiliser la même fréquence FM, soit 104,7 MHz. Cinq requérantes, dont Byrnes, offrent de desservir Woodstock (Ontario), alors que la sixième propose de desservir la localité voisine, Tillsonburg (Ontario). La demande de Byrnes est l'une de deux demandes que le Conseil approuve aujourd'hui, en tout ou en partie. Dans CKOT Tillsonburg - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2005-432, 25 août 2005 (la décision 2005-432), le Conseil approuve en partie la demande présentée par Tillsonburg Broadcasting Company Limited (TBCL) en vue de convertir CKOT de la bande AM à la bande FM. Dans Refus de diverses demandes proposant des services de radio à Woodstock (Ontario), décision de radiodiffusion CRTC 2005-433, 25 août 2005, le Conseil refuse les quatre autres demandes en concurrence.
2. La décision du Conseil selon laquelle le marché de Woodstock est en mesure d'absorber l'arrivée d'une nouvelle station de radio FM commerciale pour desservir principalement ce marché est énoncée dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Woodstock et Tillsonburg (Ontario) - préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-431 à 2005-433,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-85, 25 août 2005 (l'avis public 2005-85). L'avis public 2005-85 résume aussi le raisonnement du Conseil justifiant l'approbation de la demande de Byrnes et l'approbation partielle de la demande de TBCL.
 

La requérante

3. Byrnes est une société contrôlée par M. Chris Byrnes qui détient 80 % des intérêts avec droit de vote. Les 20 % restants appartiennent à M. Gordon Marratto. Byrnes ne possède présentement aucune entreprise de radiodiffusion.
 

La demande

4. Byrnes propose une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise pour desservir Woodstock à 104,7 Mhz (canal 284A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 910 watts. La nouvelle station offrira une formule musicale grand public de genre adulte contemporain ciblant un auditoire de 25 à 54 ans. Toutes les émissions seront produites par la station. La requérante propose de diffuser 11 heures et 18 minutes par semaine d'émissions de créations orales, dont 5 heures et 20 minutes de bulletins d'information diffusés à heures fixes. Soixante-dix pour cent des bulletins d'information, soit 3 heures et 44 minutes par semaine, seront consacrés aux nouvelles concernant Woodstock et les environs. La station diffusera aussi des renseignements d'appoint axés sur la communauté. La requérante a indiqué qu'au moins 40 % de l'ensemble des pièces musicales populaires de catégorie 2 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront canadiennes.
5. La requérante propose de consacrer 105 000 $ à des dépenses directement reliées à la promotion des artistes canadiens au cours des sept premières années d'exploitation de son entreprise. La somme sera répartie comme suit :
 
  • 400 $ par année à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR), représentant sa participation au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs;
 
  • 7 000 $ par année pour soutenir le concours d'amateurs « Woodstock Idol »;
 
  • 1 600 $ par année pour soutenir le « FM104 Young Musician's Award », un concours ouvert aux musiciens et groupes de musique locaux;
 
  • 6 000 $ par année en bourses d'aide à des étudiants en musique.
6. Dans le cadre de son engagement à desservir la collectivité locale, la requérante indique qu'elle organisera des stages pour des étudiants en journalisme et en radiodiffusion qui sortent notamment des collèges Fanshawe et Conestoga. Byrnes déclare qu'elle mettra aussi sur pied un comité consultatif pour mieux la conseiller sur l'interaction entre la station de radio et la collectivité.
 

Interventions

7. Le Conseil a reçu plus de 400 interventions à l'égard de la demande de Byrnes, dont toutes sauf 5 sont favorables.
8. Dans son intervention, Corus Radio Company (Corus), titulaire de CKDK-FM Woodstock, s'oppose à toutes les demandes qui proposent d'utiliser 104,7 MHz pour desservir Woodstock parce que, selon elle, Woodstock est incapable d'absorber une station de radio commerciale de plus. Le Conseil aborde l'intervention de Corus dans l'avis public 2005-85.
9. Deux requérantes en concurrence avec Byrnes pour utiliser 104,7 MHz s'opposent à sa demande. TBCL fait valoir que le marché de Woodstock est déjà desservi par trois stations : CKDK-FM (Corus), CJFH-FM (Sound of Faith Broadcasting) de même que sa propre station CKOT-FM Tillsonburg, qui rejoint Woodstock avec son signal de 3mV/m. TBCL affirme qu'en diffusant des bulletins de nouvelles et des informations générales, elle contribue actuellement à la diversité des sources de nouvelles dans le marché de Woodstock. TBCL s'inquiète de ce que la formule musicale proposée par Byrnes en vienne à chevaucher, voire répliquer celle de CKOT-FM. TBCL allègue que la station proposée par Byrnes risque d'avoir de sérieuses répercussions négatives sur les revenus publicitaires qu'elle perçoit à Woodstock, et elle soutient que le périmètre de 3mV/m que Byrnes envisage pour sa station empiétera sur le marché de Tillsonburg.
10. CHUM limitée (CHUM) est d'avis que l'utilisation de 104,7 MHz à Woodstock risque de brouiller le signal de CHUM-FM Toronto en certains endroits à l'ouest de Kitchener. CHUM soutient que toute autre requérante qu'elle-même qui envisage d'utiliser 104,7 MHz sera incapable, ou du moins peu désireuse, de gérer un éventuel brouillage entre son signal et celui de CHUM-FM, vu que ce brouillage se produira à l'extérieur du périmètre de rayonnement protégé de CHUM-FM. À cause de cette éventualité, CHUM craint une perte d'auditeurs pour sa station CHUM-FM.
11. Deux personnes s'opposent à la demande de Byrnes, le premier parce qu'il croit que 104,7 MHz serait utilisée à meilleur escient par TBCL, et l'autre parce qu'il n'est pas en faveur de la formule musicale proposée par Byrnes.
12. L'intervention de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), de teneur générale, s'adresse aussi bien à la demande de Byrnes qu'à celles des autres requérantes qui proposent une nouvelle station de radio pour desservir Woodstock. La CIRPA prône des pourcentages plus élevés de contenu canadien, une diversité accrue de la propriété et davantage de propriétaires indépendants, plus de diversité dans les formules musicales offertes sur le marché, ce qui implique plus de diversité dans les listes musicales, et de plus grandes contributions à la promotion des artistes canadiens. La CIRPA soutient que les fonds versés à la FACTOR s'avèrent plus rentables que les projets de promotion comme des concours d'artistes locaux.
 

Répliques de la requérante

13. La réponse de Byrnes à l'intervention de Corus de même que la réponse des autres requérantes proposant une nouvelle station FM pour desservir Woodstock sont traitées dans l'avis public 2005-85.
14. En réponse à l'intervention de TBCL, Byrnes soutient qu'elle apporte réellement une voix nouvelle à Woodstock, émanant de Woodstock même, et que l'incidence de sa station sur les formules musicales offertes par les stations de TBCL sera négligeable. Byrnes fait valoir qu'il y a amplement de ressources pour lui permettre de mettre sur pied sa nouvelle station sans occasionner de répercussions financières sur les radiodiffuseurs qui tirent actuellement des revenus de ce marché. Byrnes fait aussi remarquer que Tillsonburg se situe à l'extérieur du périmètre de 0,5 mV/m de la station qu'elle propose. Elle conclut que TBCL n'a pas lieu de s'inquiéter d'une éventuelle incidence sur son exploitation actuelle advenant l'approbation de la demande de Byrnes pour exploiter un service de radio FM à Woodstock.
15. En réponse à l'intervention de CHUM, Byrnes mentionne qu'elle a abordé l'éventualité d'une interférence avec le signal de CHUM-FM dans le mémoire technique qu'elle a soumis au ministère de l'Industrie (le Ministère).
16. En réponse à l'intervention de la CIRPA, Byrnes se dit généralement d'accord avec les vues de l'intervenante, en particulier sur l'importance qu'accorde la CIRPA aux propriétaires indépendants. À l'égard du commentaire de la CIRPA concernant la promotion des artistes canadiens, Byrnes estime qu'il n'est pas indispensable que les dépenses en promotion soient dirigées vers la FACTOR au détriment des projets locaux. Byrnes fait remarquer cependant qu'elle a prévu d'allouer à la FACTOR une partie des sommes engagées pour la promotion des artistes canadiens.
17. Byrnes n'a pas répliqué aux deux interventions défavorables soumises par des particuliers.
 

Analyse et décisions du Conseil

18. Dans l'avis public 2005-85, le Conseil conclut que le marché de Woodstock est en mesure d'absorber l'arrivée d'une nouvelle station de radio FM commerciale qui dessert principalement ce marché, que la demande de Byrnes, est celle qui répond le mieux aux critères d'évaluation établis dans l'appel de demandes1 et qu'elle représente la meilleure utilisation de la fréquence 104,7 MHz.
19. Le Conseil estime que l'engagement de la requérante de diffuser chaque semaine un certain nombre d'émissions de créations orales produites localement, soit 11 heures et 18 minutes dont 3 heures et 44 minutes de nouvelles locales, augmentera de façon très importante le nombre d'émissions de créations orales reflétant Woodstock offertes aux auditeurs. De plus, le Conseil croit que la formule musicale de genre adulte contemporain destinée au grand public complétera à la fois la programmation de type rock classique de CKDK-FM et celle de musique chrétienne diffusée par CJFH-FM; de plus, cette formule fournira un service à un large éventail d'auditeurs adultes du marché de Woodstock. Finalement, le Conseil croit que Byrnes fournira une nouvelle voix radiophonique, avec une participation locale à la propriété, et ce, à la fois au bénéfice du marché de Woodstock et du système canadien de radiodiffusion.
20. Concernant les préoccupations soulevées par TBCL, le Conseil note que Byrnes a pris le ferme engagement de se concentrer à desservir Woodstock. Il estime en outre qu'en approuvant en partie la demande de TBCL de convertir CKOT à la bande FM, comme en témoigne la décision 2005-432, il contribue à raffermir la position concurrentielle de TBCL. Pour ce qui est des préoccupations exprimées par CHUM, le Conseil prend bonne note que la requérante dit les avoir traitées dans son mémoire technique et que, conformément à l'usage, le Conseil n'attribuera pas de licence tant que le Ministère n'aura pas confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. Quant aux arguments avancés par la CIRPA, le Conseil rappelle que le pourcentage de pièces canadiennes de catégorie 2 que la requérante propose de diffuser est supérieur au minimum exigé par le Règlement de 1986 sur la radio et que Byrnes apporte une nouvelle voix radiophonique à Woodstock et au sein du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil est en outre convaincu que les projets de promotion des artistes canadiens proposés par la requérante sont bien fondés, y compris la contribution annuelle à la FACTOR.
21. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Byrnes Communications Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Woodstock à 104,7 MHz (canal 284A) avec une PAR moyenne de 1 910 watts.
22. Compte tenu des restrictions mentionnées ci-dessous aux paragraphes 24 à 26, la licence prendra effet le 1er septembre 2005 pour expirer le 31 août 2012 et elle sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées en annexe de cette décision, notamment la condition de licence exigeant que la titulaire s'assure qu'au moins 40 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes, et la condition de licence exigeant que la titulaire respecte ses engagements en matière de promotion des artistes canadiens.
23. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'assure que ses projets de promotion des artistes canadiens, décrits dans la présente décision et son annexe, sont admissibles à titre de contributions directes comme le prévoit l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.
 

Attribution de la licence

24. Le Ministère a informé le Conseil que la présente demande est techniquement acceptable sous condition, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
25. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
26. En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 août 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

27. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-431

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 qu'elle diffuse au cours de toute semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » répondent à la définition qui en est donnée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire doit consacrer au moins 105 000 $ au cours de sept années consécutives à des dépenses directement reliées à la promotion des artistes canadiens, tel que prévu dans la présente décision. Dès le début de l'exploitation, cette somme doit être répartie comme suit sur sept années de radiodiffusion consécutives :

 
  • 400 $ par année de radiodiffusion à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR);
 
  • 7 000 $ par année de radiodiffusion pour soutenir le concours d'amateurs « Woodstock Idol »;
 
  • 1 600 $ par année de radiodiffusion pour soutenir le « FM104 Young Musician's Award »;
 
  • 6 000 $ par année de radiodiffusion pour des bourses d'aide à des étudiants en musique.
 

Les montants énumérés ci-dessus comprennent ceux qui sont exigibles conformément à la condition de licence numéro 5 énoncée dans l'avis public 1999-137, qui oblige la titulaire à verser des sommes à des tierces parties chargées de faire la promotion des artistes canadiens conformément aux lignes directrices relatives au développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.

  Note de bas de page :

[1] Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Woodstock (Ontario), avis public de radiodiffusion CRTC 2004-‑83, 8 novembre 2004.

Mise à jour : 2005-08-25

Date de modification :