ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-380

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-380

  Ottawa, le 3 août 2005
  Insight Sports Ltd, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0008-4
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
  The Soccer Net - service spécialisé de catégorie 2
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Insight Sports Ltd., au nom d'une société devant être constituée, (Insight Sports) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Soccer Net.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré au soccer et aux amateurs de soccer. La programmation sera composée de matchs de soccer amateurs et professionnels et d'émissions axées sur l'enseignement du soccer à tous les niveaux, de novice à supérieur. Toute la programmation proviendra des catégories suivantes telles qu'énoncées dans l'annexe 1 duRèglement de 1990 sur les services spécialisés : 1 (Nouvelles); 2a (Analyse et interprétation); 2b (Documentaires de longue durée); 5b (Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs); 6a (Émissions de sports professionnels); 6b (Émissions de sports amateurs); 7c (Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision); 7d (Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision); 11 (Émissions de divertissement général et d'intérêt général); 12 (Interludes); 13 (Messages d'intérêt public); 14 (Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises).

3.

La requérante affirme qu'un maximum de 5 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiendra à la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) et à la catégorie 11 (Émissions de divertissement général et d'intérêt général). La requérante précise également que toute la programmation sera consacrée au soccer ou à des thèmes afférents au soccer.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu une intervention s'opposant à cette demande de la part de Rogers Media Inc., au nom de Rogers SportsNet Inc. (Rogers), titulaire d'une entreprise de programmation d'émissions spécialisées appelée SportsNet. Dans son intervention, Rogers déclare que la programmation de soccer constitue une part importante du mandat de programmation de SportsNet. Selon l'intervenante, non seulement SportsNet s'efforce de distribuer ce qu'il y a de mieux en matière de soccer international, mais ce service consacre également des ressources importantes à la couverture des matchs canadiens. Rogers indique que les recettes provenant du soccer international lui permettent d'offrir aux téléspectateurs le meilleur soccer canadien. Rogers affirme que les téléspectateurs canadiens ont déjà un grand choix en matière de soccer international.

5.

Rogers s'inquiète également du fait que la requérante ne fournisse de détails ni sur le type de soccer international qu'elle propose de diffuser, ni sur l'ampleur de la couverture qu'elle prévoit consacrer au soccer canadien. Selon Rogers, The Soccer Net ne fera que chercher à obtenir les droits pour le soccer international et limitera sa couverture du soccer canadien.

6.

Rogers rappelle également au Conseil que les problèmes de grille horaire auxquels Fox Sports World Canada (FSW), un service de catégorie 2 consacré aux sports du soccer, du rugby et du cricket, a dû faire face au cours de l'été, ont obligé la titulaire à déposer une demande de modification de sa licence qui a été approuvée dans Fox Sports World Canada - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-4, 12 janvier 2005 (décision 2005-4). Finalement, Rogers fait valoir que le service proposé sera en concurrence directe avec SportsNet et exercera une influence négative sur sa capacité à continuer à offrir des émissions à la fois sur le soccer international et sur le soccer canadien.
 

Réponse de la requérante

7.

Dans sa réponse, la requérante réitère que The Soccer Net sera exclusivement consacré au soccer. Elle rappelle que dans la décision 2005-4, le Conseil a autorisé FSW, un service de catégorie 2 en exploitation qui consacre 87 % de sa grille horaire au soccer et à des thèmes afférents au soccer, et 10 % à une programmation flexible lui permettant de concurrencer SportsNet dans divers sports. La requérante ajoute qu'il y aura tout au plus un chevauchement d'à peine 6 % de la programmation diffusée par SportsNet et de celle offerte par The Soccer Net. La requérante fait également valoir que les titulaires d'autres services de sports comme The Sports Network et FSW n'ont pas déposé d'interventions à l'égard de la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licences pour les services de catégorie 2. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé ou un service existant de catégorie 1, mais pas avec un service existant de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

9.

Dans le présent cas, le Conseil est d'avis que la nature du service proposée pour The Soccer Net lui donne une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant, y compris Sportsnet. Le Conseil prend note du fait que FSW diffuse aussi bon nombre d'émissions reliées au soccer. The Soccer Net ne diffusera que des émissions portant sur le soccer. En comparaison, SportsNet offre un service d'intérêt plus général. Le Conseil remarque de plus que la requérante ne consacrera pas plus de 5 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) et de la catégorie 11 (Émissions de divertissement général et d'intérêt général).

10.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Insight Sports Ltd., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler The Soccer Net.

11.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

12.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 août 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-380

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée au soccer et aux amateurs de soccer. La programmation portera surtout sur la formation tant des débutants que des joueurs confirmés ainsi que sur les événements de soccer amateur et de soccer professionnel. Toute la programmation sera consacrée au soccer et à des thèmes afférents au soccer.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Au plus 5 % de toute la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion appartiendra à la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) et à la catégorie 11 (Émissions de divertissement général et d'intérêt général).

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, ou de toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-08-03

Date de modification :