ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-40

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-40

  Ottawa, le 3 février 2005
  Valley Broadcasters Ltd.
Nelson, Crawford Bay et Castlegar (Colombie-Britannique)
  Demandes 2004-0025-0, 2004-0027-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

Station de radio FM de langue anglaise à Nelson

1. Le Conseil approuve la demande de Valley Broadcasters Ltd. (Valley) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Nelson1. La nouvelle station sera exploitée à 103,5 MHz (canal 278A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 104 watts, et son émetteur, à Crawford Bay, sera exploité à 91,9 MHz (canal 220 FP) avec une PAR de 40 watts.
2. La nouvelle station à Nelson remplacera CHNV-FM, un émetteur de CKQR-FM Castlegar, également propriété de Valley. Le Conseil approuve également la demande présentée par la requérante afin de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKQR-FM en supprimant l'émetteur CHNV-FM Nelson.
3. CHNV-FM Nelson retransmet actuellement la programmation de CKQR-FM Castlegar. La requérante propose que la nouvelle entreprise diffuse de la programmation locale et de la publicité locale, et confirme qu'elle se conformerait à une condition de licence spécifiant qu'elle ne solliciterait ni n'accepterait de publicité locale au cours de la semaine de radiodiffusion sous réserve qu'au moins un tiers de toute la programmation diffusée soit d'origine locale. La programmation locale proposée incluerait un bloc hebdomadaire d'émissions, des entrevues portant sur des événements communautaires et de la publicité locale. La requérante indique que, hormis la programmation locale, toute la programmation diffusée par la nouvelle station continuera à provenir de CKQR-FM. Un nouvel émetteur sera exploité à Crawford Bay.
4. La requérante participera à la promotion des talents canadiens via le plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Ce plan, autorisé par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, prévoit que les titulaires desservant des marchés de la taille de celui de Nelson sont tenues de consacrer à des tiers admissibles une contribution annuelle de 400 $ pour la promotion des artistes canadiens. Valley indique que, en plus de sa contribution au plan de l'ACR concernant la promotion des artistes canadiens, elle versera 400 $ additionnels au cours de chaque année de radiodiffusion au Festival de musique de Nelson. Le respect de cet engagement est exigé par une condition de licence énoncée ci-dessous.
5. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.
 

Attribution de la licence

6. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition de licence suivante :
 
  • en plus des versements annuels à des organismes tiers participant à la promotion des artistes canadiens selon les proportions établies dans les Lignes directrices relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens de l'ACR, comme l'exige la condition de licence numéro 5, la titulaire doit verser 400 $ par année de radiodiffusion au Festival de musique de Nelson.

7.

Tel qu'indiqué plus haut, l'émetteur situé à Nelson est en exploitation, et a déjà été certifié par le ministère de l'Industrie (le Ministère). En ce qui concerne l'émetteur à Crawford Bay, le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

9.

Étant donné que les paramètres techniques de l'émetteur de Crawford Bay approuvé dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

10.

L'émetteur de Crawford Bay doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 février 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

11.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

[1] Dans CKKC Nelson - Conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2005‑-41 publiée aujourd'hui, le Conseil approuve la demande présentée par Standard Radio Inc. (Standard) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale à Nelson, qui remplacera CKKC Nelson, une station AM exploitée par Standard. Dans Station de radio FM de faible puissance à Nelson, décision de radiodiffusion CRTC 2005‑-42, également publiée aujourd'hui, le Conseil a refusé la demande de Andrew Quinn-Young et Dallas Wolbaum, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Little Mountain Radio (LMR), visant l'exploitation d'une station de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Nelson.

Mise à jour : 2005-02-03

Date de modification :