ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-39

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-39

 

Voir aussi: 2005-39-1

Ottawa, le 3 février 2005

  4239130 Canada Ltd. (société sous le contrôle de Doug Rankine)
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0530-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 novembre 2004
 

XXX Clips AOV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 4239130 Canada Ltd. (société sous le contrôle de Doug Rankine) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française et de langue anglaise devant s'appeler XXX Clips AOV.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service composé d'émissions pour adultes à caractère sexuellement explicite sous forme de documentaires, de films dramatiques, d'émissions d'interviews-variétés, d'émissions de tribunes téléphoniques et d'autres émissions sur la sexualité.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 4239130 Canada Ltd., une société sous le contrôle de Doug Rankine, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française et de langue anglaise, XXX Clips AOV.

5.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 février 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-39

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française et de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée aux émissions pour adultes à caractère sexuellement explicite sous forme de documentaires, de films dramatiques, d'émissions d'interviews-variétés, d'émissions de tribunes téléphoniques et d'autres émissions sur la sexualité.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Le service ne doit être distribué qu'à la demande expresse de l'abonné. Les distributeurs ne peuvent pas inclure XXX Clips AOV dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir un autre service de programmation qui l'intéresse, à moins qu'il s'agisse aussi d'un service pour adultes. Les distributeurs sont tenus de bloquer totalement la réception sonore et vidéo de XXX Clips AOV lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir, que ce soit en clair ou en mode analogique brouillé.

 

5. La titulaire doit respecter les exigences de la section D.3 des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

 

6. La titulaire doit respecter sa politique interne en matière de programmation pour adultes, telle que soumise au Conseil.

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-02-03

Date de modification :