ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-3

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-3

  Ottawa, le 12 janvier 2005
  TELUS Communications Inc.
Calgary, Edmonton (y inclus St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta)
  Demande 2004-0587-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-76
7 octobre 2004
 

Insertion du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains et demande visant à distribuer CKEM-TV Edmonton et CICT-TV Calgary à Medicine Hat

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par TELUS Communications Inc. (TELUS) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées, pour y ajouter la condition de licence suivante :
 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.

2.

Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à distribuer, à son gré, CKEM-TV (IND) Edmonton et CICT-TV (Global) Calgary, au volet facultatif à Medicine Hat.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Cette modification est conforme à la démarche adoptée par le Conseil dans Proposition visant à insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains, décision CRTC 95-12, 18 janvier 1995.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire que pour le moment le Conseil a pour politique de ne pas permettre l'utilisation de ces disponibilités pour diffuser de la publicité commerciale.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-01-12

Date de modification :