ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-427

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-427

  Ottawa, le 19 août 2005
  Radio Nord Communications inc.
Rouyn-Noranda, Val d'Or/Amos et La Sarre (Québec)
  Demande 2003-1475-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004
 

CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val d'Or/Amos et CHOA-FM-2 La Sarre - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val d'Or/Amos et CHOA-FM-2 La Sarre du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposées ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Radio Nord Communications inc. (Radio Nord) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val d'Or/Amos et CHOA-FM-2 La Sarre, qui expire le 31 août 2005.1

2.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement, Radio Nord propose de changer l'engagement de CHOA-FM à l'égard de la promotion des talents canadiens. Radio Nord s'engage, par condition de licence, à contribuer un minimum de 400 $ par année à MusicAction. Radio Nord signale que ce montant est conforme au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) à l'égard du développement des talents canadiens.

3.

Radio Nord propose également de supprimer la condition de licence suivante :
 

La licence est assujettie à la condition que les émissions, autres que les émissions locales, proviennent exclusivement des réseaux de Radio Nord inc. et Radiomédia inc. (Radiomédia).

4.

La titulaire note que son affiliation à Radiomédia a été remplacée par le service de Nouvelles Télé-Radio (NTR).
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions concernant le renouvellement des licences des stations de Radio Nord, soit CHOA-FM Rouyn-Noranda, CHGO-FM Val d'Or et CJGO-FM La Sarre. De façon générale, les commentaires portent sur les trois points suivants :
 
  • la qualité et la diversité de la couverture journalistique,
  • le désengagement en faveur de l'Outaouais ou d'autres régions,
  • les contributions au développement des artistes canadiens.

6.

De plus, plusieurs intervenants soulevaient des préoccupations spécifiques concernant le renouvellement de CHGO-FM. Les préoccupations d'ordre général ainsi que celles concernant CHGO-FM sont traitées en détails dans CHGO-FM Val d'Or et son émetteur CHGO-FM-1 Rouyn-Noranda - Renouvellement de licence,décision de radiodiffusion CRTC 2005-426, également publiée aujourd'hui.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil a examiné attentivement la demande en tenant compte des commentaires de la titulaire et des intervenants concernant la qualité journalistique sur les ondes de la station CHOA-FM. Les intervenants soutiennent que les nouvelles sont homogènes aux bulletins diffusés sur les ondes des stations télévisuelles et radiophoniques de la titulaire.

8.

Le Conseil note les responsabilités importantes qui pèsent sur Radio Nord afin de couvrir un si vaste territoire. De plus, le Conseil note qu'un conflit de travail sévissait chez Radio Nord en Abitibi-Témiscamingue lors de l'envoi des interventions liées aux demandes de renouvellement des licences des stations CHGO-FM, CJGO-FM et CHOA-FM et que les services de nouvelles des stations ont été affectés durant cette période. Toutefois, le 20 juillet 2004, les employés de Radio Nord en Abitibi-Témiscamingue ont mis fin à la grève. Le Conseil s'attend donc à ce que les services de nouvelles des stations affectées par la grève retrouvent la qualité des services offerts avant le début du conflit.

9.

Tel que prévu dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique sur la radio commerciale), Radio Nord est tenue, par condition de licence, à s'abstenir de solliciter ou d'accepter de la publicité locale pour fins de diffusion au cours de toute semaine de radiodiffusion à moins qu'un tiers de la programmation diffusée soit locale.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire que la définition de programmation locale contenue dans la politique sur la radio commerciale précise que dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

11.

En ce qui a trait à la demande de supprimer la condition de licence qui exige que les émissions autres que les émissions locales proviennent exclusivement des réseaux radiophoniques de Radio Nord et de Radiomédia, le Conseil note que la station est maintenant affiliée au service de NTR et que Radiomédia comme service de nouvelle n'existe plus. Par conséquent, le Conseil approuve la demande visant à supprimer cette condition de licence.

12.

Pour ce qui est de son engagement relatif à la promotion des artistes canadiens, la titulaire a accepté, par condition de licence, de consacrer un minimum de 400 $ par année, qui seront versés directement à MusicAction. Le Conseil note que le montant proposé est conforme aux modalités énoncées dans les lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des artistes canadiens, telles qu'établies dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995.

13.

Après examen de la demande de renouvellement de licence et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val d'Or/Amos et CHOA-FM-2 La Sarre, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137). De plus, la licence est assujettie à la condition suivante :
 

Les contributions prévues à la condition de licence no. 5 de l'avis public 1999-137 doivent être versées à MusicAction.

 

Équité en matière d'emploi

14.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1]  Le Conseil note que la licence de radiodiffusion de CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val d'Or/Amos et CHOA‑FM-2 La Sarre a été renouvelée administrativement dans Renouvellements administratifs, décisions de radiodiffusion CRTC 2004-365, 23 août 2004 (1er septembre 2004 au 28 février 2005), CRTC 2005-59, 14 février 2005 (1er mars 2005 au 30 juin 2005) et CRTC 2005-228, 1er juin 2005 (1er juillet 2005 au 31 août 2005).

Mise à jour : 2005-08-19

Date de modification :