ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-360

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-360

 

Voir aussi: 2005-360-1

Ottawa, le 29 juillet 2005

  Club Social La Grande
Baie James (Campement Eastmain-1) (Québec)
  Demande 2004-1307-1
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
 

Entreprise de distribution de radiocommunication

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par le Club Social La Grande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication pour desservir la Baie James (Campement Eastmain-1) (Québec).

2.

L'entreprise du Campement Eastmain-1 distribuera, sous forme non-codée, le signal des services suivants :
 



Signal




Fréquence
(MHz)





Canal

Puissance apparente rayonnée moyenne
(watts)
  Société Crie des Communications de la Baie James

104,7

284A

181

  CFQR-FM Montréal

91,3

217A

650

  CITÉ-FM Montréal

94,5

233A

650

  CKOI-FM Montréal

97,9

250A

650

  CBF-FM Montréal

100,9

265A

650

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 juillet 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-07-29

Date de modification :